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La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment l'article 21 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment les articles 52 et 61 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;

Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice ;

Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la discipline des officiers ministériels ;

Vu le décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre IER : NOMINATION AUX OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

Article 1

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les nominations de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles 2 à 20 du présent décret.

Chapitre Ier : Nomination sur présentation

Article 2

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le candidat à la succession d'un commissaire de justice sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 3

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est horodatée.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Article 4

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Chapitre II : Nomination dans un office à créer ou dans un office vacant
Section 1 : Nomination dans un office à créer

Article 5

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Peuvent demander leur nomination dans un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice, prévues par le décret du 15 novembre 2019 susvisé.
Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.

Article 6

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

Article 7

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé.
Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.
Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.

Article 8

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables.

Article 9

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévues au second alinéa de l'article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

Article 10

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisées à l'article 6 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52 précité.
Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.

Article 11

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires de justice en vue de sa diffusion aux chambres régionales et interrégionales des commissaires de justice.
L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 5 et suivants du présent décret.

Article 12

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, procède à la nomination du titulaire de l'office qu'il crée et dont il désigne le siège.
Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans le cadre du III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

Article 13

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Lorsque le demandeur nommé dans un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l'article 61 du décret du 17 juin 2022 susvisé, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 2 : Nomination dans un office vacant

Article 14

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
L'article 5 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 7 du présent décret.
La candidature est accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.

Chapitre 3 : Dispositions spéciales aux commissaires de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 15

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Nul ne peut être nommé commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé, la condition particulière suivante :
Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice prévu par les dispositions du 7° de l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

Article 16

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Tous les commissaires de justice déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter l'avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sur tout projet de création d'un office de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.

Article 17

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les nominations aux fonctions de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé.

Article 18

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
En l'absence de toute candidature, ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 15.

Article 19

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.

Article 20

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues au présent titre et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

Chapitre IV : Entrée en fonction

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Dans le mois de leur nomination, les commissaires de justice prêtent serment devant la cour d'appel du siège de leur office, en ces termes :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."

La chambre régionale ou interrégionale du ressort informe la chambre nationale des commissaires de justice de cette prestation de serment.

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Article 22

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Avant d'entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe de la cour d'appel du siège de leur office.

Titre II : TRANSFERTS ET SUPPRESSIONS D'OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

Article 23

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

La suppression d'un office, l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe, la transformation d'un bureau annexe en office distinct ainsi que le transfert d'un office conformément aux dispositions des III et IV de l'article 26 font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 26.

Article 24

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire de justice, de transfert d'un office de commissaire de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 26, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Article 25

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les suppressions d'offices de commissaire de justice ne peuvent intervenir qu'à la suite :
1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

Article 26

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans un délai de dix jours.
II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré.
La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.
III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
V. - En complément des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 23, les déclarations et demandes de transfert prévues aux I, II et III sont transmises au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure. Les demandes de transfert prévues au IV sont transmises aux cours d'appel de Colmar et de Metz par tout moyen conférant date certaine à la réception de la demande.

Article 27

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Un commissaire de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, dans le ressort de la cour d'appel du siège de son office ou dans un canton ou une commune limitrophe du lieu où ce siège est établi. Ces bureaux annexes peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire de l'office, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.
L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

Article 28

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

Article 29

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

La chambre nationale et chaque chambre régionale ou interrégionale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.

Article 30

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Chaque chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale des commissaires de justice comportant :
1° Le nombre de commissaires de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;
3° Le nombre de professionnels exerçant une activité accessoire, la nature de cette activité ainsi que la forme juridique sous laquelle elle est exercée ;
4° La liste des groupements, coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;
5° Un état des commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie.
La chambre nationale des commissaires de justice transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.

Titre III : LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SALARIÉS
Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 31

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les commissaires de justice salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des commissaires de justice ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 32

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

I. - Le commissaire de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus aux I et II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
II. - Le commissaire de justice titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des commissaires de justice associés ne peut instrumenter à l'égard d'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office, ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.
III. - Le commissaire de justice salarié ne peut instrumenter à l'égard d'un autre commissaire de justice exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice, exerçant au sein du même office ou de la même société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, est chargé de vendre.

Article 33

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Le commissaire de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l'original des actes par le clerc significateur et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 34

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Dans tous les actes, exploits et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire de justice salarié indique son nom, son titre de commissaire de justice, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes, exploits et procès-verbaux établis par le commissaire de justice salarié sont conservées par le titulaire de l'office.

Article 35

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le commissaire de justice salarié.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 38,41 et 45 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de commissaire de justice et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment.

Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.

Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du commissaire de justice salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Article 37

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Lorsque le nombre de commissaires de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires de justice salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.

Chapitre 2 : Nomination du commissaire de justice salarié

Article 38

En vigueur depuis le 1er mars 2023

Le commissaire de justice salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office.

Par dérogation au premier alinéa, le commissaire de justice salarié peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société, dans un office d'une autre société ou dans un office individuel en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Article 39

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de commissaire de justice salarié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.

Article 40

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Chapitre 3 : Entrée en fonction

Article 41

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Dans le mois de sa nomination, le commissaire de justice salarié prête le serment prévu à l'article 21. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Tout commissaire de justice salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 38 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

Le commissaire de justice salarié qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il est employé en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.

Le commissaire de justice associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il exerce qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration mentionnée aux alinéas précédents est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux deux précédents alinéas.

Chapitre 4 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail

Article 42

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail par requête adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La requête précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.

Article 43

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les parties sont convoquées par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de la saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

Article 44

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier vice-président, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L'original est conservé par le président. Une copie est remise à chacune des parties. Les dispositions du titre III du livre V du code de procédure civile sont applicables à cet accord.
Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou le premier vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.

Chapitre 5 : Cessation des fonctions du commissaire de justice salarié en cas de rupture de contrat de travail

Article 45

En vigueur depuis le 1er mars 2023

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le commissaire de justice salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de commissaire de justice.

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de commissaire de justice salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer. La chambre régionale ou interrégionale transmet une copie de cette déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

Le commissaire de justice salarié qui reprend des fonctions, dans le ressort de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel, peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Article 46

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

La démission du commissaire de justice salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et à celle de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé.

Article 47

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un commissaire de justice salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux commissaires de justice titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des commissaires de justice salariés, ou à défaut de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article 48

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la saisine est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au commissaire de justice salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

Article 49

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.

Article 50

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le commissaire de justice salarié, il lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 47, notifier au commissaire de justice salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque. La commission convoque les parties sans délai et rend son avis en urgence.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du commissaire de justice salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission instituée à l'article 47, le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.

Article 51

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

La limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est applicable aux commissaires de justice salariés.

Chapitre 6 : Dispositions applicables aux commissaires de justice salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 52

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé est consultée sur la nomination des commissaires de justice salariés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 39, les demandes de nomination de commissaires de justice salariés sont adressées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office dans lequel la nomination du commissaire de justice est demandée.

Article 53

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues au présent titre et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des commissaires de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Titre IV : PROLONGATION D'ACTIVITÉ ET HONORARIAT

Article 54

En vigueur depuis le 1er mars 2023

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Article 55

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le titre de commissaire de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre régionale ou interrégionale, aux commissaires de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Sont prises en considération, pour le décompte de cette durée, les périodes d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Titre V : LES CLERCS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

Article 55-1

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Les clercs de commissaires de justice peuvent exercer en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats. Ils peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.
Un clerc peut exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels il est attaché.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Chapitre 1er : Du clerc au service des audiences

Article 55-2

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Le clerc significateur ou le clerc agréé à cet effet assure le service des audiences en suppléance du commissaire de justice dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Chapitre 2 : Du clerc significateur

Article 55-3

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ;
2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;
3° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité.
Les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 susvisé qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2°.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 55-4

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Le titulaire de l'office auquel le clerc significateur sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins de nomination du clerc accompagnée des pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 55-3. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.
Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général, qui émet un avis.
Le procureur général communique son avis au premier président de la cour d'appel qui statue par ordonnance aux fins de nomination.
Si le clerc significateur est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction.
Il y a lieu à nouvelle nomination dans le cas où le clerc significateur est attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel.
Il y a lieu également à nouvelle nomination lorsque le clerc significateur a cessé d'exercer ses fonctions pendant un délai supérieur à trois ans. Il doit alors de nouveau répondre à l'ensemble des conditions prévues à l'article 55-3, et notamment suivre une nouvelle formation conformément à son 1°.
Il doit alors suivre, à nouveau, la formation prévue au 1° de l'article 55-3.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 55-5

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de nomination, le clerc significateur prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office auquel il est attaché en ces termes :
" Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. "
Tout clerc significateur qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.
Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.
La prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 55-6

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.
Les commissaires de justice d'un même ressort territorial peuvent se suppléer entre eux pour la signification des actes.
Le clerc significateur instrumente dans le ressort territorial du ou des offices auxquels il est attaché.
Il peut, avec l'accord du ou des titulaires de l'office auquel il est attaché, suppléer tout autre commissaire de justice dans le même ressort territorial sous la responsabilité de ce dernier.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 55-7

En vigueur depuis le 1er avril 2025

A peine de nullité, un commissaire de justice de l'office dont émane l'acte vise les mentions de signification faites sur l'original par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 55-8

En vigueur depuis le 1er avril 2025

A peine de nullité, les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature du commissaire de justice, sont établis par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant en se conformant aux prescriptions des articles L. 511-52 à L. 511-61 du code de commerce.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 55-9

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Le commissaire de justice ou la société titulaire de l'office est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs significateurs et des commissaires de justice dans l'exercice de leurs suppléances.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 55-10

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Lorsque le clerc significateur cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Chapitre 3 : Du clerc habilité à procéder aux constats

Article 56

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Nul ne peut être nommé clerc habilité à procéder aux constats s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme de l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice de niveau équivalent aux diplômes de niveau 5 inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit d'un diplôme de licence en droit ;

2° Justifier de cinq années d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice ou de commissaire de justice ;

3° Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 57 ;

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.

Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le décret ainsi que les personnes titulaires de l'examen professionnel d'huissier de justice, sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°.

La condition mentionnée au 2° est réduite à deux années si la personne est titulaire d'un master en droit ou de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 57

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Le titulaire de l'office auquel le candidat clerc habilité aux constats sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins d'homologation de l'habilitation du clerc accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette requête mentionne également le nombre de clercs habilités à procéder aux constats attachés à l'office, conforme à celui fixé par l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.

Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général. Le procureur général émet un avis qu'il communique au premier président de la cour d'appel, lequel statue par ordonnance d'homologation de l'habilitation.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 58

En vigueur depuis le 23 mars 2025

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation, le clerc habilité prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :

« Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ».

Tout clerc habilité qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.

Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.

La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.

Nota

Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 58-1

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Lorsque le clerc déjà habilité est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction.
Lorsque le clerc habilité souhaite être attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel, il convient de procéder à une nouvelle homologation.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 58-2

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Le clerc habilité peut :
1° Procéder aux constats établis à la requête des particuliers conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
2° Signifier, dans les conditions prévues aux articles 55-6 à 55-9, tous actes judiciaires et extrajudiciaires à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Article 59

En vigueur depuis le 1er avril 2025

Lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice.

L'habilitation peut être révoquée à la demande du procureur général par le premier président de la cour d'appel statuant selon la procédure accélérée au fond, qui en informe le titulaire de l'office et la chambre régionale des commissaires de justice.

Nota

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Titre VI : GROUPEMENTS

Article 60

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les commissaires de justice établis dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent créer entre eux des groupements.

Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

Nota

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Article 61

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Tout groupement est autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 62

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les demandes d'autorisation prévues à l'article 61 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des commissaires de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Titre VI BIS : COMPTABILITÉ

Article 62-1

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les obligations comptables applicables aux commissaires de justice, pour le respect desquelles un règlement de l'Autorité des normes comptables établit un plan de comptes spécifique pour la profession adapté du plan comptable général.

Tout logiciel de comptabilité d'un office de commissaire de justice doit être conforme aux prescriptions déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes atteste de cette conformité.

Article 62-2

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Le compte prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les commissaires de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par le commissaire de justice pour être créditées sur ce même compte.

Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les commissaires de justice pour les activités accessoires prévues à l'article 29 du décret 10 décembre 2021 susvisé.

Article 62-3

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 62-2 sont les suivants :

- en entrée, les sommes reçues par les commissaires de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

Article 62-4

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

A tout moment, le total des sommes dont le commissaire de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte mentionné à l'article 62-2, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 62-3.

La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

Article 62-5

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les commissaires de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

Ils tiennent à cet effet au moins un livre-journal, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.

Article 62-6

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt mentionné à l'article 62-2, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et le commissaire de justice.

Article 62-7

En vigueur depuis le 24 novembre 2024

Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 62-2 et 62-6 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 56-222 du 29 février 1956
Art. 94-2, Art. 94-4, Art. 94-15, Art. 94-18, Art. 94-23, Art. 94-25, Art. 96-6

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Sct. Chapitre VI : Commission de présentation aux offices vacants de notaires et de commissaires de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Art. 49-4, Art. 49-5

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Art. 21

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2022-900 du 17 juin 2022
Art. 96

Article 67

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Dans tous les textes réglementaires :
1° La référence aux huissiers de justice et aux huissiers désigne les commissaires de justice ;
2° La référence aux commissaires-priseurs judiciaires désigne les commissaires de justice ;
3° La référence aux ordonnances et à la loi mentionnées au I de l'article 24 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est remplacée par la référence à cette dernière ordonnance.
Le présent article n'est pas applicable aux dispositions des décrets du 23 février 2018, du 15 novembre 2019, du 10 décembre 2021 et du 28 avril 2022 susvisés.

Article 68

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;
2° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général près la cour d'appel ».

Article 69

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945
Sct. Chapitre II : Des chambres de discipline, Sct. Section I : Composition., Art. 6, Art. 7, Sct. Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions., Art. 8, Art. 9, Sct. Section III : Bureau., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Section IV : Fonctionnement de la chambre., Art. 14, Sct. Section V : De la chambre siégeant en comité mixte., Art. 15, Art. 16, Art. 16 A, Art. 16 B, Art. 17, Art. 17 A, Sct. Section VI : De la bourse commune., Art. 18, Sct. Section VII : De la vérification de la comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Art. 21-2, Sct. Section VIII : Des différends entre commissaires-priseurs et des plaintes contre les commissaires-priseurs., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Section IX : Des commissaires-priseurs honoraires., Art. 25, Sct. Chapitre III bis : Des dispositions particulières s'appliquant aux commissaires-priseurs judiciaires lorsqu'ils exercent les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce , Art. 32-A, Art. 32-C, Art. 32-D, Art. 32-E, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses., Art. 32 bis, Art. 33, Art. 34, Art. 34 A, Art. 34 B, Art. 34 C, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37-1, Art. 38
- Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
Sct. Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs., Art. 22, Sct. Chapitre 1er : Nomination sur présentation., Art. 23, Sct. Chapitre Ier : Nomination sur présentation., Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant, Sct. Section I : Nomination aux offices créés., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Sct. Section II : Nomination aux offices vacants., Art. 34, Sct. Chapitre III : Entrée en fonction., Art. 35, Sct. Titre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 35-1, Art. 36
- Décret n° 56-222 du 29 février 1956
Sct. Section IV : Groupements et associations., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 35-1, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Sct. Section V : Les huissiers de justice honoraires., Art. 40, Art. 96, Art. 96-1, Art. 96-2, Art. 96-3, Art. 96-4, Art. 96-5
- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Sct. Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice., Art. 22, Sct. Section I : Nomination sur présentation., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant, Sct. Paragraphe I : Nomination aux offices créés., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Sct. Paragraphe II : Nomination aux offices vacants., Art. 34, Sct. Section III : Entrée en fonctions., Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 37, Sct. Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice., Art. 37-2, Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 46, Art. 47, Sct. Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 52-1, Art. 53, Art. 53-1, Art. 54
- Décret n°92-984 du 9 septembre 1992
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Nomination de l'huissier de justice salarié, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Entrée en fonction, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre V : Cessation des fonctions de l'huissier de justice salarié en cas de rupture du contrat de travail, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 22-1, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, Art. 23, Art. 24, Art. 24-1
- Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Nomination du commissaire-priseur judiciaire salarié, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Entrée en fonctions, Art. 12, Sct. Chapitre IV : Cessation des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié en cas de rupture du contrat de travail, Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 15, Art. 16

Article 70

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
Art. 40, Sct. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques., Art. 6, Sct. Titre III : La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires, Sct. Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs., Art. 22, Sct. Chapitre 1er : Nomination sur présentation., Art. 23, Sct. Chapitre Ier : Nomination sur présentation., Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant, Sct. Section I : Nomination aux offices créés., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Sct. Section II : Nomination aux offices vacants., Art. 34, Sct. Chapitre III : Entrée en fonction., Art. 35, Sct. Titre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 35-1, Sct. Titre V : Dispositions transitoires et diverses., Art. 36
- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Art. 61, Sct. Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4, Sct. Chapitre II : Le stage., Art. 6, Sct. Section I : Admission au stage., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section II : Organisation du stage., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : L'examen professionnel., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice, Sct. Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice., Art. 22, Sct. Section I : Nomination sur présentation., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant, Sct. Paragraphe I : Nomination aux offices créés., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Sct. Paragraphe II : Nomination aux offices vacants., Art. 34, Sct. Section III : Entrée en fonctions., Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 37, Sct. Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice., Art. 37-2, Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 46, Art. 47, Sct. Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 52-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses., Art. 53, Art. 53-1, Art. 54, Art. 58, Art. 60

Article 71

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

A l'exception des dispositions de l'article 70, le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 72

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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