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I - (Paragraphe modificateur)
II - (Paragraphe modificateur)
III - (Paragraphe modificateur)
IV - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues au paragraphe I sont compensées par la majoration, à due concurrence, du droit de timbre de dimension prévu à l'article 899 du code général des impôts.
V - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er juin 1985.
Les apports mobiliers faits aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 830 du code général des impôts.
I. - Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement supérieures à 5% du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.
II. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
Cette prime ne donne pas lieu à retenue à la source.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
III - (Les dispositions du III du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985).
IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.
V - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
I - La taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, perçue en application des articles 1599 C-b et 1599 nonies b du code général des impôts, est supprimée. Les véhicules qui entraient dans le champ d'application de cette taxe sont soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
II -
III - Pour l'application de l'article 1599 decies du code général des impôts, le tarif mentionné à l'article 17-I de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est fixé respectivement à 3588 F, 5388 F et 8092 F pour les voitures particulières dont l'âge n'excède pas cinq ans et d'une puissance fiscale de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.
IV - Jusqu'au 30 novembre 1986, date limite, le tarif des voitures particulières de 19 CV et plus est déterminé en appliquant les coefficients visés au paragraphe II au tarif de la période d'imposition concernée pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
V - Dans le cadre du règlement des contentieux en cours, les contribuables peuvent obtenir la décharge de la différence entre les tarifs des deux taxes mentionnées au paragraphe I. A cet effet, le tarif à considérer pour la seconde taxe est celui des véhicules de 17 CV et plus, pour le même âge et la même période d'imposition, multiplié par 1, 1,5, 2,2, 3,4 selon que la puissance fiscale du véhicule est respectivement de 17 CV et 18 CV, de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.
Les contribuables qui présentent une réclamation postérieurement au 9 mai 1985 peuvent obtenir une décharge déterminée dans les mêmes conditions, si cette demande est formulée dans le délai prévu à l'article R 196-1-b du livre des procédures fiscales, courant à compter de la date du paiement de la taxe spéciale.
Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'impôt sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25% du montant de l'imposition excédant 1000 F.
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies au présent article.
Ces sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime prévu à l'article 1er de la présente loi, ni des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne , et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), à l'exclusion :
- des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
- des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
- de tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
II - Les sociétés définies au paragraphe I doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
- de souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu au paragraphe I ;
- de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues au paragraphe I et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'oeuvre.
III - Les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu net global le montant des sommes effectivement versées ; cette déduction ne peut excéder 25 % de ce revenu.
Les actions des sociétés définies au paragraphe I ne sont pas comprises parmi les valeurs citées à l'article 163 octies du code général des impôts.
En cas de cession de tout ou partie de ces titres dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
Si les actions des sociétés définies au paragraphe I sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160 du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription des titres.
Le bénéfice du régime prévu au présent paragraphe est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie au paragraphe I.
IV - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie au paragraphe I.
Auprès de chaque société définie au paragraphe I, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
V - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies au paragraphe I doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application du paragraphe III au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
VI - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production.