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Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique.
Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers doivent être légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d’un notaire français. Ils doivent être accompagnés, s’ils sont rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Ces actes peuvent être publiés ou constituer le titre d’une inscription de privilège ou d’hypothèque, à condition que les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés par les notaires français pour être conservés au bureau des hypothèques, portent toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2148 et 2154 nouveaux du code civil.
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.
Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifies par un notaire, huissier, avoué ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.
La faculté de certifier les indications de l’état civil peut être accordée par décret en conseil d’Etat, pour les opérations les concernant, aux organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l’objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.
En ce qui concerne les attestations après décès, l’état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.
Le certificat est établi :
1° Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu d’un extrait de l’acte de naissance ayant moins de trois mois de date au jour de l’acte ou de la décision judiciaire, sous réserve des exceptions qui seront fixées par décret en conseil d’Etat ;
2° Pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou des départements susvisés, au vu d’un extrait de l’acte de naissance ayant moins d’un an de date, accompagné, s’il est rédigé en langue étrangère, d’une traduction en français certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux. En cas d’impossibilité pour les parties de produire un extrait de l’acte de naissance, le certificat peut être établi au vu d'un passeport ou d’une carte d’identité, ou, à défaut, d’un acte de notoriété.
Le certificat énonce les pièces au vu desquelles il a été établi, sauf s’il est délivré au vu d’un extrait de l’acte de naissance pour une personne née en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion.
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l’identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination, et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique, leur siège social et la date de leur constitution définitive ; pour les sociétés commerciales, leur numéro d’immatriculation au registre du commerce ; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration ; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts.
L’identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 5.
Le certificat est établi :
1° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, dont le siège est en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu de l’original, d’une expédition ou d’une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuels de la personne morale ;
2° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, dont le siège n’est pas en France métropolitaine ou dans les départements susvisés, au vu des mêmes documents délivrés ou certifiés par l’autorité administrative ou par l’agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège, accompagnés, s’ils sont rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français certifiée, soit par l’agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou réimmatriculées au registre du commerce postérieurement au 1er mars 1954, le certificat peut être établi au vu d’un extrait ou d’une copie dudit registre, délivré dans les conditions prévues à l’article 23 du décret n° 54-37 du 6 janvier 1954, et reproduisant, notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs.
En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu desquels il a été établi.
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins, lorsque cette indication est indispensable pour l’identification des immeubles.
Le lieudit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l’exécution de la formalité. S’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l’objet d’une mutation par décès, d’un acte ou d’une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel susceptible d’hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastrai ayant moins de trois mois de date, et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au conservateur des hypothèques à l’appui de la réquisition de la formalité.
Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application de l’article 2196 du code civil doit comporter l’identification des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, savoir :
Pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l’ordre de l’état civil, et les date et lieu de naissance ;
Pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres éléments d’identification prévus au premier alinéa de l’article 6.
La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter toutes les indications prévues au premier alinéa de l’article 7.
Les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l’orthographe des noms et prénoms ou l’énonciation des prénoms dans l’ordre de l’état civil et des date et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité des conservateurs à raison des renseignements inexacts qu’ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. Il en serait de même en cas de non-concordance entre les indications de ces documents et celles de la réquisition, bien que ces dernières fussent exactes.
En cas de rejet d’une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du code civil, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal civil dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
Il est statué comme en matière de référé.
L’ordonnance du président du tribunal civil n’est pas susceptible d’exécution provisoire.
Dès que la décision du juge des référés est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement rejetée, soit exécutée dans les conditions ordinaires, son effet remontant alors à la date du dépôt.
Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) mutation ou constitution de droils réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
3° Les attestations notariées établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confïrmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° Les jugements d’envoi en possession provisoire ou définitif des biens d’un absent ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret en conseil d’Etat, destinés à constater les changements de nom des personnes physiques résultant d’une procédure administrative ou de toute autre cause reconnue par la loi, et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements de nom ou de dénomination intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.
1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 28, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.
3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :
Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;
Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.
4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages et intérêts.
Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.
Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit.
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Les notaires, avoués, huissiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l’article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours.
Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées, à l’article 28, 3°, lorsqu’ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu’ils sont requis d’établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d’une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.
1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au bureau des hypothèques de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte ou de la décision judiciaire à publier.
L’un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le conservateur d’une mention attestant l’exécution de la formalité.
L’autre, qui doit porter la mention de certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l’établir.
2. Le dépôt est refusé :
— Si l’expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de certification de l’identité des parties ;
— Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;
— En cas d’inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;
— En cas de défaut de remise de l’extrait cadastral ou des documents d’arpentage visés au quatrième alinéa de l’article 7.
3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le conservateur constate :
a) soit l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l’expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;
b) soit une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l’exactitude du document à publier.
Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l’article 26.
Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :
1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s’y rattachent ;
2°Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;
3° Les ordonnances et cessions amiables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le montant de l’indemnité ;
4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d’échange d’immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d’homologation ;
5° Les arrêtés pris en vue du remembrement préalable à la reconstruction ; les projets de remembrement amiable approuvés ;
6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;
7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;
8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.
Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l’exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l’identification des personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d’application pourront être fixées par décret en conseil d’Etat.
Peuvent être publiées au bureau des hypotheques de la situation des immeubles qu’elles concernent, pour l’information des usagers :
1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;
2° Les conventions relatives à l’exercice des servitudes légales prévues au titre IV du livre deuxième du code civil.
Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l’exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret notamment par les articles 4 à7 et 34 concernant la forme des actes, l’identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.
Les chapitres Ier, Il et III du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1956.
Leurs dispositions ne seront pas applicables aux actes authentiques intervenus, aux actes sous seings privés ayant acquis date certaine, aux décisions judiciaires devenues définitives et aux transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956. Ces actes, décisions et transmissions par décès seront régis, quant à l’obligation de la publicité et à leurs effets, par la législation antérieure. Toutefois, en ce qui concerne les ventes d’immeubles publiées à partir du 1er mars 1955, le privilège du vendeur ou du prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition, prévu à l’article 2108 du code civil, ne pourra être conservé, à partir de cette date, que par une inscription prise, sans aucune perception au profit du Trésor, à la diligence des parties, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’acte de vente, le délai expirant uniformément le 30 avril 1955 pour tous les actes d’une date antérieure au 1er mars 1955. En outre, tout extrait, expédition ou copie déposé dans un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 devra contenir les éléments d’identification des personnes et des immeubles exigés par les articles 5, 6 et 7, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès ; de même, tout bordereau déposé à partir de la même date devra être conforme aux dispositions des articles 2146, 2148 et 2154 nouveaux du code civil.
Les privilèges, les hypothèques légales de la femme mariée et du mineur ou de l’interdit ainsi que les hypothèques judiciaires, inscrite antérieurement au 1er janvier 1956, seront soumis, quant à leurs effets, aux dispositions du code civil antérieures au présent décret ou des lois spéciales les concernant ; en particulier, les hypothèques légales conserveront le rang qui leur est attribué par les dispositions de l’article 2135 du code civil, dans son texte antérieur au présent décret.
Les privilèges et les hypothèques légales dispensés d’inscription par la législation antérieure et non encore inscrits au 1er janvier 1956 devront, pour conserver le rang qui leur est attribué par cette législation, faire l’objet d’une inscription dans les formes prévues par l’article 2148 nouveau du code civil, avant le 1er janvier 1957. Jusqu’à cette date, la purge des hypothèques existant sur les immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs pourra être faite conformément aux articles 2193 à 2195 du code civil et aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du décret du 28 février 1852. A compter du 1er janvier 1957, le présent décret sera applicable pour la conservation de tous les privilèges et hypothèques.
1. (paragraphe modificateur).
2. L’avis conforme du ministre des finances doit être mentionné dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé au bureau des hypothèques pour publier l’aliénation d’un immeuble appartenant à une entreprise visée à l’article 1er du décret du 14 juin 1938 précité ou pour inscrire au profit d’un tiers un privilège ou une hypothèque sur un de ces immeubles.
A défaut de cette mention, le dépôt est refusé.
3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1956.
Des décrets en conseil d’Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l’agriculture, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du logement et de la reconstruction et du secrétaire d’Etat aux finances et aux affaires économiques, déterminent les modalités d'application du présent décret et, notamment, des articles 1 à 3, 7, 28-9°, 29, 32, 34 à 36, 39 et 40, ainsi que des articles 2136, 2137, 2148 et 2154 nouveaux du code civil.
Ils fixent en particulier :
— Les conditions d'application de l'article 2, en cas de modification des désignations cadastrales ou de changement de limite, et les modalités selon lesquelles les dispositions de l’article 816 du code général des impôts devront être modifiées en vue de la conservation du cadastre ;
— Les justifications à produire en vue de l’application de l’article 3, ainsi que les conditions du refus du dépôt ou du rejet de la formalité ;
— La liste des organismes habilités à certifier l’identité des personnes physiques ou morales conformément aux articles 5 et 6 ;
— Les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité en application des articles 34, 39,40 et 48 du présent décret et des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du code civil.