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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 modifié relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 février 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Article 1

En vigueur depuis le 16 mai 2020

Le décret du 19 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 7

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 9

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 16

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 21

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 27

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 29

Article 8

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Sct. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE, Art. 35-1, Art. 35-2, Art. 35-3, Art. 35-4, Art. 35-5, Art. 35-6, Art. 35-7, Art. 35-8, Art. 35-9, Art. 35-10, Art. 35-11, Art. 35-12, Art. 35-13, Art. 35-14, Art. 35-15, Art. 35-16, Art. 35-17, Art. 35-18, Art. 35-19, Art. 35-20

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 38
Chapitre II : Dispositions diverses

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
Art. 4

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Art. 6

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Art. 8

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Art. 31

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
Art. 1

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002
Art. 24-4
- Décret n° 2005-921 du 2 août 2005
Art. 25-3
- Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
Art. 29
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 16

En vigueur depuis le 16 mai 2020

Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les délais mentionnés à l'article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.

Article 17

En vigueur depuis le 16 mai 2020

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

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