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Article 1

Périmé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 28 décembre 1988

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins, pourcentage minimum de parts, actions, obligations convertible ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100.

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

Lorsque les actions d'une société détenues par une société de capital-risque sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché, elles continuent à être prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa.

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 p. 100 des droits de vote dans ladite société.

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.



III - Les distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus sont soumises :

1° Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme ;

2° Si l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du code général des impôts ; toutefois, dans ce dernier cas, l'exonération des produits est subordonnée aux conditions suivantes :

a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, les caractéristiques des participations et les conditions dans lesquelles les produits et les plus-values nets exonérés devront être distribués.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 2001

Les banques mutualistes ou coopératives, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 283-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues aux articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu'il est défini par l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 2001

Les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues aux articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 12 juillet 1985

I - (Paragraphe modificateur)

II - (Paragraphe modificateur)

III - (Paragraphe modificateur)

IV - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues au paragraphe I sont compensées par la majoration, à due concurrence, du droit de timbre de dimension prévu à l'article 899 du code général des impôts.

V - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er juin 1985.

Article 7

En vigueur depuis le 12 juillet 1985

Les apports mobiliers faits aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 830 du code général des impôts.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1985 au 16 juillet 2006

I. Paragraphe modificateur.

II. La garantie de l'Etat peut être accordée à des emprunts obligataires émis par le détenteur de billets à ordre représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières, garantis par une hypothèque ou par un privilège immobilier de premier rang, dès lors que ces prêts représentent une quotité de financement maximale fixée par décret ou que le montant des contrats constituant les créances mises à disposition en garantie du paiement de l'échéance de ces billets excède le montant de ces mêmes billets dans une proportion minimale fixée par décret.

Les billets à ordre visés à l'alinéa précédent sont créés à des conditions fixées conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 précitée.

III. Les emprunts obligataires visés au paragraphe II ci-dessus peuvent être émis par une société ou par un groupement d'intérêt économique ayant reçu un agrément spécial par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Article 14

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1985 au 31 décembre 1985

I. - Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.

II. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

Cette prime ne donne pas lieu à retenue à la source.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

III - (1).

IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession.

V - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985 [*date point de départ*].

(1) Les dispositions du III du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 15 décembre 1985

I - Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de bons ou titres de créances négociables, émis pour une durée inférieure ou égale à deux ans, sont assimilées à des revenus.



II - Pour les personnes physiques et sous réserve des dispositions particulières propres aux bénéfices professionnels, les plus-values visées au paragraphe I sont imposées suivant les règles définies aux articles 94 A et 96 A du code général des impôts ; toutefois, les frais d'acquisition ne peuvent être fixés forfaitairement.



III - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er juin 1985 [*date point de départ*].

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

En vigueur depuis le 12 juillet 1985

I - La taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, perçue en application des articles 1599 C-b et 1599 nonies b du code général des impôts, est supprimée. Les véhicules qui entraient dans le champ d'application de cette taxe sont soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

II -

III - Pour l'application de l'article 1599 decies du code général des impôts, le tarif mentionné à l'article 17-I de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est fixé respectivement à 3588 F, 5388 F et 8092 F pour les voitures particulières dont l'âge n'excède pas cinq ans et d'une puissance fiscale de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.

IV - Jusqu'au 30 novembre 1986, date limite, le tarif des voitures particulières de 19 CV et plus est déterminé en appliquant les coefficients visés au paragraphe II au tarif de la période d'imposition concernée pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

V - Dans le cadre du règlement des contentieux en cours, les contribuables peuvent obtenir la décharge de la différence entre les tarifs des deux taxes mentionnées au paragraphe I. A cet effet, le tarif à considérer pour la seconde taxe est celui des véhicules de 17 CV et plus, pour le même âge et la même période d'imposition, multiplié par 1, 1,5, 2,2, 3,4 selon que la puissance fiscale du véhicule est respectivement de 17 CV et 18 CV, de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.

Les contribuables qui présentent une réclamation postérieurement au 9 mai 1985 peuvent obtenir une décharge déterminée dans les mêmes conditions, si cette demande est formulée dans le délai prévu à l'article R 196-1-b du livre des procédures fiscales, courant à compter de la date du paiement de la taxe spéciale.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

Périmé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er septembre 2007

Pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les conseils municipaux sont autorisés à prendre, jusqu'au 30 septembre 1985, des délibérations ayant effet au 1er janvier 1985.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 1992

L'ordre de paiement donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.

Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire [*conditions d'opposition*].

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

En vigueur depuis le 12 juillet 1985

I - Pour 1986, l'actualisation des valeurs locatives foncières prévue par l'article 1518 du code général des impôts est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis du même code, au moyen de coefficients égaux à ceux appliqués au titre de 1985.



II - Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont, au titre de 1986, multipliées par un coefficient égal à 0,974.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

En vigueur depuis le 12 juillet 1985

Le montant du droit de consommation, dénommé "octroi de mer", défini par le paragraphe I de l'article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, peut, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, être répercuté par son redevable sur le montant du prix de vente des marchandises qu'il met à la consommation, sans que cette faculté puisse faire obstacle à l'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

Article 34

En vigueur depuis le 12 juillet 1985

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'impôt sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25% du montant de l'imposition excédant 1000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

En vigueur depuis le 12 juillet 1985

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies au présent article.

Ces sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime prévu à l'article 1er de la présente loi, ni des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne , et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), à l'exclusion :

- des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

- des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

- des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

- de tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

II - Les sociétés définies au paragraphe I doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

- de souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu au paragraphe I ;

- de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues au paragraphe I et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'oeuvre.

III - Les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu net global le montant des sommes effectivement versées ; cette déduction ne peut excéder 25 % de ce revenu.

Les actions des sociétés définies au paragraphe I ne sont pas comprises parmi les valeurs citées à l'article 163 octies du code général des impôts.

En cas de cession de tout ou partie de ces titres dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

Si les actions des sociétés définies au paragraphe I sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160 du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription des titres.

Le bénéfice du régime prévu au présent paragraphe est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie au paragraphe I.

IV - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie au paragraphe I.

Auprès de chaque société définie au paragraphe I, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

V - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies au paragraphe I doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application du paragraphe III au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

VI - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, MICHEL CREPEAU.

Le ministre de la culture, JACK LANG.

Le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, LOUIS MEXANDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, GEORGES FILLIOUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

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