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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 81 et 82 ;
Vu le règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 95 à 97 et 164 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de commerce.Art. L450-1
- Code de commerce.Art. L450-4
- Code de commerce.Art. L450-5, Art. L450-6, Art. L450-7, Art. L450-8
- Code de commerce.Art. L450-3, Art. L450-4
- Code de commerce.Art. L461-3, Art. L462-4, Art. L462-5, Art. L462-7, Art. L462-8, Art. L463-2, Art. L463-3, Art. L463-4, Art. L463-5, Art. L463-7, Art. L464-1, Art. L464-2, Art. L464-8, Art. L464-9
- Code de commerce.Art. L470-7-1
- Loi n°87-499 du 6 juillet 1987
- Loi n°78-753 du 17 juillet 1978Art. 23
- Loi n°87-499 du 6 juillet 1987Art. 3
- Loi n°91-3 du 3 janvier 1991Art. 6
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 25
- Loi n°2001-420 du 15 mai 2001Art. 79, Art. 94
- Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003Art. 8
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008Art. 21
- Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959Art. 1
- Décret n°80-347 du 13 mai 1980Art. 2
- Décret n°83-86 du 9 février 1983Art. 1
- Décret n°88-262 du 18 mars 1988Art. 1, Art. 2
- Décret n°89-655 du 13 septembre 1989Art. 2
- Décret n°93-232 du 22 février 1993Art. 2
- Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001Art. 2
- Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 8
- Décret n°2003-518 du 16 juin 2003Art. 1
- Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005Art. 17
- Décret n°2007-431 du 25 mars 2007Art. 3
- Décret n°2007-1272 du 27 août 2007Art. 2
- Décret n°2008-522 du 2 juin 2008Art. D311-9
- Arrêté du 2 mai 2002
- Arrêté du 28 novembre 1996Art. ANNEXE
- Arrêté du 12 décembre 1996Art. ANNEXE
- Arrêté du 27 décembre 1996Art. ANNEXE
- Arrêté du 27 décembre 1996Art. ANNEXE
- Arrêté du 27 décembre 1996Art. ANNEXE
- Arrêté du 7 février 1997Art. ANNEXE
- Arrêté du 9 mai 1997Art. ANNEXE
- Arrêté du 26 mai 1997Art. ANNEXE
- Arrêté du 6 octobre 1997Art. ANNEXE
- Arrêté du 14 octobre 1997Art. ANNEXE
- Arrêté du 22 octobre 1997Art. ANNEXE
- Arrêté du 2 mai 2002Art. 1
- Arrêté du 29 août 2002Art. 1
- Arrêté du 7 septembre 2004Art. 1, Art. 3, Art. 2
- Décret n°88-262 du 18 mars 1988
- Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001
- Décret n°2003-518 du 16 juin 2003
- Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005
- Décret n°2008-1073 du 21 octobre 2008
- Arrêté du 7 septembre 2004
- Loi n°82-652 du 29 juillet 1982Art. 92
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 17-1, Art. 41-4
- Loi n°87-499 du 6 juillet 1987Art. 3
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 3, Art. 39
- Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003Art. 26
- Décret n°88-262 du 18 mars 1988Art. 2
- Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000Art. 23
- Décret n°2008-808 du 22 août 2008Art. null
- Arrêté du 23 juin 1977Art. Annexe I
- Arrêté du 19 mai 1989Art. 3
- Arrêté du 18 juillet 2003Art. 6
- Décret n°83-13 du 10 janvier 1983Art. 15
- Arrêté du 10 décembre 2002
- Arrêté du 3 juillet 2002Art. 1
- Arrêté du 29 août 2002Art. 1
- Arrêté du 10 décembre 2002Art. 1
- Arrêté du 3 juillet 2002
- Arrêté du 29 août 2002
I. ― Les membres du Conseil de la concurrence sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion de l'Autorité de la concurrence. Jusqu'à cette date, le Conseil de la Concurence et le ministre chargé de l'économie exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
II. ― La validité des actes de poursuite, d'instruction et de sanction accomplis antérieurement à la première réunion de l'Autorité de la concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
III. ― L'examen des affaires de concentration notifiées avant la date de la première réunion de l'Autorité de la concurrence et l'examen des affaires de pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à une notification de griefs ou à une proposition de non-lieu avant cette même date se poursuivent selon les règles de procédure en vigueur antérieurement à cette date. Le collège de l'Autorité de la concurrence est substitué au collège du Conseil de la concurrence pour l'examen de ces affaires, y compris pour les affaires en délibéré.
IV. ― Les parties ayant formé, à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, un pourvoi pendant devant la Cour de cassation au jour de la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel de l'ordonnance objet dudit pourvoi à compter de la date de publication de la présente ordonnance, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cet appel vaut désistement du pourvoi en cassation.
Si l'autorisation de visite et saisie n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ou si cette autorisation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation, un recours en contestation de l'autorisation est ouvert devant la cour d'appel de Paris saisie dans le cadre de l'article L. 464-8 du code de commerce, hormis le cas des affaires ayant fait l'objet d'une décision irrévocable à la date de publication de la présente ordonnance.
Lorsque est pendant devant la Cour de cassation un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant dans le cadre de l'article L. 464-8 du code de commerce, les parties ont la faculté de demander le renvoi à la cour d'appel de Paris pour l'examen d'un recours en contestation de l'autorisation de visite et saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention.
V. ― Le règlement intérieur du Conseil de la concurrence demeure applicable jusqu'à l'adoption de son règlement par l'Autorité de la concurrence.
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati