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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code électoral

Art. LO135-1, Art. LO135-2, Art. LO135-3, Art. LO135-4, Art. LO135-5, Art. LO135-6, Art. LO136-2

VI.-Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral.

VII.-Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d'entrée en vigueur sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l'article LO 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique.

Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.



Article 2

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

I., II., III., IV., VI., VII., VIII., IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code électoral
Art. LO140, Art. LO144, Art. LO145, Art. LO146, Art. LO149, Art. LO151-1, Art. LO151-2, Art. LO151-3

X.-Les I à VII du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958
Art. 4, Art. 6


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. LO153

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. LO489, Art. LO516, Art. LO544

Article 6

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958
Art. 4

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.]

Article 7

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958
Art. 1, Art. 4, Art. 5

III. et IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958

Art. 6, Art. 7

V. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2014.



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI organique n°2010-837 du 23 juillet 2010
Art. Annexe

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
Art. 3

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
Art. 4


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
Art. 4

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Art. 54

Article 12

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Art. 114, Art. 64, Art. 161, Art. 195

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Art. 109, Art. 160

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. LO6221-1, Art. LO6321-1, Art. LO6431-1

Article 16

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national.
Chacune des personnes concernées par les articles 13 à 15 de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 octobre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre délégué

auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement,

Alain Vidalies

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