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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 modifié relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 février 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 19 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Art. 7
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Art. 9
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Art. 16
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Art. 21
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Art. 27
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Art. 29
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Sct. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE, Art. 35-1, Art. 35-2, Art. 35-3, Art. 35-4, Art. 35-5, Art. 35-6, Art. 35-7, Art. 35-8, Art. 35-9, Art. 35-10, Art. 35-11, Art. 35-12, Art. 35-13, Art. 35-14, Art. 35-15, Art. 35-16, Art. 35-17, Art. 35-18, Art. 35-19, Art. 35-20
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988Art. 38
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982Art. 4
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987Art. 6
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988Art. 8
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997Art. 31
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002Art. 1
- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002Art. 24-4
- Décret n° 2005-921 du 2 août 2005Art. 25-3
- Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007Art. 29
Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les délais mentionnés à l'article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt