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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale ;



Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;



Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;



Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;



Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;



Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;



Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 avril 1984 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 5 avril 2008

Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en exécution de l'ordonnance n° 1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires. Les enseignants chercheurs des corps des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de ces corps.

Article 2

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 1er septembre 2009

Les enseignants chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Droits et obligations.

Article 3

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 1er septembre 2009

Les enseignants chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur définies par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l'éducation permanente.

Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.

Ils participent à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut.

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils participent aux jurys d'examen et de concours. Ils participent également aux instances prévues par la loi sur l'enseignement supérieur, par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

Article 4

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 1er septembre 2009

Les membres des corps d'enseignants chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

Article 5

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Article 6

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les obligations de service des enseignants chercheurs sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche.

La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées. Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité. Ces organes siègent en formation restreinte aux enseignants.

Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d'enseignement supérieur de la même académie sans paiement d'heures complémentaires. La région d'Ile-de-France est, pour l'application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.

Article 9

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 19 mai 2001

Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Chapitre II : Positions.
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.

Article 21

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 1er juin 2001

Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une 2ème classe, une 1ère classe et une hors-classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Chapitre Ier : Recrutement.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les maîtres de conférences sont recrutés par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir.

Ces emplois sont ouverts au titre d'une section du Conseil national des universités avec, le cas échéant précision de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont définies par référence aux spécialités de la section au titre de laquelle l'emploi est ouvert ou d'une ou plusieurs autres sections. Dans ce dernier cas, les commissions de spécialistes concernées délibèrent conjointement, pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours.

Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés, par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 26 ci-après, de la possession des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

II. - Un deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours, en possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.

Ce concours est également ouvert aux pensionnaires écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles, ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.

III. Un troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :

1° Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent : ne sont pas prises compte les activités d'enseignant les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et le technique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunération, et de fonctions ;

2° Enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours, ou pendant, trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an 1er janvier de l'année du concours.

IV. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au III du présent article peuvent être ouverts à des candidats possédant pas la qualité de fonctionnaire, en vue de procéder à des recrutements comme maître de conférences de 1ère classe.

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

I. -Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend, pour chaque candidature. les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

II. - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et membres de corps assimilés et qui est présidée par l'un d'entre eux, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.

III. - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste, qui comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur par le chef d'établissement.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements.

II. - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examines par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section.

Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys, et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury, qui sont au nombre de deux pour chaque candidat, ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.

La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.

La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. - Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus.

III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.

I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé. La commission est composée pour moitié de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.

La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

II. - Les dossiers des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes sont examinés par le Conseil national des universités dans les conditions prévues à l'article 27.

III. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités est transmise aux établissements pour être soumise aux commission de spécialistes compétentes. Chaque commission de spécialistes établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.

La liste de classement est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ont de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.

IV. - Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission.

V. - L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste de classement proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste.

La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

VI. - Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 26 à 29, tous les emplois n'ont pas été pourvus, des concours peuvent à nouveau être organisés, au titre de la même année, pour pourvoir les emplois restés vacants, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 24, sans que les emplois soient préalablement ouverts à la mutation.

I. - Peuvent seuls se présenter aux concours prévus au présent article les candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités lors de l'examen prévu à l'article 27.

II. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente établit la liste de classement des candidats, comportant au maximum cinq noms, dans les conditions prévues à l'article 26.

La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant dans les conditions prévues à l'article 28, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.

La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus.

III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

IV. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission mixte mentionnée au I de l'article 29 examine les candidats les conditions prévues à ce même article et transmet son avis à la commission de spécialistes.

La commission de spécialistes, après avoir entendu rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président classé au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

La liste de classement est transmise à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école, qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.

Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est avoir approuvé la liste de classement.

L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement.

La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 31

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre II : Nomination et mutation.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er septembre 2001

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les stagiaires qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les lecteurs et maîtres de langue qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à cinq ans bénéficient de la même réduction de la durée du stage.

A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Le conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal émet un avis sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires. Le président ou le directeur de l'établissement transmet cet avis, accompagné de l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition.

En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut saisir le conseil d'administration dont l'avis se substitue à celui de la commission de spécialistes.

Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le cas, de la commission de spécialistes ou du conseil d'administration.

Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise ne considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa.

Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service qui ont cessé leur fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves de concours de recrutement prévus au présent titre.

Article 33

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 13 avril 2008

Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à un autre sont soumises aux dispositions du présent article.

La commission de spécialistes examine les candidatures. Lorsque la définition d'un emploi ne correspond pas à celle d'une seule section du Conseil national des universités, les commissions de spécialistes délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.

La proposition de la commission de spécialistes est soumise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le chef d'établissement recueille également l'avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation.

Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école.

Article 34

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 13 avril 2008

Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les emplois offerts ouverts au titre du I de l'article 24 sont préalablement offerts à la mutation.
Chapitre III : Avancement.

Article 36

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.

Article 37

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er juin 2001

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES (et avancement d'échelon), ANCIENNETE REQUISE (pour l'accès à l'échelon supérieur) :

- Hors classe :

Du 5e au 6e échelon : 5 ans

Du 4e au 5e échelon : 1 an

Du 3e au 4e échelon : 1 an

Du 2e au 3e échelon : 1 an

Du 1er au 2e échelon : 1 an

- 1ère classe :

Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois

Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois

Du 3e au 4e échelon : 3 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois

Du 1er au 2e échelon : 2 ans 10 mois

- 2ème classe :

Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois

Du 1er au 2e échelon : 2 ans.

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférence qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conventions thématiques ou mise en position de détachement de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci dessus".

Article 40

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2002

L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1re classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de la 2e classe.

L'avancement est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils d'administration. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 50, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Pour l'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leur obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des sections. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil d'administration de l'établissement.

Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnées à l'alinéa qui précède, les maîtres de conférences peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas, ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Dans tous les cas, les propositions d'avancement des maîtres de conférences assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil d'administration.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les maîtres de conférences ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1re classe sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités, siégeant en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des sections.

Les nominations à la 1re classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 40-1

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 1er juin 2001

L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues à l'article 40 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.

Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 40-2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 13 avril 2008

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;

4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;

5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;

7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de spécialistes compétente. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes.

Article 40-3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 5 septembre 2014

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférence avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 40-4

En vigueur depuis le 6 octobre 1990

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.

Article 40-5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.

Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.

Article 41

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 mai 2017

Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.

Chapitre Ier : Recrutement.

Article 42

Modifié, en vigueur du 30 avril 1995 au 6 décembre 1997

Les professeurs des universités sont recrutés :

1° Dans toutes les disciplines, par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;

2° Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques :

a) Par les concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur ;

b) Au choix, dans la limite du tiers des emplois offerts au a ci-dessus.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux recrutements organisés en application du présent article.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités définies au présent article.

I - Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes, siégeant en application de l'article 45, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est déposée.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

II - Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestion et les disciplines pharmaceutiques, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire.

III - Dans la limite du neuvième des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestion et les disciplines pharmaceutiques, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi. Ces concours sont également ouverts aux maîtres de conférences qui ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

IV - Dans la limite du neuvième des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

1° Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins dix ans d'activité professionnelle effective dans les treize ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

2° Aux enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours ou pendant trois ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis au moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

Les concours prévus au IV du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeurs de première classe, soit, dans la limite de 1 p. 100 des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeurs de classe exceptionnelle.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au III du présent article peuvent être maintenus dans l'intérêt du service en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.

Article 44

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les concours prévus au 1° de l'article 42 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir.

Ces emplois sont ouverts au titre d'une section du Conseil national des universités, avec, le cas échéant, précision de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont définies par référence aux spécialités de la section au titre de laquelle l'emploi est ouvert ou d'une ou plusieurs autres sections. Dans ce dernier cas, les commissions de spécialistes concernées délibèrent conjointement, pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.

Article 45

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les concours prévus à l'article 43 se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

I - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend pour chaque candidature les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

II - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission est composée exclusivement de professeurs titulaires et de membres de corps assimilés. Elle transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.

III - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste, qui comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur par le chef d'établissement.

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

I - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements.

II - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section.

Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Le jury examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.

III - Il est procédé à l'audition des candidats selon les modalités identiques pour un même concours, soit par le jury, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée, en son sein, par le jury à la demande de son président. Cette sous-commission transmet au jury son avis sur les candidats entendus.

Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées.

IV - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

I - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.

La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.

La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II - Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus.

III - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.

I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé. La commission est composée de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La commission mixte examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteur peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte, qui transmet son avis à la commission de spécialistes.

La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport.

II. - La qualification des candidats sélectionnés par les établissements est appréciée par le Conseil national des universités dans les conditions prévues à l'article 46.

III. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission de spécialistes établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.

La liste de classement est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école, qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.

IV. - Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission.

V. - L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement.

La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

VI. - Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 45 à 48, tous les emplois n'ont pas été pourvus, des concours peuvent à nouveau être organisés, au titre de la même année, pour pourvoir les emplois restés vacants, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 43, sans que les emplois soient préalablement ouverts à la mutation.

I. - Peuvent seuls se présenter aux concours prévus au présent article les candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités lors de l'examen prévu à l'article 46.

II. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente établit la liste de classement des candidats, comportant au maximum cinq noms, dans les conditions prévues à l'article 45.

La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant dans les conditions prévues à l'article 47, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste de classement proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.

La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus.

III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation au conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

IV. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission mixte mentionnée au I de l'article 48 examine les candidatures dans les conditions prévues à ce même article et transmet son avis à la commission de spécialistes.

La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

La liste de classement est transmise à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.

Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.

L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement.

La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 49-1

Modifié, en vigueur du 30 avril 1995 au 6 décembre 1997

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités sont recrutés par la voie des concours nationaux d'agrégation, par des concours par établissement organisés en application du IV de l'article 43 et au choix selon les modalités prévues par l'article 49-3.

Article 49-2

Modifié, en vigueur du 30 avril 1995 au 6 décembre 1997

Dans les disciplines juridiques, politiques. économiques et de gestion, ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques, un concours national d'agrégation est organisé pour chaque discipline correspondant à une section du Conseil national des universités.

I. - Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

II. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours et, dans les disciplines pharmaceutiques, les spécialités au sein de chaque discipline ainsi que le nombre des emplois offerts au titre de chacune de ces spécialités.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation du concours et le contenu des épreuves. Pour les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon. Pour les disciplines pharmaceutiques, les épreuves doivent comporter une appréciation des titres, travaux et services des candidats ainsi qu'un entretien et une épreuve pédagogique ; l'admissibilité est prononcée après l'appréciation des titres, travaux et services et l'entretien avec le candidat.

III. - Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur panai les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury. Quatre au moins de ces membres doivent être professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi des personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé, connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

Les candidats déclarés admis font l'objet d'un classement au sein de chaque concours avec mention, dans les disciplines pharmaceutiques, pour chaque candidat, de la spécialité au titre de laquelle il a concouru.

Les candidats admis, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés. Dans les disciplines pharmaceutiques, les affectations des candidats ont lieu dans les mêmes conditions sur l'un des emplois de la spécialité dans laquelle ils ont concouru.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves des concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française.

Article 49-3

Modifié, en vigueur du 30 avril 1995 au 6 décembre 1997

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et dans les disciplines pharmaceutiques, les recrutements prévus au b du 2° de l'article 42 sont organisés dans chaque discipline correspondant à une section du Conseil national des universités.

I. - Ces recrutements sont ouverts aux maîtres de conférences et aux maîtres-assistants relevant de la discipline, titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du recrutement, dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant titulaire ou stagiaire.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision de la commission de spécialistes mentionnée au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.

Le nombre des recrutements effectués en application du présent article est égal au tiers des emplois offerts au précédent concours d'agrégation dans la discipline. Lorsque le nombre des emplois offerts au titre de l'agrégation n'est pas un multiple de trois, le reste est reporté pour entrer dans le calcul du prochain recrutement dans la discipline effectué au titre du présent article.

II. - Les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes concernée de l'établissement où est affecté le candidat. Pour chaque candidat, la commission de spécialistes puis le conseil d'administration de l'établissement formulent un avis. Lorsque le candidat est affecté dans un institut ou une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école se substitue à celui du conseil d'administration. Les instances prévues au présent alinéa siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à l'emploi postulé.

Ces candidatures sont ensuite soumises à la section compétente du Conseil national des universités.

III. - La section compétente du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats retenus pour l'audition. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois offerts à ce mode de recrutement. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la section. Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport.

L'audition des candidats est effectuée par la section compétente du Conseil national des universités qui, après une discussion avec chaque candidat portant sur ses travaux et sur son activité pédagogique, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a d'emplois offerts à ce mode de recrutement dans la discipline.

Les candidats inscrits sur cette liste et nommés professeurs des universités sont affectés à un établissement après avis du président ou du directeur de celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque, en application du II de présent article, le conseil d'administration et la commission de spécialistes de l'établissement concerné ont donné un avis favorable concernant un seul des candidats retenus.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'application du présent article.

Article 49-4

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 6 décembre 1997

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline.

1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.

2° Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service dans l'enseignement supérieur, dont cinq années en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours. Le nombre total des emplois mis au deuxième concours ne peut être supérieur au nombre des emplois mis au premier concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter :

a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon ;

b) Pour le second concours, une épreuve unique consistant en une discussion avec le candidat sur ses travaux et sur son activité pédagogique.

Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury : cette proposition doit permettre que quatre au mOins de ces membres soient professeurs de la discipline concernée. Les autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou des personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de l'autre concours.

Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française.
Chapitre II : Nomination et mutation.

Article 50

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 1er septembre 2009

Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés dans le corps par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 51

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus.

Les emplois ouverts au titre du I de l'article 43 et de l'article 49-2 sont préalablement à la mutation.
Chapitre III : Avancement.

Article 52

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs des universités.

Article 53

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

L'avancement des professeurs des universités comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 55

Périmé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2002

L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :



CLASSES et avancement d'échelon, ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :



- 1ère classe :

Du 2e au 3e échelon : 4 ans 4 mois

Du 1er au 2e échelon : 4 ans 4 mois



- 2ème classe :

Du 5e au 6e échelon : 5 ans

Du 4e au 5e échelon : 1 an

Du 3e au 4e échelon : 1 an

Du 2e au 3e échelon : 1 an

Du 1er au 2e échelon : 1 an.

Article 56

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2002

L'avancement de la 2e classe a la 1ère classe ces professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de 1ère classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il est prononcé, d'une part,, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils scientifiques. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du conseil national des unités après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Pour l'avancement de la 2e à la 1ère lasse des professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil scientifique de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces liste sont transmises aux troupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil scientifique de l'établissement.

Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnée à l'alinéa qui précède, les professeurs peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique de l'établissement.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1ère classe sur proposition du groupe de sections complètent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe et fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des professeurs.

L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignants du premier cycle.

Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 9, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre de l'éducation nationale. Cette autorisation est accordée pour une période de trois ans selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la première classe.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre de l'éducation nationale à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition du groupe de sections compétent du conseil supérieur des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section.
Chapitre IV : Eméritat.

Article 58

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 1er septembre 2009

Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 58-1

Modifié, en vigueur du 6 octobre 1990 au 2 mars 2002

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie ;

Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.

Article 58-2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 5 septembre 2014

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées au quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 58-3

En vigueur depuis le 6 octobre 1990

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.

Article 58-4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 6 décembre 1997

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement.

Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.

Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir, pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités a sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission spécialistes compétente.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.

Article 58-5

En vigueur depuis le 26 juillet 1992

Le nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants.

Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement.

La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue.

Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats.

Article 58-6

En vigueur depuis le 26 juillet 1992

Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'engagement.

Article 58-7

En vigueur depuis le 26 juillet 1992

Les nominations sont faites en fonction du classement des candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférence qu'ils ont fait connaître.

Article 58-8

En vigueur depuis le 26 juillet 1992

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences.

Article 58-9

En vigueur depuis le 30 avril 1995

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux recrutements organisés en application des articles 49-2 et 49-3 du présent décret.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 59

En vigueur depuis le 1er octobre 1989

Les maîtres assistants titulaires nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et les charges de fonctions de maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences. Ils sont reclassés à la 2e classe ou le cas échéant à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des maîtres-assistants, qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7 et 9 à 20 de ce décret leur sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent, pendant une période de 6 ans à compter de la publication du présent décret, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences.

Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires jusqu'au terme de leur stage.

Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences selon les modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus.

Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement du second degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication du présent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, peuvent être titularisés dans le corps des maîtres-assistants correspondant à leur discipline sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, siégeant en formation restreinte, acquise à la majorité absolue des membres de cette formation.

Article 60

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les dispositions des articles 40-3, 40-5, 58-2 et 58-4 du présent décret, en tant qu'elles sont applicables aux fonctionnaires, sont également applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 61

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 22 juin 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 9 à 20, 67 et 68 de ce décret leur sont, en outre applicables.

A titre transitoire, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues aux articles 22 à 31 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.

Article 62

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 2 mars 2002

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les maîtres de conférences peuvent être recrutés dans toutes les disciplines selon les modalités prévues à l'article 48 ci-dessus en qualité de professeurs de 2e classe dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, s'ils comptent au moins huit ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté des ministre chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois proposés à ce titre aux maîtres de conférences.

Article 63

Modifié, en vigueur du 22 janvier 1992 au 22 juin 2000

A titre transitoire les chargés de cours et les chargés d'enseignement en service à la date de sa publication, comptant au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, bénéficient des dispositions du 2e alinéa de l'article 61 ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.

Article 64

En vigueur depuis le 27 avril 1988

Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classe dans le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois créés à cet effet.

Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.

Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.

Article 65

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.

Article 66

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article précédent et les dispositions des articles 6,7 et 10 de ce même décret sont applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier des professeurs des universités est abrogé.

Article 74

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1984.

Article 75

En vigueur depuis le 22 janvier 1992

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 9 juin 1984 au 1er septembre 2009

LISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS APPARTENANT A DES CORPS PROPRES A CES ETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX STATUTS DE CES CORPS

Bureau des longitudes ;

Collège de France ;

Conservatoire national des arts et métiers ;

Ecole centrale des arts et manufactures ;

Ecole des hautes études en sciences sociales ;

Ecole nationale des chartes ;

Ecoles normales supérieures ;

Ecole pratique des hautes études ;

Institut national d'hydrologie et de climatologie ;

Institut national des langues et civilisations orientales ;

Muséum national d'histoire naturelle ;

Observatoires astronomiques ;

Instituts et Observatoires de physique du globe.

Par le Président de la République : François MITTERRAND

Le Premier ministre, Pierre MAUROY

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI

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