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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 81 et 82 ;

Vu le règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 95 à 97 et 164 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L450-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L450-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L450-5, Art. L450-6, Art. L450-7, Art. L450-8




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L450-3, Art. L450-4


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L461-3, Art. L462-4, Art. L462-5, Art. L462-7, Art. L462-8, Art. L463-2, Art. L463-3, Art. L463-4, Art. L463-5, Art. L463-7, Art. L464-1, Art. L464-2, Art. L464-8, Art. L464-9






Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L470-7-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°87-499 du 6 juillet 1987
- Loi n°78-753 du 17 juillet 1978
Art. 23
- Loi n°87-499 du 6 juillet 1987
Art. 3
- Loi n°91-3 du 3 janvier 1991
Art. 6
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 16
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000
Art. 25
- Loi n°2001-420 du 15 mai 2001
Art. 79, Art. 94
- Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003
Art. 8
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008
Art. 21
- Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959
Art. 1
- Décret n°80-347 du 13 mai 1980
Art. 2
- Décret n°83-86 du 9 février 1983
Art. 1
- Décret n°88-262 du 18 mars 1988
Art. 1, Art. 2
- Décret n°89-655 du 13 septembre 1989
Art. 2
- Décret n°93-232 du 22 février 1993
Art. 2
- Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001
Art. 2
- Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 8
- Décret n°2003-518 du 16 juin 2003
Art. 1
- Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005
Art. 17
- Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Art. 3
- Décret n°2007-1272 du 27 août 2007
Art. 2
- Décret n°2008-522 du 2 juin 2008
Art. D311-9
- Arrêté du 2 mai 2002
- Arrêté du 28 novembre 1996
Art. ANNEXE
- Arrêté du 12 décembre 1996
Art. ANNEXE
- Arrêté du 27 décembre 1996
Art. ANNEXE
- Arrêté du 27 décembre 1996
Art. ANNEXE
- Arrêté du 27 décembre 1996
Art. ANNEXE
- Arrêté du 7 février 1997
Art. ANNEXE
- Arrêté du 9 mai 1997
Art. ANNEXE
- Arrêté du 26 mai 1997
Art. ANNEXE
- Arrêté du 6 octobre 1997
Art. ANNEXE
- Arrêté du 14 octobre 1997
Art. ANNEXE
- Arrêté du 22 octobre 1997
Art. ANNEXE
- Arrêté du 2 mai 2002
Art. 1
- Arrêté du 29 août 2002
Art. 1
- Arrêté du 7 septembre 2004
Art. 1, Art. 3, Art. 2
- Décret n°88-262 du 18 mars 1988
- Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001
- Décret n°2003-518 du 16 juin 2003
- Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005
- Décret n°2008-1073 du 21 octobre 2008
- Arrêté du 7 septembre 2004


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-652 du 29 juillet 1982
Art. 92
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 17-1, Art. 41-4
- Loi n°87-499 du 6 juillet 1987
Art. 3
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000
Art. 3, Art. 39
- Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Art. 26
- Décret n°88-262 du 18 mars 1988
Art. 2
- Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000
Art. 23
- Décret n°2008-808 du 22 août 2008
Art. null
- Arrêté du 23 juin 1977
Art. Annexe I
- Arrêté du 19 mai 1989
Art. 3
- Arrêté du 18 juillet 2003
Art. 6


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°83-13 du 10 janvier 1983
Art. 15
- Arrêté du 10 décembre 2002
- Arrêté du 3 juillet 2002
Art. 1
- Arrêté du 29 août 2002
Art. 1
- Arrêté du 10 décembre 2002
Art. 1
- Arrêté du 3 juillet 2002
- Arrêté du 29 août 2002

Article 5

En vigueur depuis le 15 novembre 2008

I. ― Les membres du Conseil de la concurrence sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion de l'Autorité de la concurrence. Jusqu'à cette date, le Conseil de la Concurence et le ministre chargé de l'économie exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
II. ― La validité des actes de poursuite, d'instruction et de sanction accomplis antérieurement à la première réunion de l'Autorité de la concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
III. ― L'examen des affaires de concentration notifiées avant la date de la première réunion de l'Autorité de la concurrence et l'examen des affaires de pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à une notification de griefs ou à une proposition de non-lieu avant cette même date se poursuivent selon les règles de procédure en vigueur antérieurement à cette date. Le collège de l'Autorité de la concurrence est substitué au collège du Conseil de la concurrence pour l'examen de ces affaires, y compris pour les affaires en délibéré.
IV. ― Les parties ayant formé, à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, un pourvoi pendant devant la Cour de cassation au jour de la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel de l'ordonnance objet dudit pourvoi à compter de la date de publication de la présente ordonnance, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cet appel vaut désistement du pourvoi en cassation.
Si l'autorisation de visite et saisie n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ou si cette autorisation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation, un recours en contestation de l'autorisation est ouvert devant la cour d'appel de Paris saisie dans le cadre de l'article L. 464-8 du code de commerce, hormis le cas des affaires ayant fait l'objet d'une décision irrévocable à la date de publication de la présente ordonnance.
Lorsque est pendant devant la Cour de cassation un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant dans le cadre de l'article L. 464-8 du code de commerce, les parties ont la faculté de demander le renvoi à la cour d'appel de Paris pour l'examen d'un recours en contestation de l'autorisation de visite et saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention.
V. ― Le règlement intérieur du Conseil de la concurrence demeure applicable jusqu'à l'adoption de son règlement par l'Autorité de la concurrence.

Article 6

En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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