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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailArt. L1221-2, Art. L2313-5, Art. L2323-47, Art. L2323-51
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section, Sct. Section 4 : Période d'essai., Art., Art. L1221-19, Art. L1221-20, Art. L1221-21, Art. L1221-22, Art. L1221-23, Art. L1221-24, Art. L1221-25, Art. L1221-26
- Code du travailArt. L1226-1
- Code du travailArt. L1232-1, Art. L1233-2, Art. L1234-9, Art. L1234-20
- Code du travailArt. L1231-1, Art. L1233-3, Sct. Section, Sct. Section 3 : Rupture conventionnelle., Art. , Art. L1237-11, Art. L1237-12, Art. L1237-13, Art. L1237-14, Art. L1237-15, Art. L1237-16, Art. L5421-1, Art. L5422-1
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 80 duodecies
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-1
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 7
- Code ruralArt. L741-10
Un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
L'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise définit :
1° Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l'exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de six ans à compter de la publication de la présente loi.
A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation.
- Code du travailArt. , Art. L1226-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail Sct. Section 7 : Portage salarial., Art. L1251-64, Art. L8241-1
III. (Abrogé)
Dans sa décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (NOR : CSCX1408673S), le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2015 dans les conditions fixées par son considérant 10.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1236-1, Art. L1236-2, Art. L1236-3, Art. L1236-4, Art. L1236-5, Art. L1236-6, Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1223-1, Art. L1223-2, Art. L1223-3, Art. L1223-4, Sct. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches., Art. L5423-15, Art. L5423-16, Art. L5423-17, Art. L5423-24, Art. L6322-26, Art. L6323-4
II.-Les contrats nouvelles embauches » en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l'article L. 1221-19 du code du travail.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour étendre à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, et modifier à cet effet le code du travail applicable à Mayotte.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, à prévoir par ordonnance, dans le code du travail maritime, les mesures d'adaptation et les dispositions de cohérence nécessaires à l'application de la présente loi aux personnes exerçant la profession de marin.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand