Texte complet

Texte complet

Lecture: 4 min



La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ;

Vu la directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle ;

Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiée par la directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides ;

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8, L. 253-17, D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-5 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4321-1 et suivants et R. 4641-14 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu la notification n° 2019/451/F du 18 septembre 2019 à la Commission européenne ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 14 juin 2019 ;

Vu les lignes directrices de l'Agence européenne pour la sécurité sanitaire des aliments ;

Vu la consultation du public organisée du 9 septembre au 4 octobre 2019 conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'arrêté du 4 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 2

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 3

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 9

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 12

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 13

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Sct. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DISTANCES DE SÉCURITÉ AU VOISINAGE DES ZONES D'HABITATION ET DES ZONES ACCUEILLANT DES GROUPES DE PERSONNES VULNÉRABLES


A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 14-1, Art. 14-2
Nota

Par décision nos 437815 et autres du 26 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:437815.20210726, sont annulés :

- les mots " approuvées par le préfet ", insérés par l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (NOR : AGRG1937165A), au premier alinéa du II de l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 ;

- l’article 8 de de ce même arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu’il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d’être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR 2) ;

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 15

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'annexe 3 est remplacée par les annexes 3 et 4 annexées au présent arrêté.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les distances minimales de sécurité prévues au I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2020 aux parcelles déjà emblavées au titre d'un cycle cultural à la date de publication du présent arrêté.
Les mêmes distances minimales sont applicables aux infrastructures linéaires si leur respect n'entraine pas l'impossibilité technique pour leur gestionnaire de garantir la sécurité d'exploitation et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 mai 2017
Art. null
Annexe

A créé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 4 mai 2017
Art. null

Fait le 27 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus