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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008 relatif au cumul d'activités à titre accessoire des militaires ;

Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

I. ― Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
II. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités au titre des mêmes activités les agents publics civils et les militaires retraités ainsi que les formateurs et les examinateurs extérieurs à l'administration.
III. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et au II du présent article lorsqu'ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d'agent public.

Article 2

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Les arrêtés prévus au II de l'article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation.

Article 3

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

I. ― La participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours au sens de l'article 1er comprend notamment les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle.
II. - Sont assimilées aux activités précédentes les activités d'aide extérieure apportées à ces jurys par les agents publics civils et les militaires retraités et les personnes extérieures à l'administration, la participation à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ou à l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature, ainsi que les activités de présélection des candidats sur dossier.

Article 4

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

I. ― Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé, dans les conditions prévues au II du présent article, en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, soit d'un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits.
II. - Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités compte tenu :
1° Pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;
2° Pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.

Article 5

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

Article 6

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

Les intervenants rémunérés en application du présent décret peuvent en outre bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat ou, le cas échéant, aux militaires.

Article 7

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

Le présent décret entre en vigueur à la date du 1er septembre 2010. Les décrets n° 48-1879 du 10 décembre 1948 relatif aux jurys de concours et d'examens organisés dans le cadre du ministère de la santé publique et de la population et n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 56-585 du 12 juin 1956

Art. 1, Art. 2, Sct. Titre I : Indemnités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de la préparation à un concours ou examen., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : Indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : Indemnité pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Dispositions communes aux titres Ier, II et III., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20

Les rémunérations versées en application du présent décret sont exclusives des rémunérations versées en application des décrets du 10 décembre 1948 et du 12 juin 1956 susmentionnés.

Article 8

En vigueur depuis le 1er septembre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le ministre de l'espace rural

et de l'aménagement du territoire,

Michel Mercier

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

chargé de l'industrie,

Christian Estrosi

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