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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;
3° A compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 197, Art. 196 B
I. ― Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.
II. ― Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible.
III. - Les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. (1)
(1) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 article 21 II : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
I. ― Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
II. ― De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l'an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
I - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.Art. 39
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 63
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 70
I-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39 AB, Art. 39 quinquies FC, Art. 39 quinquies DA, Art. 39 quinquies E, Art. 39 quinquies F
I à III-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 158, Art. 1649 quater D, Sct. Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable, Art. 1649 quater L, Art. 1649 quater M
-Livre des procédures fiscalesSct. 4° bis Professionnels de l'expertise comptable autorisés., Art. L166 bis
IV-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945Art. 7 ter, Art. 83 sexies
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 151 septies A
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 787 B
- Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004Art. 5
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945Art. 83, Art. 83 quater
I-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 223 septies, Art. 1920, Art. 223 A, Art. 223 L, Art. 234 duodecies, Art. 235 ter ZC, Art. 239 octies, Art. 1681 septies
abrogé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2014.Art. 223 M, Art. 223 octies, Art. 223 nonies A, Art. 223 decies, Art. 223 nonies, Art. 223 undecies, Art. 1668 AII
I, II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 163 quinquies C, Art. 1600-0 J
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6, Art. L136-7
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 38
A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 80 quindecies
III.-Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.
- Code des douanesArt. 266 quindecies, Art. 265
- Code des douanesArt. 265 bis A, Art. 265 ter
- Code des douanesArt. 265, Art. 266 quindecies
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 67
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
― 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
― 1,665 € par 100 kilogrammes/nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
― 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39 AA quater
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39
I. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 209 C
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 238 bis
I. - Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.
II, III, IV, V, VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 208 C ter, Art. 210 E, Art. 219
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 208 C
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 145
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 210 E, Art. 219
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 210 E
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater B
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 284 ter
I à VII-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 266 duodecies
-Code de l'environnementVIII.-Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.Art. L131-5-1
IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.
I-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4211-2-1
I et II-A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 749 B, Art. 151 octies C
III.-Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 279
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1011 bis
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1011 bis
II. ― Le I s'applique à compter du 1er juillet 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1011 bis
- Loi n°72-657 du 13 juillet 1972Art. 3
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008Art. 99
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 107
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1649-0 A
A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1783 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L10
IV. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 H
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 J
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885-0 V bis
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1, Art. L2334-1, Art. L2334-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L2334-26, Art. L4425-2, Art. L4425-4
-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983Art. 98
-Loi n° 88-1089 du 1 décembre 1988Art. 6
-Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 55
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 134
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L2334-24
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-32, Art. L2334-40, Art. L3334-12
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-7
- Code de l'urbanismeArt. L121-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
I à X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B, Art. 1599 ter E
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991Art. 21
-Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992Art. 9
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 4, Art. 7
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 26
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004Art. 154
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000Art. 42
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 137, Art. 146
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997XI.-Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17, 108 % en 2009.Art. 95
XII.-Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.
I. ― A compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.
Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :
2,297 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
1,625 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :
a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.
Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
A compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Ain |
0,363 868 |
Aisne |
1,205 968 |
Allier |
0,550 510 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,200 838 |
Hautes-Alpes |
0,099 452 |
Alpes-Maritimes |
1,291 446 |
Ardèche |
0,316 027 |
Ardennes |
0,600 563 |
Ariège |
0,249 738 |
Aube |
0,600 318 |
Aude |
0,834 144 |
Aveyron |
0,160 119 |
Bouches-du-Rhône |
4,581 146 |
Calvados |
0,827 661 |
Cantal |
0,071 048 |
Charente |
0,625 413 |
Charente-Maritime |
0,843 871 |
Cher |
0,482 461 |
Corrèze |
0,196 584 |
Corse-du-Sud |
0,103 778 |
Haute-Corse |
0,237 981 |
Côte-d'Or |
0,453 892 |
Côtes-d'Armor |
0,505 853 |
Creuse |
0,099 557 |
Dordogne |
0,478 694 |
Doubs |
0,612 221 |
Drôme |
0,586 013 |
Eure |
0,859 429 |
Eure-et-Loir |
0,478 307 |
Finistère |
0,568 032 |
Gard |
1,447 501 |
Haute-Garonne |
1,385 445 |
Gers |
0,161 620 |
Gironde |
1,609 608 |
Hérault |
1,821 800 |
Ille-et-Vilaine |
0,736 047 |
Indre |
0,277 473 |
Indre-et-Loire |
0,639 809 |
Isère |
1,078 503 |
Jura |
0,214 562 |
Landes |
0,378 247 |
Loir-et-Cher |
0,362 261 |
Loire |
0,663 711 |
Haute-Loire |
0,154 432 |
Loire-Atlantique |
1,235 611 |
Loiret |
0,705 334 |
Lot |
0,146 097 |
Lot-et-Garonne |
0,456 909 |
Lozère |
0,034 504 |
Maine-et-Loire |
0,844 276 |
Manche |
0,408 391 |
Marne |
0,845 295 |
Haute-Marne |
0,265 869 |
Mayenne |
0,243 945 |
Meurthe-et-Moselle |
0,985 666 |
Meuse |
0,317 450 |
Morbihan |
0,566 344 |
Moselle |
1,351 982 |
Nièvre |
0,322 792 |
Nord |
7,290 403 |
Oise |
1,257 385 |
Orne |
0,379 096 |
Pas-de-Calais |
4,457 989 |
Puy-de-Dôme |
0,602 205 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,560 119 |
Hautes-Pyrénées |
0,255 384 |
Pyrénées-Orientales |
1,232 848 |
Bas-Rhin |
1,383 879 |
Haut-Rhin |
0,923 065 |
Rhône |
1,504 551 |
Haute-Saône |
0,291 606 |
Saône-et-Loire |
0,508 798 |
Sarthe |
0,792 821 |
Savoie |
0,246 318 |
Haute-Savoie |
0,360 935 |
Paris |
1,358 579 |
Seine-Maritime |
2,361 647 |
Seine-et-Marne |
1,819 895 |
Yvelines |
0,878 116 |
Deux-Sèvres |
0,410 412 |
Somme |
1,160 077 |
Tarn |
0,457 990 |
Tarn-et-Garonne |
0,362 857 |
Var |
1,165 421 |
Vaucluse |
1,009 784 |
Vendée |
0,462 901 |
Vienne |
0,730 775 |
Haute-Vienne |
0,511 987 |
Vosges |
0,579 723 |
Yonne |
0,514 312 |
Territoire de Belfort |
0,216 667 |
Essonne |
1,333 707 |
Hauts-de-Seine |
1,090 266 |
Seine-Saint-Denis |
3,887 167 |
Val-de-Marne |
1,673 529 |
Val-d'Oise |
1,676 742 |
Guadeloupe |
3,007 380 |
Martinique |
2,494 306 |
Guyane |
2,648 973 |
La Réunion |
7,391 143 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001 827 |
Total |
100 |
Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 249 228 000 € qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT (en milliers d'euros) |
---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 846 531 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
600 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
37 500 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
638 057 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 908 622 |
Dotation élu local |
64 618 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
43 697 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
75 195 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
299 842 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
216 009 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 654 |
Total |
52 249 228 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2009.
Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé " Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat ".
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
c) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
d) Le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées au même II ;
e) Les versements du budget général ;
f) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l'utilisation, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;
b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ;
c) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement destinées à l'acquisition et à la maintenance d'infrastructures, de réseaux, d'applications, de matériels et d'équipements d'information et de communication radioélectriques liées à l'exploitation du réseau ;
d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s'appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014 et par le ministère de l'intérieur jusqu'au 31 décembre 2018.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'industrie cinématographiqueArt. 44-1, Art. 44-2
II. ― A. ― Le compte d'affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale est clos à la date du 31 décembre 2008.
A cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'Etat.
Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image.
B.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 50
III, IV, V, VI, VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 302 bis KB, Art. 302 bis KE
-Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'industrie cinématographiqueArt. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.VII. ― A compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Art. 238 bis HF
I, II, III.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 octies, Art. 220 Q
-LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 51
IV. ― Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1605
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 45
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
Le versement annuel prévu au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d'euros en 2009.
I.-La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'Etat.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.
III.-A compter du 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
IV.-Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 53
I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au passif du bilan de l'établissement public dénommé « ERAP » sont transférés à l'Etat en contrepartie d'une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique à ces droits et obligations. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
II. ― Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
III. ― Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun droit, taxe ou versement.
IV. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
I.-L'établissement public Autoroutes de France est dissous le 1er janvier 2009.
L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.
A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat.
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la voirie routièreArt. L122-7, Art. L122-8, Art. L122-9, Art. L122-10, Art. L122-11
modifié les dispositions suivantes :
-Code de la voirie routièreArt. L153-8
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 953
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
- Code des douanesArt. 224
Le produit de liquidation du solde de clôture de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté à hauteur de 90 % à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l'Etat.
I.-Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.
Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II.-L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III.-à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L213-1
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 141
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L300-1
Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2009 à 18,9 milliards d'euros.
I. ― Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
. |
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
. |
. |
. |
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
361 348 |
379 028 |
. |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
101 965 |
101 965 |
. |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
259 383 |
277 063 |
. |
Recettes non fiscales |
22 678 |
|
. |
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
282 061 |
277 063 |
. |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
71 149 |
. |
. |
Montants nets pour le budget général |
210 912 |
277 063 |
-66 151 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 316 |
3 316 |
. |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
214 228 |
280 379 |
. |
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
1 907 |
1 907 |
. |
Publications officielles et information administrative |
196 |
196 |
. |
Totaux pour les budgets annexes |
2 103 |
2 103 |
. |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
. |
Publications officielles et information administrative |
. |
. |
. |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 122 |
2 122 |
. |
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
57 459 |
57 464 |
-5 |
Comptes de concours financiers |
98 506 |
99 436 |
-930 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
18 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
82 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
-835 |
Solde général |
|
|
-66 986 |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
63,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
1,6 |
Déficit budgétaire |
67,0 |
Total |
179,6 |
Ressources de financement |
|
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel) nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique |
135,0 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
20,9 |
Variation des dépôts des correspondants |
― |
Variation du compte de Trésor |
19,0 |
Autres ressources de trésorerie |
2,2 |
Total |
179,6 |
2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.
III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.
IV. ― Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 392 019 909 146 € et de 379 028 426 440 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 129 035 333 € et de 2 102 906 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 157 625 905 226 € et de 156 899 905 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 18 113 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. - Budget général |
2 108 123 |
Affaires étrangères et européennes |
15 866 |
Agriculture et pêche |
34 597 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
148 194 |
Culture et communication |
11 731 |
Défense |
318 455 |
Ecologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire |
67 241 |
Economie, finances et emploi |
15 702 |
Education nationale |
977 863 |
Enseignement supérieur et recherche |
115 509 |
Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement |
613 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
286 825 |
Justice |
72 749 |
Logement et ville |
3 505 |
Santé, jeunesse, sports et vie associative |
6 814 |
Services du Premier ministre |
7 771 |
Travail, relations sociales, famille et solidarité |
24 688 |
II. - Budgets annexes |
12 707 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 734 |
Publications officielles et information administrative |
973 |
Total général |
2 120 830 |
A compter de l'exercice pour 2010, la loi de finances de l'année fixe le plafond d'emploi des établissements à autonomie financière visés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.
Pour 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 061 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS et programmes |
NOMBRE d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l'Etat |
6 523 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 523 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
140 |
Administration territoriale |
116 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
24 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 952 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
5 083 |
Forêt |
10 755 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 107 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
299 |
Aide économique et financière au développement |
52 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
247 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 113 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 113 |
Culture |
17 876 |
Patrimoines |
11 260 |
Création |
3 731 |
Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture |
2 885 |
Défense |
4 754 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 549 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de défense |
1 203 |
Direction de l'action du Gouvernement
|
527 |
Coordination du travail gouvernemental |
527 |
Ecologie, développement et aménagement durables
|
14 102 |
Infrastructures et services de transports |
486 |
Météorologie |
3 541 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 652 |
Information géographique et cartographique |
1 673 |
Prévention des risques |
1 519 |
Energie et après-mines |
808 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
423 |
Economie |
3 605 |
Tourisme |
329 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
3 276 |
Enseignement scolaire |
5 037 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
5 037 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 482 |
Fonction publique |
1 482 |
Immigration, asile et intégration |
1 302 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
890 |
Justice |
1 124 |
Justice judiciaire |
799 |
Administration pénitentiaire |
240 |
Conduite et pilotage de la politique de justice |
85 |
Outre-mer
|
126 |
Emploi outre-mer |
126 |
Recherche et enseignement supérieur
|
143 127 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
52 047 |
Vie étudiante |
12 794 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 676 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 214 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1 669 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
2 026 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 404 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
1 844 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 207 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
829 |
Régimes sociaux et de retraite
|
459 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
459 |
Santé |
2 995 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 429 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
557 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité
|
145 |
Police nationale |
145 |
Sécurité civile |
122 |
Coordination des moyens de secours |
122
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
357 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
91 |
Handicap et dépendance |
266 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 |
Sport |
737 |
Jeunesse et vie associative |
96 |
Travail et emploi |
41 974 |
Accès et retour à l'emploi |
41 490 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
119 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
194 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
171 |
Ville et logement |
563 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Politique de la ville |
344 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
172 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
524 |
Formation aéronautique |
524 |
Total général |
266 061 |
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2008 |
INTITULÉ DE LA MISSION en loi de finances pour 2008 |
---|---|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. |
Administration générale et territoriale de l'Etat. |
Equipement des forces. |
Défense. |
Présidence française de l'Union européenne. |
Direction de l'action du Gouvernement. |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local. |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines. |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat. |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines. |
Interventions territoriales de l'Etat. |
Politique des territoires. |
Concours spécifiques et administration. |
Relations avec les collectivités territoriales. |
Gendarmerie nationale. |
Sécurité. |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. |
Travail et emploi. |
Pour les dispositifs dont la revalorisation annuelle fait référence à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances de l'année, le taux de revalorisation est fixé à 1,5 % en 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 41
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 151 nonies
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 777
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1709
I, III.-A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 tervicies
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 31
II. ― Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 156 bis
II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.
Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 undecies D,
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 undecies B
III. ― Les I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, ils ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;
2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;
3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
I à II-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 163 duovicies
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.Art. 199 quatervicies
I à II-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 163 quinvicies
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.Art. 199 quinvicies
I à V-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39 G
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 sexvicies
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 50-0
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 156
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 151 septies
VI.-Les I à IV s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes. La réduction d'impôt prévue au V est également applicable, dans les mêmes conditions et limites, au titre de l'acquisition :
-de logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010 ;
-de logements achevés depuis au moins quinze ans au 1er janvier 2009 ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et situés dans une résidence de tourisme au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et dans laquelle au moins un logement a été acquis ou réservé dans les conditions prévues à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation au cours de la même période, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010.
I à II-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Sct. III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu, Art. 200-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.Art. 170
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :
1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;
2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux mêmes h et l au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;
4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B acquises au titre :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.
I et IV-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 195, Art. 197
III.-La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009,680 € au titre de l'imposition des revenus de 2010, 400 € au titre de l'imposition des revenus de 2011, 120 € au titre de l'imposition des revenus de 2012.
V.-Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 decies E, Art. 199 decies F
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 decies E, Art. 199 decies EA
I - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 decies EA, Art. 199 decies F
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 154 bis
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 154 bis-0 A
I - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 sexdecies
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.
I à V
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 quater U
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 ter S
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 223 O, Art. 220 Z
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1649 A bis
VI. ― Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.
VII. ― les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater J
II. - Le I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater B
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2009.
Un rapport d'évaluation du Gouvernement sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche est transmis au Parlement avant le 30 novembre 2009.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 200 quaterdecies
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 31
II. - Le I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010 .
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885-0 V bis A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885-0 V bis
II. ― Le I s'applique aux versements afférents à des souscriptions effectuées à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1383-0 B bis, Art. 1639 A quater
III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-92
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200 quater, Art. 31
III. ― Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 170
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 197 C
A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 93-0 A
V. ― Les I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater H
II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2009.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 decies H
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1639 A quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L415-3
A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1395 G
IV. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1396
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.
Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-13
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1518 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1517, Art. 1647 D
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1650
II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1585 C
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1608
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater L
II. ― Le I s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et à l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
- Code de l'environnementArt. L213-10-8
- Code de l'environnementArt. L213-11-12-1
- Code de l'environnementArt. L213-4-1
- Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006Art. 83
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-2
- Loi n°2006-339 du 23 mars 2006Art. 32
- Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
- Ordonnance n°2005-895 du 2 août 2005Art. 4
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 18
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code de l'environnementArt. L541-10-1
- Code de l'environnementArt. L541-10-4
I A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 231 bis U
II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H
- Livre des procédures fiscalesArt. L169, Art. L176
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant deux scénarios alternatifs à celui retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle retenue sur les prévisions de recettes fiscales, de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, de dette, de déficit budgétaire et de déficit des administrations publiques.
I. à III.A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 220 quaterdecies, Art. 223 O, Art. 220 Z bis
IV. ― Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016.
V. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 119
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
III. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
III. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
I à V -A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.
VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
I à V -A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés., Art. L2335-16
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'Etat et des collectivités territoriales.
Un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture est remis au Parlement avant le 10 octobre 2009.
- Code ruralArt. L514-1
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L226-3, Art. L226-7
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1609 septvicies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L226-1III.-Le présent article entre en vigueur le 18 juillet 2009.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L632-14
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
Art. 44
- Loi n°2006-586 du 23 mai 2006Art. 19
I.A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.II. ― Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.Art. L256
Au plus tard le 31 janvier 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'incidence de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres et, le cas échéant, les mesures de soutien budgétaire et fiscal et les mesures dérogatoires qu'il compte mettre en œuvre pour ces opérations.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et des affaires culturelles de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer l'impact du droit de suite sur le budget de l'Etat et les modalités de réforme de ce droit afin que son application ne crée pas de distorsion de concurrence entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.
I. ― Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.
Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.
Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 81
I. ― Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2019, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 81
III. ― L'octroi de l'indemnité de départ volontaire mentionnée au I ouvre droit à une indemnisation au titre du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.
IV. ― Pour l'application du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur le régime de retraite des marins-pompiers de Marseille et des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que sur l'application de l'article 84 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
- Code de la santé publiqueArt. L1412-4
- Code de la défense.Art. L2312-3
- Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007Art. 13
- Loi n°73-6 du 3 janvier 1973Art. 15
- Loi n°91-646 du 10 juillet 1991Art. 18
- Loi n°2000-494 du 6 juin 2000Art. 14
I. A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 285 septies,
B. ― Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
C. ― Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
II. A.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises., Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 269, Art. 270, Art. 271, Sct. Section 2 : Redevables., Art. 272, Sct. Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe., Art. 273, Sct. Section 4 : Assiette, taux et barème., Art. 274, Art. 275, Sct. Section 5 : Liquidation de la taxe., Art. 276, Art. 277, Sct. Section 6 : Paiement de la taxe., Art. 278, Art. 279, Art. 280, Sct. Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite., Art. 281, Art. 282, Art. 283 Sct. Section 8 : Affectation du produit de la taxe., Art. 283 bis, Art. 283 quater, Art. 283 ter, Sct. Section 9 : Dispositions diverses., Art. 283 quinquies
B. ― Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
C. ― 1. Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
2. L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1.
III. ― A. ― Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
3° La liquidation du montant de la taxe ;
4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux 1 de l'article 277 et 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;
5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° L'instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l'administration des douanes et droits indirects ;
7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;
8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés de la taxation forfaitaire ou au réel prévue à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.
Pour l'application du 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues au 8° et des frais de dossier ;
10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;
11° L'archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;
12° L'information délivrée au redevable.
B. ― 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'Etat. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
2. Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et les personnels délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'Etat. Le prestataire et l'ensemble de son personnel sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du code des douanes.
Le prestataire peut être libéré, sur décision de l'administration des douanes et droits indirects, de l'obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.
4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.
Celui-ci n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d'un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.
Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables, sauf au profit du comptable des douanes, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies du code des douanes n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.
6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.
7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l'Etat en cas de procédure collective engagée à l'encontre d'une société habilitée fournissant un service de télépéage.
C. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des A et B.
IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route.Art. L330-2
-Loi n° 95-96 du 1 février 1995Art. 24
-Code des douanesArt. 412
VII. ― Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.
I à III A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L561-3
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
IV Les II et III s'appliquent à compter 1er janvier 2009.
I, III, IV, V :
A abrogé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Sct. Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, Art. 1635-0 bis, Art. 1635 bis, Art. 1635 bis-0 A
-Code du travailArt. L5221-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Section 4 : Dispositions fiscales., Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L311-15, Art. L311-9
-Code du travailArt. L8253-1
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-9
II.-Les montants prévus à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.
VI.-Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.
VII.-L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.
- Code du travailArt. L5423-9
Un programme « Garantie de l'exercice du droit d'asile » est créé au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » à compter de l'exercice 2010.
-Code général des collectivités territorialesArt. L2572-62, Art. L2572-65
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L752-3-2, Art. L752-3-1III. ― Le présent article est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Les cotisations susceptibles de faire l'objet d'un plan d'apurement mentionné au VI de l'article L. 752-3-2 sont celles qui restaient dues à la date de la publication de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 568 bis, Art. 574
- Code des douanesArt. 268
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 24
Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en œuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :
― lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
― lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
― lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ce rapport devra être présenté au Parlement au plus tard le 15 mars 2009.
Un rapport sur l'évolution du financement par le budget de l'enseignement supérieur et sur la place des docteurs dans l'économie française est remis au Parlement avant le 30 juin 2009.
- Code de l'éducationArt. L831-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L711-1-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7, Art. L2334-9, Art. L2334-2, Art. L2334-13, Art. L3334-3, Art. L3334-6-1, Art. L3334-7-1, Art. L4332-8, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-33, Art. L5334-17
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1614-8-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L4332-5
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-1, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-4
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 6 : Dotation de développement urbain. , Art. L2334-41
II. ― Le montant de la dotation créée par le I est fixé à 50 millions d'euros en 2009.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-2-1
II. ― Le montant du fonds créé par le I est fixé à 5 millions d'euros en 2009.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-13, Art. L2334-14-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2571-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L2573-52
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 116
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-4, Art. L3443-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L3321-2, Art. L3334-16-2
I. à XIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1123-8, Art. L5121-17, Art. L5211-5-2, Art. L5211-6, Art. L5221-7, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5422-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-16-5, Art. L162-17
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5121-16
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5211-3-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5124-12, Art. L5124-17-1, Art. L5124-17-2
XIV. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2009. En ce qui concerne les taxes annuelles, il s'applique aux taxes dues au titre de l'année 2008 et exigibles en 2009 ainsi qu'aux taxes des années suivantes.
- Code de la santé publiqueArt. L1415-7
Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-4
1°, 3° et 4° A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L523-1, Art. L552-1, Art. L524-8
2° A compter du 1er juin 2009 et au plus tard au 1er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 523-1 tel qu'il résulte du 1° du présent article, les mots : de l'allocation de parent isolé sont remplacés par les mots : du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article.
-Code de la sécurité sociale.Art. L821-7-3
-Code du travailArt. L5213-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L821-2, Art. L821-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 132
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 53
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.Art. L222-2, Art. L222-2-1, Art. L222-2-2
II.-Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en œuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.
I. ― L'article 41 de la loi portant loi de finances pour 1962 (loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961) est abrogé.
II. ― Tous les ans, avant le 1er novembre, le Gouvernement transmet au Parlement, par ministère, le récapitulatif des crédits attribués, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ce rapport présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif.
Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée. Il précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs.
Il comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l'année.
I. ― Il est institué en 2009, au bénéfice du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, assise sur les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail, en vue du financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle handicapés.
Cette contribution est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin 2009 et la seconde avant le 1er décembre 2009. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-2
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Allocation de fin de formation., Art. L5423-7
II. ― Les allocataires qui, à la date mentionnée au I, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 5423-7 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette allocation restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du même code.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.
Ce rapport s'attache notamment à exposer :
a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en œuvre ;
b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;
c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996Art. 12
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L542-5, Art. L831-4
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat, en indiquant la répartition détaillée de ces crédits.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, un rapport étudiant les perspectives d'évolution statutaire de la direction générale de l'aviation civile, dans un contexte de renforcement de la coopération européenne, notamment en matière de navigation aérienne. Le rapport précise l'impact d'une telle évolution sur le budget de l'Etat.
- Loi n°2003-721 du 1 août 2003Art. 50
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 47
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1605 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant les avantages et les inconvénients du maintien des dispositions prévues par l'instruction codificatrice n° 05-029-A8 de la direction générale de la comptabilité publique du 6 juillet 2005.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant l'évolution des frais d'assiette, de recouvrement et de trésorerie de la redevance audiovisuelle depuis 2004.
(Art. 70 de la loi)
Voies et moyens
I.-BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2009 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
59 355 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
59 355 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 450 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôle |
6 450 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
60 094 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
60 094 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 089 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
560 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 950 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 800 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
71 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
2 600 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
17 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
18 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
41 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
635 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
950 000 |
1499 |
Recettes diverses |
412 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
15 251 163 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
15 251 163 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
186 312 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
186 312 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
19 797 000 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
400 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
250 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
400 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
771 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
7 050 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
380 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
321 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2 890 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
135 000 |
1721 |
Timbre unique |
160 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
1 899 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
219 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
1 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
50 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
243 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
44 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
174 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
6 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
104 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
57 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
30 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
67 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
367 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
13 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
1 933 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
960 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
716 000 |
1799 |
Autres taxes |
157 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
8 751 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
2 439 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
400 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
5 912 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 388 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
249 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
72 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
16 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
280 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
675 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
60 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
35 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
5 209 000 |
2301 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
486 000 |
2302 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales |
3 868 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
539 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
90 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
1 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
220 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
5 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
989 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
699 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
1 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
30 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
24 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
199 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
7 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
6 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
23 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 134 000 |
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
700 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
20 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
242 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
25 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
956 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
170 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
12 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 000 |
2513 |
Pénalités |
6 000 |
|
26. Divers |
4 206 442 |
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
1 500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
13 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
116 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
18 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
580 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
105 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
4 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
6 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
40 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
250 000 |
2622 |
Divers versements des Communautés européennes |
60 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
60 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
44 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
4 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
5 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
1 150 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 |
2699 |
Autres produits divers |
208 442 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
52 249 228 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 846 531 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
600 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
37 500 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
638 057 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 908 622 |
3108 |
Dotation élu local |
64 618 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
43 697 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
75 195 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
299 842 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
216 009 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 654 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 900 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
18 900 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 316 057 |
|
|
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL |
|
|
1. Recettes fiscales |
361 348 163 |
11 |
Impôt sur le revenu |
59 355 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 450 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
60 094 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 089 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
15 251 163 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
186 312 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
19 797 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
22 677 442 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
8 751 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 388 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
5 209 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
989 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 134 000 |
26 |
Divers |
4 206 442 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
384 025 605 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
71 149 228 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
52 249 228 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 900 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2-3) |
312 876 377 |
|
|
4. Fonds de concours |
3 316 057 |
Evaluation des fonds de concours |
3 316 057 |
II.-BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2009 |
---|---|---|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
41 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 132 700 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
234 900 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
39 900 000 |
7004 |
Autres prestations de services |
9 880 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
29 145 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
10 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
3 069 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
5 100 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 000 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
308 655 443 |
7600 |
Produits financiers |
568 086 |
7780 |
Produits exceptionnels |
23 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
1 600 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
116 816 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
1 906 884 529 |
|
Fonds de concours |
19 260 918 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
193 980 830 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
2 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
196 480 830 |
|
Fonds de concours |
0 |
III.-COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2009 |
---|---|---|
|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
212 050 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
113 500 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
113 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
1 400 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
1 400 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
600 000 000 |
02 |
Versements du budget général |
0 |
|
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 950 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
10 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
40 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
|
Pensions |
50 133 333 613 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
45 681 600 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 792 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
191 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
131 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
0 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
25 930 190 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 325 100 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
9 500 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
880 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
116 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
140 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
641 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
0 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
0 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 252 010 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
578 000 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions |
1 723 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
750 000 000 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires |
198 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
0 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
21 800 000 |
|
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 791 476 000 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
504 270 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 167 715 988 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
112 500 012 |
74 |
Recettes diverses |
6 250 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
740 000 |
|
Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 660 257 613 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
748 892 358 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
270 456 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
631 064 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 871 084 235 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
14 400 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
11 900 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
90 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 240 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
749 500 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total |
57 458 883 613 |
IV.-COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2009 |
---|---|---|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 915 519 478 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
380 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
35 519 478 |
|
Avances à l'audiovisuel |
2 997 645 613 |
01 |
Recettes |
2 997 645 613 |
|
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
317 000 000 |
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts |
317 000 000 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
86 222 000 000 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
86 222 000 000 |
05 |
Recettes |
86 222 000 000 |
|
Prêts à des Etats étrangers |
1 049 960 000 |
|
Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
450 000 000 |
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents |
450 000 000 |
|
Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
488 960 000 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
488 960 000 |
|
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
111 000 000 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
111 000 000 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
3 448 065 |
|
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
1 120 000 |
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
120 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
200 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
800 000 |
|
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
2 328 065 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
2 328 065 |
Total |
98 505 573 156 |
(Art. 71 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 493 487 986 |
2 511 908 296 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 590 730 047 |
1 609 150 357 |
dont titre 2 |
523 303 747 |
523 303 747 |
Rayonnement culturel et scientifique |
592 821 996 |
592 821 996 |
dont titre 2 |
87 706 581 |
87 706 581 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
309 935 943 |
309 935 943 |
dont titre 2 |
188 427 494 |
188 427 494 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 601 644 070 |
2 592 794 169 |
Administration territoriale |
1 667 437 359 |
1 667 437 359 |
dont titre 2 |
1 333 483 545 |
1 333 483 545 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus |
106 675 724 |
106 675 724 |
dont titre 2 |
91 955 223 |
91 955 223 |
Vie politique, cultuelle et associative |
244 604 803 |
237 908 895 |
dont titre 2 |
31 994 248 |
31 994 248 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
582 926 184 |
580 772 191 |
dont titre 2 |
304 394 757 |
304 394 757 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 224 970 126 |
3 475 451 662 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
1 577 117 519 |
1 755 703 513 |
Forêt |
290 861 981 |
308 289 443 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
523 975 472 |
579 475 472 |
dont titre 2 |
270 818 148 |
270 818 148 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
833 015 154 |
831 983 234 |
dont titre 2 |
677 107 325 |
677 107 325 |
Aide publique au développement |
3 370 635 272 |
3 152 615 272 |
Aide économique et financière au développement |
1 323 237 147 |
1 041 517 147 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 021 062 005 |
2 086 762 005 |
dont titre 2 |
230 708 256 |
230 708 256 |
Développement solidaire et migrations |
26 336 120 |
24 336 120 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 491 222 806 |
3 470 323 601 |
Liens entre la nation et son armée |
183 533 681 |
163 234 476 |
dont titre 2 |
126 354 684 |
126 354 684 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 201 691 295 |
3 201 691 295 |
dont titre 2 |
55 890 855 |
55 890 855 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
105 997 830 |
105 397 830 |
dont titre 2 |
1 899 506 |
1 899 506 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
552 751 667 |
548 746 912 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
310 130 104 |
304 325 349 |
dont titre 2 |
244 449 384 |
244 449 384 |
Conseil économique, social et environnemental |
36 944 321 |
36 944 321 |
dont titre 2 |
29 984 837 |
29 984 837 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
205 677 242 |
207 477 242 |
dont titre 2 |
170 434 510 |
170 434 510 |
Culture |
2 844 421 351 |
2 783 903 856 |
Patrimoines |
1 049 471 621 |
1 124 420 495 |
dont titre 2 |
155 569 411 |
155 569 411 |
Création |
949 141 223 |
806 820 236 |
dont titre 2 |
58 463 398 |
58 463 398 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
845 808 507 |
852 663 125 |
dont titre 2 |
390 142 952 |
390 142 952 |
Défense |
47 743 178 165 |
37 338 916 307 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 855 684 558 |
1 735 359 558 |
dont titre 2 |
520 276 535 |
520 276 535 |
Préparation et emploi des forces |
22 374 778 090 |
21 822 430 022 |
dont titre 2 |
15 481 001 527 |
15 481 001 527 |
Soutien de la politique de la défense |
2 567 149 920 |
1 572 753 569 |
dont titre 2 |
806 479 000 |
806 479 000 |
Equipement des forces |
20 945 565 597 |
12 208 373 158 |
dont titre 2 |
1 860 363 415 |
1 860 363 415 |
Direction de l'action du Gouvernement |
486 590 465 |
535 422 235 |
Coordination du travail gouvernemental |
395 090 663 |
388 490 663 |
dont titre 2 |
124 104 563 |
124 104 563 |
Présidence française de l'Union européenne |
0 |
69 531 770 |
Protection des droits et libertés |
91 499 802 |
77 399 802 |
dont titre 2 |
43 624 818 |
43 624 818 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
10 101 962 127 |
9 921 261 205 |
Infrastructures et services de transports |
4 497 018 365 |
4 349 183 365 |
Sécurité et circulation routières |
60 489 295 |
60 989 295 |
Sécurité et affaires maritimes |
131 101 830 |
133 601 830 |
Météorologie |
184 300 000 |
184 300 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
339 195 427 |
331 411 005 |
Information géographique et cartographique |
75 220 000 |
75 688 500 |
Prévention des risques |
268 152 985 |
236 152 985 |
dont titre 2 |
36 308 530 |
36 308 530 |
Energie et après-mines |
829 242 511 |
838 692 511 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
3 717 241 714 |
3 711 241 714 |
dont titre 2 |
3 170 555 296 |
3 170 555 296 |
Economie |
1 945 573 843 |
1 936 299 483 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 113 904 494 |
1 103 104 494 |
dont titre 2 |
415 642 666 |
415 642 666 |
Tourisme |
59 436 944 |
64 236 944 |
Statistiques et études économiques |
421 954 338 |
418 679 978 |
dont titre 2 |
363 631 497 |
363 631 497 |
Stratégie économique et fiscale |
350 278 067 |
350 278 067 |
dont titre 2 |
178 541 284 |
178 541 284 |
Engagements financiers de l'Etat |
44 636 600 000 |
44 636 600 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
42 979 000 000 |
42 979 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
278 800 000 |
278 800 000 |
Epargne |
1 162 500 000 |
1 162 500 000 |
Majoration de rentes |
216 300 000 |
216 300 000 |
Enseignement scolaire |
59 928 258 635 |
59 910 643 852 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
17 231 853 520 |
17 231 853 520 |
dont titre 2 |
17 171 437 363 |
17 171 437 363 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 623 376 400 |
28 623 376 400 |
dont titre 2 |
28 455 864 906 |
28 455 864 906 |
Vie de l'élève |
3 767 049 838 |
3 767 049 838 |
dont titre 2 |
1 694 055 596 |
1 694 055 596 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 941 951 267 |
6 941 951 267 |
dont titre 2 |
6 206 161 697 |
6 206 161 697 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 065 703 853 |
2 061 489 070 |
dont titre 2 |
1 315 647 949 |
1 315 647 949 |
Enseignement technique agricole |
1 298 323 757 |
1 284 923 757 |
dont titre 2 |
809 528 615 |
809 528 615 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 584 529 261 |
11 315 025 167 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 294 028 287 |
8 308 148 287 |
dont titre 2 |
6 874 844 525 |
6 874 844 525 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus |
16 800 636 |
16 800 636 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
223 975 264 |
289 954 112 |
dont titre 2 |
87 415 361 |
87 415 361 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
983 609 324 |
869 539 324 |
dont titre 2 |
389 246 303 |
389 246 303 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 535 053 762 |
1 533 453 762 |
dont titre 2 |
1 024 817 119 |
1 024 817 119 |
Fonction publique |
454 076 551 |
220 143 609 |
dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
76 985 437 |
76 985 437 |
Immigration, asile et intégration |
507 804 445 |
510 604 445 |
Immigration et asile |
434 696 353 |
437 496 353 |
dont titre 2 |
35 935 936 |
35 935 936 |
Intégration et accès à la nationalité française |
73 108 092 |
73 108 092 |
Justice |
8 299 221 457 |
6 632 134 872 |
Justice judiciaire |
2 867 220 221 |
2 822 420 221 |
dont titre 2 |
1 948 770 527 |
1 948 770 527 |
Administration pénitentiaire |
4 016 445 187 |
2 459 425 208 |
dont titre 2 |
1 602 814 275 |
1 602 814 275 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
782 164 457 |
784 157 851 |
dont titre 2 |
416 999 181 |
416 999 181 |
Accès au droit et à la justice |
385 329 520 |
317 869 520 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus |
236 720 774 |
236 920 774 |
dont titre 2 |
97 402 080 |
97 402 080 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
11 341 298 |
11 341 298 |
dont titre 2 |
2 947 753 |
2 947 753 |
Médias |
1 015 286 151 |
1 010 286 151 |
Presse |
282 691 351 |
277 691 351 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
26 524 800 |
26 524 800 |
Contribution au financement de l'audiovisuel public |
473 000 000 |
473 000 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
233 070 000 |
233 070 000 |
Outre-mer |
1 961 853 449 |
1 871 457 691 |
Emploi outre-mer |
1 191 505 145 |
1 191 505 145 |
dont titre 2 |
87 302 645 |
87 302 645 |
Conditions de vie outre-mer |
770 348 304 |
679 952 546 |
Politique des territoires |
384 023 148 |
372 567 740 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
344 532 475 |
337 042 289 |
dont titre 2 |
11 592 100 |
11 592 100 |
Interventions territoriales de l'Etat |
39 490 673 |
35 525 451 |
Pouvoirs publics |
1 022 725 720 |
1 022 725 720 |
Présidence de la République |
112 335 666 |
112 335 666 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La Chaîne parlementaire |
30 735 000 |
30 735 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
4 745 974 |
4 745 974 |
Conseil constitutionnel |
12 460 000 |
12 460 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
845 080 |
845 080 |
Provisions |
207 000 000 |
207 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
dont titre 2 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
57 000 000 |
57 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
24 507 692 154 |
24 101 566 730 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
11 844 503 974 |
11 688 588 549 |
dont titre 2 |
6 750 158 373 |
6 750 158 373 |
Vie étudiante |
2 063 767 788 |
2 052 767 788 |
dont titre 2 |
65 024 616 |
65 024 616 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 082 181 762 |
5 050 181 762 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 218 754 584 |
1 218 754 584 |
Recherche spatiale |
1 280 247 629 |
1 280 247 629 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
295 970 987 |
295 970 987 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
663 456 147 |
663 456 147 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
999 905 126 |
869 305 126 |
dont titre 2 |
95 320 966 |
95 320 966 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
405 805 707 |
328 305 707 |
Recherche duale (civile et militaire) |
200 000 000 |
200 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
159 805 909 |
157 255 909 |
dont titre 2 |
35 165 089 |
35 165 089 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
293 292 541 |
296 732 542 |
dont titre 2 |
166 454 597 |
166 454 597 |
Régimes sociaux et de retraite |
5 206 130 000 |
5 206 130 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 722 360 000 |
3 722 360 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
747 400 000 |
747 400 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
736 370 000 |
736 370 000 |
dont titre 2 |
21 800 000 |
21 800 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 567 254 326 |
2 492 119 207 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
801 957 066 |
739 331 335 |
Concours financiers aux départements |
489 250 899 |
485 824 816 |
Concours financiers aux régions |
810 922 150 |
810 922 150 |
Concours spécifiques et administration |
465 124 211 |
456 040 906 |
Remboursements et dégrèvements |
101 965 000 000 |
101 965 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
84 640 000 000 |
84 640 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
17 325 000 000 |
17 325 000 000 |
Santé |
1 128 576 774 |
1 150 678 774 |
Prévention et sécurité sanitaire |
463 786 421 |
485 888 421 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
124 790 353 |
124 790 353 |
Protection maladie |
540 000 000 |
540 000 000 |
Sécurité |
16 118 559 946 |
16 189 481 215 |
Police nationale |
8 520 703 928 |
8 594 537 928 |
dont titre 2 |
7 564 781 168 |
7 564 781 168 |
Gendarmerie nationale |
7 597 856 018 |
7 594 943 287 |
dont titre 2 |
6 291 404 741 |
6 291 404 741 |
Sécurité civile |
447 001 325 |
419 760 294 |
Intervention des services opérationnels |
261 074 718 |
241 043 238 |
dont titre 2 |
127 424 095 |
127 424 095 |
Coordination des moyens de secours |
185 926 607 |
178 717 056 |
dont titre 2 |
23 741 909 |
23 741 909 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
11 156 705 167 |
11 136 062 825 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
582 548 356 |
582 548 356 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
836 458 135 |
836 458 135 |
Handicap et dépendance |
8 629 283 111 |
8 629 283 111 |
Egalité entre les hommes et les femmes |
29 115 344 |
29 115 344 |
dont titre 2 |
11 435 151 |
11 435 151 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 079 300 221 |
1 058 657 879 |
dont titre 2 |
805 112 421 |
805 112 421 |
Sport, jeunesse et vie associative |
817 202 539 |
790 650 628 |
Sport |
213 420 244 |
224 691 773 |
Jeunesse et vie associative |
119 520 380 |
120 165 380 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
484 261 915 |
445 793 475 |
dont titre 2 |
393 941 614 |
393 941 614 |
Travail et emploi |
12 074 800 475 |
12 161 161 835 |
Accès et retour à l'emploi |
5 977 104 824 |
6 030 646 184 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 245 789 914 |
5 253 989 914 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
48 687 336 |
86 107 336 |
dont titre 2 |
1 998 000 |
1 998 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
803 218 401 |
790 418 401 |
dont titre 2 |
587 500 984 |
587 500 984 |
Ville et logement |
7 627 246 296 |
7 659 126 296 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 118 783 978 |
1 118 783 978 |
Politique de la ville |
769 572 570 |
794 572 570 |
Aide à l'accès au logement |
4 945 372 500 |
4 945 372 500 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
793 517 248 |
800 397 248 |
dont titre 2 |
185 933 827 |
185 933 827 |
Totaux |
392 019 909 146 |
379 028 426 440 |
(Art. 72 de la loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
1 934 321 090 |
1 906 884 529 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 251 506 090 |
1 248 204 146 |
dont charges de personnel |
1 049 495 090 |
1 049 495 090 |
Navigation aérienne |
538 467 000 |
505 200 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
74 699 000 |
78 371 383 |
Formation aéronautique |
69 649 000 |
75 109 000 |
Publications officielles et information administrative |
194 714 243 |
196 021 759 |
Accès au droit, publications officielles et annonces légales |
149 235 953 |
151 743 469 |
dont charges de personnel |
52 929 119 |
52 929 119 |
Edition publique et information administrative |
45 478 290 |
44 278 290 |
dont charges de personnel |
21 498 290 |
21 498 290 |
Totaux |
2 129 035 333 |
2 102 906 288 |
(Art. 73 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
212 050 000 |
Radars |
201 700 000 |
201 700 000 |
Fichier national du permis de conduire |
10 350 000 |
10 350 000 |
Développement agricole et rural |
113 500 000 |
118 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
52 100 000 |
54 600 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
61 400 000 |
63 900 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
60 000 000 |
60 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
1 340 000 000 |
1 340 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
50 133 333 613 |
50 133 333 613 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
45 681 600 000 |
45 681 600 000 |
dont titre 2 |
45 681 100 000 |
45 681 100 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 791 476 000 |
1 791 476 000 |
dont titre 2 |
1 782 729 000 |
1 782 729 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 660 257 613 |
2 660 257 613 |
dont titre 2 |
14 400 000 |
14 400 000 |
Totaux |
57 458 883 613 |
57 463 883 613 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
8 006 816 000 |
8 006 816 000 |
Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
390 000 000 |
390 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
116 816 000 |
116 816 000 |
Avances à l'audiovisuel |
2 997 645 613 |
2 997 645 613 |
France Télévisions |
2 039 141 200 |
2 039 141 200 |
ARTE France |
232 348 970 |
232 348 970 |
Radio France |
559 694 843 |
559 694 843 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
65 288 200 |
65 288 200 |
Institut national de l'audiovisuel |
86 172 400 |
86 172 400 |
Passage à la télévision tout numérique |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
478 000 000 |
478 000 000 |
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres |
473 000 000 |
473 000 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans |
5 000 000 |
5 000 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
85 794 800 000 |
85 794 800 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
85 788 000 000 |
85 788 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
2 878 960 000 |
2 147 960 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
700 000 000 |
180 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
1 808 960 000 |
1 808 960 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
370 000 000 |
159 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
10 800 000 |
10 800 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
800 000 |
800 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Totaux |
100 167 021 613 |
99 436 021 613 |
(Art. 74 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
1 035 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
16 700 000 000 |
|
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
15 000 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
913 |
Gestion des actifs carbones de l'Etat |
50 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
|
Total |
18 113 609 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
|
Total |
400 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Itacaré, le 27 décembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth