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Le président du conseil des ministres,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du logement et de la reconstruction, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,



Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social,



Le conseil d'Etat entendu,



Le conseil des ministres entendu.

Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Création d'un fichier immobilier.

Article 1

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er juillet 1998

Il est tenu, pour chaque commune, par les conservateurs des hypothèques, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, en ce qui concerne les catégories d'immeubles définies par décret en Conseil d'Etat, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.

Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles. Il comporte des fiches personnelles de propriétaires, des fiches parcellaires et, pour les immeubles mentionnés au décret prévu à l'alinéa précédent, des fiches d'immeubles.

Article 2

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier.

Article 3

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 2013

Aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret.

Il est fait exception à cette règle si le droit a été acquis sans titre, notamment par prescription ou accession, ou si le titre du disposant ou dernier titulaire est antérieur au 1er janvier 1956.
Section II : Mesures tendant à assurer l'exactitude du fichier immobilier.

Article 4

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 24 mars 2006

Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique.

Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2148 et 2154 nouveaux du code civil.

Article 5

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 6 mai 2012

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, avoué, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciaires ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut être accordée par décret en Conseil d'Etat, pour les opérations les concernant aux organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire.

Article 6

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er juillet 1998

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination, et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège social ; pour les sociétés commerciales leur numéro d'immatriculation au registre du commerce ; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration ; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leur statuts.

L'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.

Le certificat est établi :

1° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales dont le siège est en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuels de la personne morale ;

2° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, dont le siège n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements susvisés, au vu des mêmes documents délivrés ou certifiés par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège, accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée, soit par l'agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou réimmatriculées au registre du commerce postérieurement au 1er mars 1954, le certificat peut être établi au vu d'un extrait ou d'une copie dudit registre délivré dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 6 janvier 1954, et reproduisant, notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs.

En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu desquels il a été établi.

Article 7

Modifié, en vigueur du 10 septembre 1960 au 1er juillet 1998

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.

Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.

Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité.

S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au conservateur des hypothèques à l'appui de la réquisition de la formalité.

Section III : Obligations des conservateurs des hypothèques.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er juillet 1998

Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application de l'article 2196 du code civil doit comporter l'identification des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, savoir :

pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, et les date et lieu de naissance ;

pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6.

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret. Toutefois, les conservateurs sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des éléments de cette désignation feraient défaut ; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation.

Les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité des conservateurs à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. Il en serait de même en cas de non-concordance entre les indications de ces documents et celles de la réquisition, bien que ces dernières fussent exactes.

Article 10

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 13 octobre 2008

Les documents déposés dans les conservations depuis plus de cinquante ans et moins de cent ans sont versés dans des centres d'archives spéciaux, habilités à en délivrer des copies ou extraits suivant les modalités déterminées par un arrêté des ministres de la justice et de l'économie et des finances.

Les documents déposés dans les conservations depuis plus de cent ans sont obligatoirement versés, à Paris, aux archives nationales, et au chef-lieu de chaque département, aux archives départementales, dans les conditions fixées par le décret du 21 juillet 1936.
Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques
Section I : Des privilèges.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 24 mars 2006

Tous privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles autres que ceux visés aux articles 2103 et 2104 nouveaux du code civil sont transformés en hypothèques légales et sont soumis aux règles édictées pour ces dernières par le code civil et le présent décret, nonobstant toutes dispositions spéciales contraires.
Section II : Des hypothèques.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes
Section III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 7 avril 1998

En cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du code civil, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

Dès que la décision du juge des référés est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement rejetée, soit exécutée dans les conditions ordinaires, son effet remontant alors à la date du dépôt.
Section IV : De la radiation et réduction des inscriptions.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.

Article 28

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 1986

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) mutation ou constitution de droils réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restric­tions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;

3° Les attestations notariées établies en exécution de l’ar­ticle 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confïrmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;

b) Les actes constatant l’accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annula­tion ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° Les jugements d’envoi en possession provisoire ou définitif des biens d’un absent ;

6° Les conventions d’indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret en conseil d’Etat, destinés à constater les change­ments de nom des personnes physiques résultant d’une procé­dure administrative ou de toute autre cause reconnue par la loi, et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements de nom ou de dénomination intéres­sent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.

Article 29

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 2013

Dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.

Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, la publication, au même bureau, d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative.

Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.

Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.

Article 30

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 2013

1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.

Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 28, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.

La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.

2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.

3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :

Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;

Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.

4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages et intérêts.

Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.

Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit.

5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

Article 31

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er juillet 1998

1. Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2200 du code civil.

2. Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé.

3. Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1° et 3° de l'article 28 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.

4. Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre qui résulte du registre susvisé, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.

5. En toute hypothèse, l'inscription d'hypothèque requise par un créancier légalement dispensé de la représentation d'un titre est réputée d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.

Article 32

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 1986

Les notaires, avoués, huissiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l’article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou déci­sions judiciaires visés à l’article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours.

Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées, à l’article 28, 3°, lorsqu’ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu’ils sont requis d’éta­blir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d’une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.

Article 33

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 7 avril 1998

Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :

A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.

La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.

B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié.

C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date.

Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du code civil.

Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs bureaux, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque bureau en sus du premier.

Sans préjudice des effets de droit pouvant résulter du défaut de publicité, l'inobservation des délais prescrits par le présent article est sanctionnée par une amende civile de 50 F à la charge des officiers publics ou ministériels visés à l'article 32, ou des successibles qui, n'ayant pas recouru au ministère d'un notaire, se sont abstenus de requérir un de ces officiers publics pour établir l'attestation après décès.

Article 34

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 7 avril 1998

1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au bureau des hypothèques, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'exécution de la formalité.

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir.

2. Le dépôt est refusé :

- Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ;

- Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

- En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

- En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au quatrième alinéa de l'article 7.

3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le conservateur constate :

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier.

Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l'article 26.

4. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier ou par l'avoué intéressé, sur les documents déposés au bureau des hypothèques.

5. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1972 au 1er janvier 2013

Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :

1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s'y rattachent ;

2° Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;

3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et les accords visés à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ;

4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d'échange d'immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d'homologation ;

5° Les arrêtés pris en vue du remembrement foncière ou de remembrement préalable à la reconstruction ; les projets de remembrement amiable approuvés ;

6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;

7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;

8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.

Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d'application pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
NotaL'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 36

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 2013

Sont également publiés pour l'information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre, pour constater les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles, les constructions et démolitions affectant des immeubles inscrits au fichier immobilier et situés dans la partie agglomérée d'une commune urbaine, ainsi que les modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ;

2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations.

Article 37

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2013

1. Peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :

1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;

2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.

Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.

2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :

1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;

2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;

3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.

Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi.
Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Article 38

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 24 mars 2006

Les chapitres Ier, II et III du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1956.

Leurs dispositions ne seront pas applicables aux actes authentiques intervenus, aux actes sous seings privés ayant acquis date certaine, aux décisions judiciaires devenues définitives et aux transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956. Ces actes, décisions et transmissions par décès seront régis, quant à l'obligation de la publicité et à leurs effets, par la législation antérieure. Toutefois, en ce qui concerne les ventes d'immeubles publiées à partir du 1er mars 1955, le privilège du vendeur ou du prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition, prévu à l'article 2108 du code civil, ne pourra être conservé, à partir de cette date, que par une inscription prise, sans aucune perception au profit du Trésor, à la diligence des parties, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte de vente, le délai expirant uniformément le 30 avril 1955 pour tous les actes d'une date antérieure au 1er mars 1955. En outre, tout extrait, expédition ou copie déposé dans un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 devra contenir les éléments d'identification des personnes et des immeubles exigés par les articles 5, 6 et 7, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès ; de même, tout bordereau déposé à partir de la même date devra être conforme aux dispositions des articles 2146, 2148 et 2154 nouveaux du code civil.

Les privilèges, les hypothèques légales de la femme mariée et du mineur ou de l'interdit ainsi que les hypothèques judiciaires, inscrits antérieurement au 1er janvier 1956, seront soumis, quant à leurs effets, aux dispositions du code civil antérieures au présent décret ou des lois spéciales les concernant ; en particulier, les hypothèques légales conserveront le rang qui leur est attribué par les dispositions de l'article 2135 du code civil, dans son texte antérieur au présent décret. La transcription opérée avant le 1er mars 1955 ne conserve le privilège prévu à l'article 2108 du code civil que pendant dix ans, à défaut de renouvellement de l'inscription d'office avant l'expiration de ce terme.

Les privilèges et les hypothèques légales dispensés d'inscription par la législation antérieure et non encore inscrits au 1er janvier 1956 devront, pour conserver le rang qui leur est attribué par cette législation, faire l'objet d'une inscription dans les formes prévues par l'article 2148 nouveau du code civil, avant le 1er janvier 1957. Jusqu'à cette date, la purge des hypothèques existant sur les immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs pourra être faite conformément aux articles 2193 à 2195 du code civil et aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du décret du 28 février 1852. A compter du 1er janvier 1957, le présent décret sera applicable pour la conservation de tous les privilèges et hypothèques.

Article 39

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :

- qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du présent décret ;

- qui, soumis à la publicité en vertu du présent décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiée sous ce régime.

Dans cette dernière hypothèse, la formalité prend rang à a date de la formalité primitive et produit les mêmes effets.

Le dépôt est refusé, ou la formalité rejetée, dans les conditions prévues à l'article 34.

Article 40

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 24 mars 2006

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 7, la première formalité requise après le 1er janvier 1956 et portant sur un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, même si elle n'a pas pour objet de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, donne lieu, sous peine de rejet dans les conditions prévues à l'article 34, à la remise au conservateur des hypothèques d'un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions visées à l'article 2149 nouveau du code civil.

Article 41

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 24 mars 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le conservateur peut, à titre exceptionnel, et seulement pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat, accepter les réquisitions de copies, extraits ou certificats, qui ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes désignées.

Dans ce cas, le conservateur est fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2197 du code civil.

Article 42

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 2013

Les énonciations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales prescrites par les articles 5 et 6 doivent être complétées, dans tout bordereau, extrait, copie, ou expédition, déposé au bureau des hypothèques, après le 1er janvier 1956, pour l'exécution de la première formalité intéressant celles de ces personnes qui sont ou deviennent titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, par l'indication, dûment certifiée, de leurs noms, prénoms, dénominations et sièges, pendant les cinquante années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat fixera la date à laquelle le présent article cessera d'être applicable.

Article 43

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Les dispositions du premier alinéa de l'article 2196 nouveau du code civil et celles de l'article 10 du présent décret sont respectivement applicables à la délivrance des copies ou extraits des documents déposés dans les conservations avant le 1er janvier 1956, et au versement de ces documents dans les centres d'archives spéciaux et aux archives nationales ou départementales.

Article 44

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Les renonciation, cession ou subrogation consenties, au profit des tiers acquéreurs ou prêteurs, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 juin 1938, modifiant l'article 2135 du code civil, par une femme mariée bénéficiaire d'une hypothèque légale ou judiciaire garantissant la pension alimentaire judiciairement allouée, pour elle ou ses enfants, produiront tous les effets prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 2135 du code civil dans son texte antérieur au présent décret, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse de la femme.

Il en sera de même en cas de concours de la femme à la vente.

Article 45

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2133 nouveau du code civil sont applicables à toutes les hypothèques, même constituées avant le 1er janvier 1956.
Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 46

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

1. Cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier 1956 :

- L'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ;

- La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, et les divers textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment le décret du 30 octobre 1935, modifiant le régime de la transcription, et la loi du 24 mai 1951, organisant la publicité des insuffisances de prix ou d'évaluation constatées dans les actes soumis à la formalité de la transcription, sous réserve des dispositions du 2 du présent article ;

- L'article 2153 du code civil ;

- Les articles 2193 à 2195 du code civil et le chapitre Ier du titre IV du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, modifié par la loi du 10 juin 1853, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 4 de l'article 38 du présent décret ;

- La loi du 3 septembre 1807 relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé.

2. Les trois derniers alinéas de l'article 4 de la loi modifiée du 23 mars 1855 sont abrogés.

Article 47

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Toute soumission constatant une insuffisance de prix ou d'évaluation de biens ou droits immobiliers est établie en triple exemplaire et, dans les trois mois de son acceptation, l'un des originaux est déposé au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, sous peine d'une amende civile égale au vingtième de l'insuffisance reconnue, à la charge de la partie débitrice des droits.

Le dépôt est effectué à la suite de la minute de l'acte.

Article 48

Modifié, en vigueur du 7 janvier 1955 au 22 décembre 1974

1. (paragraphe modificateur).

2. L’avis conforme du ministre des finances doit être men­tionné dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé au bureau des hypothèques pour publier l’aliénation d’un immeuble appartenant à une entreprise visée à l’article 1er du décret du 14 juin 1938 précité ou pour inscrire au profit d’un tiers un privilège ou une hypothèque sur un de ces immeubles.

A défaut de cette mention, le dépôt est refusé.

3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1956.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 50-1

En vigueur depuis le 8 janvier 1959

Lorsqu'il n'a pas été transcrit ou publié de document analogue à l'état descriptif de division d'un immeuble visé à l'alinéa 3 de l'article 7, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un, en vue de la publication d'un acte ou d'une décision concernant une fraction dudit immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de communiquer au notaire tous actes ou documents nécessaires.

Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant d'en requérir la publication, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.

Les dispositions qui précèdent sont applicables lorsque le document transcrit ou publié attribue un même numéro à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion des lots désignés par ce document a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'état modificatif visé à l'alinéa 3 de l'article 7.

Article 50-2

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2020

En ce qui concerne les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif, dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à ladite fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement publié ou que sa publication n'est pas simultanément requise.

Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à la publication du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été publié.

Dans le cas où le document à publier n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et peut instrumenter dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.

Article 50-3

En vigueur depuis le 8 janvier 1959

Pour les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, le signataire du certificat d'identité peut se faire communiquer, par ledit titulaire ou par toute personne susceptible de les fournir, les documents nécessaires à l'établissement du certificat prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et, à défaut, les renseignements permettant d'obtenir lesdites documents.

Le signataire du certificat d'identité peut également obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.

En cas de saisie, l'huissier de justice doit énoncer au commandement les documents communiqués ou les renseignements recueillis.

Article 51

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 24 mars 2006

Des décrets pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du travail, du ministre de l'équipement et aux finances, déterminent les modalités d'application du présent décret et, notamment, des articles 1er à 3, 7, 28 9°, 29, 32, 34 à 36, 39 et 40, ainsi que des articles 2136, 2137, 2148 et 2154 nouveaux du code civil.

Ils fixent en particulier :

- les conditions d'application de l'article 2, en cas de modification des désignations cadastrales ou de changement de limite, et les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article 816 du code général des impôts devront être modifiées en vue de la conservation du cadastre ;

- les justifications à produire en vue de l'application de l'article 3, ainsi que les conditions du refus du dépôt ou du rejet de la formalité ;

- la liste des organismes habilités à certifier l'identité des personnes physiques ou morales conformément aux articles 5 et 6 ;

- les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité en application des articles 34, 39, 40 et 48 du présent décret et des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du code civil.

- les éléments de la désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2146, dernier alinéa, 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du code civil et les articles 9, quatrième alinéa, et 34-2 du présent décret ;

- les règles spéciales régissant la publicité des actes, décisions et bordereaux concernant les droits sur les mines, en vue de la constitution d'un fichier des mines, et, notamment, les cas de refus du dépôt et de rejet de la formalité.

Article 52

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Il n'est pas dérogé aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er juin 1924, régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1er janvier 2013

(dispositions non reproduites, périmées car concernant l'Algérie).

Article 54

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 53-176 du 9 mars 1953 cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui ne pourra être supérieur à dix ans à partir de la date du présent décret.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 7 août 1956 au 1er janvier 2013

Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser, pour l'exercice en cours, l'utilisation des prélèvements institués au profit du Trésor par les articles 16 et 17 de la loi du 31 mars 1931 et par l'article 1er du décret n° 46-1203 du 27 mai 1945, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

En outre, les prélèvements visés ci-dessus sont utilisés, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de leur montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature sera fixée par arrêté ministériel.

En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent article ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant des prélèvements de l'année précédente.

Article 56

En vigueur depuis le 7 janvier 1955

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du logement et de la reconstruction et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :

PIERRE MENDES-FRANCE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

GUERIN DE BEAUMONT.

Le ministre de l'intérieur,

FRANçOIS MITTERRAND.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'agriculture,

ROGER HOUDET.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

LOUIS-PAUL AJOULAT.

Le ministre du logement et de la reconstruction,

MAURICE LEMAIRE.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

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