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Chapitre I : Dispositions générales.

Article 2

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.

A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de l'un et l'autre grade sont définies par un règlement d'administration publique.

Article 4

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Les magistrats du siège sont inamovibles.

En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Article 5

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.

Article 6

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016

Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

Article 8

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 10

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 30 juin 2024

Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Article 11

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016

Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

Article 12

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.

Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.

Article 13

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016

Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.

Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.

Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
*intitulé modifié par la loi organique 70-642 1970-07-17 art. 2 JORF 19 juillet 1970*.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 février 1967

La formation des auditeurs de justice s'étend sur deux périodes.

La première période est principalement consacrée à des sta­ges. Les auditeurs de justice sont affectés par le directeur du centre à un ressort de cour d'appel pour accomplir des stages au siège ou au parquet, dans les tribunaux de première ins­tance et à la cour.

Des stages peuvent également être accomplis auprès des offi­ciers ministériels et auxiliaires de justice, des administrations publiques, ainsi que des entreprises on institutions privées.

Les auditeurs peuvent, en outre, être inscrits sur la liste des avocats stagiaires sans avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Leur activité au barreau est bénévole.

Article 20

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.

Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :

"Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice."

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 février 1967

Chapitre III : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux

Article 26

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.

Suivant leur rang de classement les auditeurs choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée. Le candidat qui n'a pas exercé ce choix est affecté d'office. S'il refuse cette affectation, il est considéré comme démissionnaire.

Article 28

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 20 janvier 1991

Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et en ce qui concerne les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont choisis, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats du deuxième grade inscrits ou ayant été inscrits à une liste d'aptitude spéciale ou inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. Un règlement d'administration publique fixera la durée des services effectifs qu'ils devront avoir accomplis dans une juridiction avant de pouvoir être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation. Cette durée ne pourra être inférieure à cinq ans.
Nota(1)NOTA : Pendant une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 1985, par dérogation aux dispositions de l'article 28, la durée des services effectifs que les anciens conseillers référendaires doivent avoir accomplie dans une juridiction avant de pouvoir être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée à trois ans par la loi organique 84-833 du 13 septembre 1984.

Article 33

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Chapitre IV : De la commission d'avancement.

Article 34

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.

Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 6 février 1976

Article 37

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001

Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.

Article 38

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République, compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Chapitre VI : De la rémunération.

Article 42

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.

Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.
Chapitre VII : Discipline
Section I : Dispositions générales.

Article 45

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1° La réprimande avec inscription au dossier ;

2° Le déplacement d'office ;

3° Le retrait de certaines fonctions ;

4° L'abaissement d'échelon ;

5° La rétrogradation ;

6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 46

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 1er juin 2007

Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.

Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent, pourront être assorties du déplacement d'office.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.

En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Section II : Discipline des magistrats du siège.

Article 49

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 50

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice dénonce au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.

Article 53

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 24 juillet 2010

Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Article 54

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.

Article 55

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Article 57

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001

Le conseil de discipline statue à huit clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours.

Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

Article 58

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 24 juillet 2010

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

Section III : Discipline des magistrats du parquet.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des voix.

Article 64

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la commission de discipline du parquet.

Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette commission.

Article 65

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La commission délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ; cet avis est tranmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre VIII : Positions.

Article 68

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 février 1967

Article 70

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 1er juin 2007

Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 20 % de l'effectif du corps judiciaire.

Cette limitation n'est pas applicable aux magistrats visés au deuxième alinéa de l'article 69 ci-dessus.

Article 71

En vigueur depuis le 23 décembre 1958 avec terme au 31 décembre 2025

A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d'office, reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
Nota

Conformément au G du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 s'applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.

Chapitre IX : Cessation des fonctions.

Article 74

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

Article 75

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

Article 78

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient.

Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de même grade.

Article 79

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires.

Article 80

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Un décret en Conseil d'Etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et déterminera les modalités de son application ainsi que les mesures transitoires nécessaires à son exécution. Il fixera notamment les conditions d'accès des magistrats au cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les conditions dans lesquelles les juges de paix en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront classés dans le nouveau corps judiciaire ainsi que, pour les juges de paix non classés et qui formeront un cadre d'extinction, les règles particulières, dérogatoires à l'article 2 du présent statut, qui leur seront applicables.
NotaLe décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 22 février 2007

Les magistrats de la France d'outre-mer font partie du corps judiciaire auquel s'applique le présent statut.

Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d'outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d'âge.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994

Un règlement d'administration publique fixera le régime spécial d'incompatibilité applicable aux magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats de la Communauté.

Article 84

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :

Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor, an X ;

Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;

Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales ;

Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats ;

Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;

Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant : 1° la compétence des juges de paix ; 2° la réorganisation des justices de paix ;

Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906 ;

Titre I du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats.

Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement de magistrats ;

Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés ;

Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats ;

Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix ;

Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire ;

Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats ;

Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut ;

Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix ;

Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;

Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955 ;

Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.
NotaLe décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 85

En vigueur depuis le 23 décembre 1958

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre d'Etat, Guy MOLLET.

Le ministre d'Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.

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