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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 5 septembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 6 septembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 septembre 2017 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 6 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 septembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 août 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention, Art. L4163-7, Sct. Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle, Art. L4163-8, Sct. Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel, Art. L4163-9, Art. L4163-10, Art. L4163-11, Art. L4163-12, Sct. Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite, Art. L4163-13, Sct. Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations, Sct. Sous-section 1 : Gestion du compte, Art. L4163-14, Art. L4163-15, Sct. Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, Art. L4163-16, Sct. Sous-section 3 : Réclamations, Art. L4163-17, Art. L4163-18, Art. L4163-19, Art. L4163-20, Sct. Section 5 : Financement, Art. L4163-21, Sct. Section 6 : Dispositions d'application, Art. L4163-22


A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, Sct. Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels, Art. L4161-1, Sct. Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, Art. L4162-1, Art. L4162-2, Art. L4162-3, Art. L4162-4, Sct. Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité, Art. L4161-2, Art. L4161-3, Sct. Section 2 : Utilisations du compte personnelde prévention de la pénibilité, Sct. Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle, Art. L4162-5, Sct. Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L4162-22, Sct. Chapitre III : Compte professionnel de prévention, Sct. Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels, Art. L4163-1, Art. L4163-2, Art. L4163-3, Sct. Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention, Art. L4163-4, Art. L4163-5, Art. L4163-6, Sct. Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention, Art. L4163-7, Sct. Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle, Art. L4163-8, Sct. Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel, Art. L4163-9, Art. L4163-10, Art. L4163-11, Art. L4163-12, Sct. Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite, Art. L4163-13, Sct. Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations, Sct. Sous-section 1 : Gestion du compte, Art. L4163-14, Art. L4163-15, Sct. Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, Art. L4163-16, Sct. Sous-section 3 : Réclamations, Art. L4163-17, Art. L4163-18, Art. L4163-19, Art. L4163-20, Sct. Section 5 : Financement, Art. L4163-21, Sct. Section 6 : Dispositions d'application, Art. L4163-22


A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations, Art. L4162-11, Art. L4162-12, Art. L4162-13, Art. L4162-14, Art. L4162-15, Art. L4162-16, Sct. Section 4 : Financement, Art. L4162-17, Art. L4162-18, Art. L4162-19, Art. L4162-20, Art. L4162-21, Sct. Chapitre III : Compte professionnel de prévention, Sct. Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels, Art. L4163-1, Art. L4163-2, Art. L4163-3, Sct. Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention, Art. L4163-4, Art. L4163-5, Art. L4163-6

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L4121-1, Art. L4612-2, Art. L4612-16, Art. L4622-2, Art. L5123-6, Art. L5151-5, Art. L5151-6, Art. L6323-4, Art. L6323-14, Art. L6323-16

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3 , Art. L241-3, Art. L242-5, Art. L351-1-4, Art. L351-6-1, Art. L431-1, Sct. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle, Art. L432-12


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L717-7, Art. L732-18-3, Art. L741-9, Art. L751-12, Art. L751-13-1, Art. L752-3, Art. L752-4

Article 5

En vigueur depuis le 24 septembre 2017

I.-Sous réserve des II à VI du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
II.-Entrent en vigueur au 1er janvier 2018 :
1° Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ;
2° Les 2° et 3° de l'article 3 et les 3°, 4° et 5° de l'article 4.
Jusqu'au 31 décembre 2017, les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Toutefois, pour le quatrième trimestre 2017, la cotisation additionnelle, mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 du code de travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux six facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail dans la rédaction issue de la présente ordonnance. Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à ces six facteurs sont pris en compte dans le calcul du montant de cette cotisation déterminé en application du II de l'article L. 4162-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III.-Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV.-Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015,2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
V.-Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n'ont pas été utilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.
Pour l'utilisation des points inscrits, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, les dispositions réglementaires d'application restent en vigueur jusqu'à la publication des décrets mentionnés au chapitre 3 du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultante de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
VI.-Les 6° et 7° de l'article 3 et les 6° et 7° de l'article 4 entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 6

En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Au 1er janvier 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont transférés de plein droit aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
A la même date, le solde de ce fonds, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre des années 2015 à 2017, est affecté aux ressources des organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles un liquidateur permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l'année 2017.

Article 7

En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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