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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 717-3
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 515-3, Art. 515-5, Art. 2499
SECTION 7 : DE LA SANTE

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1431-2

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1434-9
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS

Article 60

En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Les mineurs détenus, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Article 61

En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004
Art. 205

Article 63

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°87-432 du 22 juin 1987
Art. 1
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL
SECTION 1 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 132-24

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 132-25, Art. 132-26, Art. 132-26-1, Art. 132-27


SECTION 2 : DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 131-8

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 131-22

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 132-54, Art. 132-55, Art. 132-57
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2007-297 du 5 mars 2007
Art. 5

Article 99

Mort né le 1er mai 2022

I.-Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I bis.-Les trois derniers alinéas de l'article 21 et l'article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Pour l'application des articles 2-1 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions."

II ter.-Pour l'application de l'article 2-1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
“ Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. ”

III. - L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.

IV. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

V. - Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

VI. - Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation" sont supprimés.

VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés :

2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;

"Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir."

VIII. - Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique" sont supprimés ;

IX. - L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.

X. - Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

XI. - Pour l'application de l'article 46 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "par le code de la santé publique" et les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé" sont remplacés respectivement par les mots : "par la réglementation applicable localement" et par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

XI bis.-Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ”.

XII. - Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique" sont supprimés ;

XIII.-L'article 49 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Nota

Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-609 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Article 99

En vigueur depuis le 1er mai 2022

La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Nota

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 novembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d'Etat à la justice,

Jean-Marie Bockel

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