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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52, 54, 63 et 67 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 modifié relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;
Vu la lettre en date du 19 juillet 2016 par laquelle la chambre nationale des huissiers de justice a été invitée à faire connaître son avis ;
Vu les lettres en date du 19 juillet 2016 par lesquelles l'association femmes huissiers de justice de France et l'Union nationale des huissiers de justice ont été invitées à faire connaître leur avis et les avis reçus ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 89-3, Art. 92, Art. 94, Art. 95-1, Art. 95-2, Art. 95-3, Art. 96, Art. 103, Art. 108, Art. 109, Art. 110, Art. 122, Art. 124, Art. 128, Art. 134, Art. 134-1, Art. 135, Art. 135-3
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Sct. Paragraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle, Art. 10-5
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Sct. Paragraphe 1 bis : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels, Art. 52-1
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 49
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 28, Art. 29, Art. 31
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 4-1
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 12, Art. 14
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 9
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 10-2-1
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 16, Art. 27
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 33-1
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 53, Art. 57, Art. 59, Art. 60, Art. 65, Art. 66, Art. 84, Art. 85, Art. 85-1, Art. 85-2, Art. 85-3, Art. 87
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 88, Art. 89-1, Art. 89-4, Art. 89-6, Art. 95, Art. 105, Art. 135-2
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 107
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 135-6
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 38, Art. 42, Art. 45, Art. 46, Art. 50, Art. 52
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992Art. 22, Art. 23, Art. 42, Art. 79
- Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992Sct. Paragraphe 1 bis : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels , Art. 41 ter
- Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992Art. 81
- Décret n°2016-883 du 29 juin 2016Sct. Chapitre III bis : Tenue et conservation des répertoires, minutes et autres documents professionnels, Art. 26-1
- Décret n°2016-883 du 29 juin 2016Art. 27
I. - Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;
3° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé ;
4° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
III. - Les huissiers de justice atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 31 décembre 1969 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque l'huissier de justice associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret.
IV. -A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-661 du 20 mai 2016Art. 16
Le garde de sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas