Chapitre I : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Le corps judiciaire comprend :
1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ;
3° Les auditeurs de justice.
Article 2
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.
A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
Les fonctions exercées par les magistrats de l'un et l'autre grade sont définies par un règlement d'administration publique.
Article 3
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1977 au 29 février 1992
Sont placés hors hiérarchie les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours, les présidents de chambre à la Cour d'appel de Paris et à la Cour d'appel de Versailles et les avocats généraux près lesdites cours, le président et les premiers vice-présidents du Tribunal de grande instances de Paris, le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal, les présidents des Tribunaux de grande instance de Nanterre, Créteil, Bobigny, Marseille, Lyon, Lille et Versailles et les procureurs de la République près ces tribunaux.
Article 3-1
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 20 janvier 1995
Les magistrats mentionnés au 2° de l'article 1er, sont appelés à remplacer temporairement les magistrats du second grade des tribunaux de première instance qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, d'adoption ou pour couches et allaitement ou du fait de leur participation à des stages de formation. Ils peuvent en outre être appelés à remplacer, dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les magistrats admis à prendre leur congé annuel ainsi que, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder quatre mois, à exercer les fonctions afférentes à un emploi vacant du second grade.
S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement. .
L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer.
A défaut d'effectuer un remplacement en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exerçent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.
Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le vingtième du nombre des emplois de magistrat du second grade de ladite cour.
Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois du second grade.
Après deux ans d'exercice de leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats.
Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrats du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article 4
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Les magistrats du siège sont inamovibles.
En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Article 5
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.
Article 6
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.
L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
Article 7
En vigueur depuis le 30 octobre 1980
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.
En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.
Article 8
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article 9
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, à l'Assemblée des communautés européennes ou au Conseil économique et social.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller général ou municipal dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.
Article 10
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 30 juin 2024
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Article 11
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016
Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
Article 11-1
En vigueur depuis le 19 janvier 1979
Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.
Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
Article 12
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.
Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.
Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.
Article 13
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016
Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.
Chapitre I bis : Du collège des magistrats.
Article 13-1
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice établit les listes des magistrats du corps judiciaire qu'il est chargé de proposer pour être nommés en qualité de membres de la commission d'avancement et de membres de la commission de discipline du parquet.
Les membres du collège prévu à l'alinéa précédent sont désignés à bulletin secret pour trois ans par les magistrats de l'ordre judiciaire.
Article 13-2
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.
Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation et les magistrats de la Cour de sûreté de l'Etat autres que le premier président et le procureur général sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.
Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.
Il en est de même des magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.
Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
Article 13-3
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 6 mars 2007
Les magistrats membres du collège sont choisis parmi les magistrats autres que ceux classés hors hiérarchie, inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.
Peuvent seuls être désignés :
a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel :
les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;
b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.
Article 13-4
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.
Il procède à bulletin secret à la désignation des magistrats qu'il est chargé de proposer pour être nommés, en qualité de membres des organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
Le collège doit procéder à leur désignation dans le délai de trois jours à compter de sa première réunion.
Si, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le collège ne présente pas de listes ou présente des listes incomplètes, ses pouvoirs sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, établit ou complète lesdites listes.
Article 13-5
En vigueur depuis le 19 juillet 1970 avec terme au 31 décembre 2025
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
*intitulé modifié par la loi organique 70-642 1970-07-17 art. 2 JORF 19 juillet 1970*.
Article 14
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
L'école nationale de la magistrature assure la formation professionnelle des auditeurs de justice, ainsi que l'information et le perfectionnement des magistrats.
Elle peut en outre contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'école nationale de la magistrature sont fixées par un règlement d'administration publique.
Article 15
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Les auditeurs de justice sont recrutés :
1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ;
2° Sur titres, et le cas échéant, sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 22.
Article 16
Modifié, en vigueur du 19 janvier 1979 au 29 février 1992
Les candidats à l'auditorat doivent :
1° Etre titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés à l'article 17 (2°).
2° Etre de nationalité française ;
3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
4° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
Article 17
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Deux concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice :
1° Le premier, aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article 16 (1°) ;
2° Le second, de même niveau, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services en ces qualités.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 17-1
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1976 au 29 février 1992
Les dispositions législatives portant recul de la limite d'âge pour l'accès par voie de concours aux emplois publics sont applicables dans les mêmes conditions à l'accès par voie de concours à la magistrature.
Article 18
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Les candidats déclarés reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et perçoivent un traitement.
Article 19
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
Ils peuvent notamment :
Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;
Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;
Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
Assister aux délibérés des cours d'assises.
Les auditeurs peuvent, en leur seule qualité, effectuer un stage, pour une partie de la durée de la scolarité à l'école nationale de la magistrature, comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Leur activité à ce titre est bénévole.
Article 20
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992
Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :
"Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice."
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Article 22
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Peuvent être nommés directement auditeurs de justice, le cas échéant après épreuves, s'ils sont licenciés en droit et s'ils remplissent les autres conditions fixées à l'article 16 :
1° Sous réserve de justifier d'au moins trois années d'exercice de leur profession, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge et les agréés près les tribunaux de commerce ;
2° Les avocats qui justifient, en sus des années de stage, d'au moins trois années d'exercice de leur profession auprès d'une juridiction de la République ou d'un Etat auquel la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire ;
3° Les fonctionnaires et agents publics que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique et social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.
4° Les personnes ayant exercé une activité professionnelle pendant huit années au moins dans le domaine juridique, administratif, économique ou social et que leur compétence et leur autorité personnelle qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.
Peuvent également être nommés auditeurs de justice dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique.
Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des auditeurs issus des deux concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés.
Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 31.
Article 23
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Un règlement d'administration publique fixe les limites d'âge inférieure et supérieure des candidats visés à l'article 22.
Article 24
Modifié, en vigueur du 21 février 1967 au 29 février 1992
Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 22 est réduit dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.
A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.
Article 25
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études.
La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades
Article 26
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.
Suivant leur rang de classement les auditeurs choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée. Le candidat qui n'a pas exercé ce choix est affecté d'office. S'il refuse cette affectation, il est considéré comme démissionnaire.
Article 27
Modifié, en vigueur du 21 février 1967 au 29 février 1992
Nul magistrat du second grade ne peut être nommé au premier grade s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.
La nomination à certaines fonctions particulières du premier grade peut être subordonnée à l'inscription sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.
Article 28
Modifié, en vigueur du 20 janvier 1991 au 29 février 1992
Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et en ce qui concerne les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont choisis, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats du deuxième grade inscrits ou ayant été inscrits à une liste d'aptitude spéciale ou inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
Article 28-1
Périmé, en vigueur du 20 janvier 1991 au 1er janvier 2002
Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année de leurs fonctions, les conseillers référendaires font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation des conseillers référendaires prévues par le présent article ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction.
Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année des fonctions des magistrats intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
A l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.
Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade et du groupe de fonctions auxquels appartiennent les conseillers référendaires et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.
Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre.
Les magistrats mentionnés au présent article ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 39 avant trois années de services effectifs accomplis soit en service détaché, soit dans la ou les juridictions auxquelles ils ont été nommés après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Il peut être pourvu, au cours d'une année civile déterminée, par des nominations faites dans les conditions prévues à l'article 30, à un nombre de vacances calculé au premier et second grade sur la base des vacances constatées pour toute autre cause qu'une mutation à grade égal, dans chacun de ces grades au cours de l'année civile précédente.
Ces nominations ne peuvent excéder pour chacun de ces grades le dixième des vacances constatées en application de l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels le nombre des nominations prononcées au titre de l'article 30 peut excéder cette limite.
Article 30
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Outre les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, peuvent être nommés directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, s'ils sont licenciés en droit et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'article 16 :
1° Les fonctionnaires et agents publics titulaires justifiant d'au moins huit années de service, en l'une ou l'autre de ces qualités, lorsque leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social les qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent alinéa et fixera notamment l'ancienneté requise dans la fonction antérieure ainsi que le grade et le groupe d'intégration. Il déterminera également le pourcentage minimum d'emplois réservés aux intéressés dans les limites prévues à l'article 29.
2° Les professeurs titulaires et les maîtres de conférences agrégés des facultés de droit de l'Etat, les chargés de cours des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité pendant deux ans au moins ainsi que les maîtres assistants des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité pendant quatre ans au moins ;
3° Les avocats, les avocats défenseurs, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge et les agréés près les tribunaux de commerce ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions de la République ou des Etats liés à la Francse par des accords de coopération technique en matière judiciaire ;
4° Les avocats, les avocats défenseurs, les avoués, les notaires ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions d'Etats sur le territoire desquels l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens français.
Les nominations au titre de l'article 29 interviennent sur avis conforme de la commission prévue à l'article 31, qui détermine le grade et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 pourront, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa (1).
Article 30-1
Abrogé, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Peuvent être, en outre, nommés directement au second grade de la hiérarchie judiciaire :
1° Les greffiers en chef des cours et tribunaux justifiant de quinze années de services, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ;
2° Les attachés d'administration centrale justifiant de quinze années de services dont huit au moins en cette qualité à l'administration centrale de la justice ou au Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions auxquelles ces personnels peuvent être nommés ainsi que la durée et les modalités de la formation spécifique qui leur est obligatoirement dispensée par l'école nationale de la magistrature avant leur nomination en qualité de magistrat.
Article 30-2
Abrogé, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
La commission prévue à l'article 31 établit chaque année la liste des greffiers en chef et attachés d'administration centrale qu'elle juge aptes à recevoir la formation prescrite par l'article 30-1.
Les nominations au titre de l'article 30-1 ne peuvent intervenir qu'à l'issue de cette formation qui a un caractère probatoire et sur l'avis conforme de ladite commission qui détermine les fonctions auxquelles les candidats peuvent être nommés.
Ces nominations ne peuvent excéder le dixième des vacances constatées en application de l'alinéa 1er de l'article 29.
Article 32
Modifié, en vigueur du 6 février 1976 au 22 février 2007
Nul ne peut être nommé magistrat dans le ressort d'un tribunal de grande instance où il aura exercé depuis moins de cinq ans les professions d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce *délai*. Toutefois, cette exclusion est étendue, pour une nomination déterminée, à un ou plusieurs autres ressorts de tribunaux du ressort de la cour d'appel, dès lors que la commission prévue à l'article 34 a émis un avis en ce sens.
Article 33
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992
Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Chapitre IV : De la commission d'avancement.
Article 34
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992
Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.
Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.
Article 35
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite Cour :
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur des services judiciaires, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur des affaires criminelles et des grâces ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de ladite Cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, choisis sur deux listes établies respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cours d'appel ;
4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade, trois du second groupe du second grade et quatre du premier groupe du second grade, choisis sur trois listes établies par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis.
Les listes visées aux 2°, 3° et 4° comprennent un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir.
Article 35-1
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Les membres de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont désignés pour trois ans, par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'une vacance se produit plus de six mois avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article précédent à une désignation complémentaire : le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres sortants ne sont pas immédiatement renouvelables.
Article 36
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Le tableau d'avancement et les listes d'aptitudes sont établis chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau d'avancement établi pour l'année suivante. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé Président du tribunal ou procureur de la République.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.
Article 37
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001
Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.
Article 38
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République, compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Article 39
Modifié, en vigueur du 21 février 1967 au 8 février 1994
Les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.
Toutefois, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.
Article 40
Modifié, en vigueur du 20 janvier 1991 au 29 février 1992
Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :
1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'école nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service ;
3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;
4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.
Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent être nommés aux fonctions hors hiérarchie qu'après avis de la commission prévue à l'article 31.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier du présent alinéa.
Chapitre VI : De la rémunération.
Article 42
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.
Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.
Chapitre VII : Discipline
Section I : Dispositions générales.
Article 43
Modifié, en vigueur du 1er avril 1979 au 24 juillet 2010
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.
Article 44
Modifié, en vigueur du 21 février 1967 au 29 février 1992
En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux, les directeurs à l'administration centrale et le chef du service de l'éducation surveillée ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
Article 45
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1° La réprimande avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d'office ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Article 46
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 1er juin 2007
Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.
Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent, pourront être assorties du déplacement d'office.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.
En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 48
Modifié, en vigueur du 1er avril 1979 au 8 février 1994
Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section II : Discipline des magistrats du siège.
Article 49
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 50
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992
Le garde des sceaux, ministre de la justice dénonce au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.
Article 51
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.
Il peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
Article 52
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 24 juillet 2010
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
Le magistrat incriminé peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
La procédure doit être mise à la disposition de l'intéressé ou de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque audition.
Article 53
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 24 juillet 2010
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.
Article 54
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Article 55
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Article 56
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 26 juin 2001
Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 57
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 26 juin 2001
Le conseil de discipline statue à huit clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
Article 58
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 24 juillet 2010
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
Article 59
Modifié, en vigueur du 1er avril 1979 au 8 février 1994
Il est créé auprès du ministère de la justice une commission de discipline du parquet. Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée que sur l'avis de ladite commission.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 60
Modifié, en vigueur du 1er avril 1979 au 29 février 1992
La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président :
Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de cette juridiction et comportant un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir ;
Quinze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministre de la justice, à raison de trois par niveau hiérarchique, choisis sur cinq listes comportant, pour chaque niveau, un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir. Les magistrats figurant sur ces listes sont désignés par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont désignés par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les trois magistrats du même niveau que le magistrat incriminé.
Article 61
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 29 février 1992
Les membres de la commission de discipline sont désignés pour trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'une vacance se produit plus de six mois avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article précédent, à une désignation complémentaire. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des voix.
Article 63
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 8 février 1994
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet.
Dès cette saisine, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le président de la commission de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de la commission. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
Article 64
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la commission de discipline du parquet.
Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette commission.
Article 65
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La commission délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ; cet avis est tranmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 65-1
Abrogé, en vigueur du 19 juillet 1970 au 8 février 1994
Si la commission de discipline est d'avis qu'il n'y a pas de faute dans l'exercice des fonctions, le garde des sceaux ne peut prononcer une sanction contre le magistrat intéressé, sans avoir préalablement soumis cette question à une commission spéciale instituée auprès de la Cour de cassation et composée comme suit :
Le premier président de la Cour de cassation, président ;
Trois conseillers et trois avocats généraux, à la Cour de cassation désignés annuellement par l'assemblée générale de cette juridiction.
La décision de cette commission s'impose au garde des sceaux et à la commission de discipline.
Article 66
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1970 au 8 février 1994
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Cette commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.
Article 66-1
Abrogé, en vigueur du 19 juillet 1970 au 8 février 1994
En cas de recours contentieux, la décision de la commission prévue à l'article 65-1 s'impose au Conseil d'Etat.
Lorsqu'elle n'a pas été saisie en vertu dudit article, le Conseil d'Etat, préalablement à toute décision, saisit la commission spéciale pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des fonctions.
Chapitre VIII : Positions.
Article 67
Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 29 février 1992
Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En disponibilité ;
4° Sous les drapeaux.
5° En congé postnatal.
Article 68
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après.
Article 70
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 1er juin 2007
Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 20 % de l'effectif du corps judiciaire.
Cette limitation n'est pas applicable aux magistrats visés au deuxième alinéa de l'article 69 ci-dessus.
Article 71
En vigueur depuis le 23 décembre 1958 avec terme au 31 décembre 2025
A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d'office, reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
NotaConformément au G du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 s'applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.
Article 72
Modifié, en vigueur du 21 février 1967 au 20 janvier 1995
La mise en position de détachement, de disponibilité ou "sous les drapeaux" est prononcée, selon les cas, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.
Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre de l'économie et des finances par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Toutefois, en cas de détachement prononcé pour exercer des fonctions auprès d'un Etat ayant signé avec la France des accords de coopération technique, aurpès d'une organisation internationale ou auprès d'un Etat étranger, seul le contreseing du ministre intéressé est requis. Ces contreseings ne sont pas nécessaires en cas de renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.
La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38 de la présente ordonnance.
Chapitre IX : Cessation des fonctions.
Article 73
En vigueur depuis le 8 février 1992
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :
1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ;
2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;
3° De la révocation ;
4° De la nomination directe dans l'une des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 76-2 ci-après.
Article 74
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
Article 75
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.
Article 76
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1984 au 12 novembre 2010
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans.
Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.
Article 76-1
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1984 au 20 janvier 1995
Les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou second semestre.
Article 77
Modifié, en vigueur du 30 octobre 1980 au 8 février 1994
Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège.
Article 78
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient.
Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.
Ils prennent rang à la suite des magistrats de même grade.
Article 79
Modifié, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.
L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires.
Article 80
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Un décret en Conseil d'Etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et déterminera les modalités de son application ainsi que les mesures transitoires nécessaires à son exécution. Il fixera notamment les conditions d'accès des magistrats au cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les conditions dans lesquelles les juges de paix en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront classés dans le nouveau corps judiciaire ainsi que, pour les juges de paix non classés et qui formeront un cadre d'extinction, les règles particulières, dérogatoires à l'article 2 du présent statut, qui leur seront applicables.
NotaLe décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Article 80-1
Modifié, en vigueur du 21 février 1967 au 1er juin 2007
Un règlement d'administration publique fixera les conditions complémentaires d'accès aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Il pourra prévoir les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions et de celles fixées au deuxième alinéa de l'article 28.
Article 81
Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 22 février 2007
Les magistrats de la France d'outre-mer font partie du corps judiciaire auquel s'applique le présent statut.
Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d'outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d'âge.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 8 février 1994
Un règlement d'administration publique fixera le régime spécial d'incompatibilité applicable aux magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats de la Communauté.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 28 janvier 1960 au 1er juin 2007
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1960, les citoyens français musulmans originaires des départements algériens, des Oasis et de la Saoura admis à prendre part au concours ouvert en application de l'article 17 ci-dessus pour le recrutement d'auditeurs de justice aux mêmes conditions que les autres candidats seront soumis soit aux épreuves normales de ce concours, soit à des épreuves facultatives dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article 23 de la présente ordonnance.
En outre, les limites d'âge qui seront précisées par ledit règlement d'administration publique seront reculées de cinq ans en faveur des candidats français musulmans.
Les dispositions de l'alinéa précédent auront effet jusqu'au 1er janvier 1966.
Article 84
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor, an X ;
Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;
Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales ;
Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats ;
Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;
Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant : 1° la compétence des juges de paix ; 2° la réorganisation des justices de paix ;
Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906 ;
Titre I du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats.
Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement de magistrats ;
Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés ;
Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats ;
Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix ;
Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;
Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;
Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire ;
Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats ;
Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut ;
Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix ;
Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955 ;
Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.
NotaLe décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Article 85
En vigueur depuis le 23 décembre 1958
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre d'Etat, Guy MOLLET.
Le ministre d'Etat, Pierre PFLIMLIN.
Le ministre d'Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat, Louis JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.