Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 avril 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Droits et obligations.
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre Ier : Recrutement.
Chapitre III : Avancement.
Article 39
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er juin 2001
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES (et avancement d'échelon), ANCIENNETE REQUISE (pour l'accès à l'échelon supérieur) :
- Hors classe :
Du 5e au 6e échelon : 5 ans
Du 4e au 5e échelon : 1 an
Du 3e au 4e échelon : 1 an
Du 2e au 3e échelon : 1 an
Du 1er au 2e échelon : 1 an
- 1ère classe :
Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois
Du 3e au 4e échelon : 3 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon : 2 ans 10 mois
- 2ème classe :
Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon : 2 ans.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférence qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conventions thématiques ou mise en position de détachement de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci dessus".
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
Article 40-4
En vigueur depuis le 6 octobre 1990
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.
Chapitre III : Avancement.
Article 55
Périmé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2002
L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES et avancement d'échelon, ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
- 1ère classe :
Du 2e au 3e échelon : 4 ans 4 mois
Du 1er au 2e échelon : 4 ans 4 mois
- 2ème classe :
Du 5e au 6e échelon : 5 ans
Du 4e au 5e échelon : 1 an
Du 3e au 4e échelon : 1 an
Du 2e au 3e échelon : 1 an
Du 1er au 2e échelon : 1 an.
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
Article 58-1
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1990 au 2 mars 2002
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie ;
Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.
Article 58-3
En vigueur depuis le 6 octobre 1990
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 59
En vigueur depuis le 1er octobre 1989
Les maîtres assistants titulaires nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et les charges de fonctions de maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences. Ils sont reclassés à la 2e classe ou le cas échéant à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des maîtres-assistants, qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7 et 9 à 20 de ce décret leur sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent, pendant une période de 6 ans à compter de la publication du présent décret, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences.
Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires jusqu'au terme de leur stage.
Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences selon les modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus.
Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement du second degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication du présent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, peuvent être titularisés dans le corps des maîtres-assistants correspondant à leur discipline sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, siégeant en formation restreinte, acquise à la majorité absolue des membres de cette formation.
Article 64
En vigueur depuis le 27 avril 1988
Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classe dans le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois créés à cet effet.
Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.
Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.
Article Annexe
Modifié, en vigueur du 9 juin 1984 au 1er septembre 2009
LISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS APPARTENANT A DES CORPS PROPRES A CES ETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX STATUTS DE CES CORPS
Bureau des longitudes ;
Collège de France ;
Conservatoire national des arts et métiers ;
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Ecole nationale des chartes ;
Ecoles normales supérieures ;
Ecole pratique des hautes études ;
Institut national d'hydrologie et de climatologie ;
Institut national des langues et civilisations orientales ;
Muséum national d'histoire naturelle ;
Observatoires astronomiques ;
Instituts et Observatoires de physique du globe.
Par le Président de la République : François MITTERRAND
Le Premier ministre, Pierre MAUROY
Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI