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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

Abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998

Deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998

Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements à compter du 1er janvier 1996 et antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de celle-ci, compte tenu de l'horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou établissements avant l'entrée en vigueur desdits conventions ou accords.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998

Les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, avant la date de promulgation de la présente loi, peuvent, à leur demande, conclure un avenant ouvrant droit au bénéfice de l'article 1er, sans que la durée totale de la convention puisse excéder la durée fixée au II de l'article 39 précité. Le montant de l'allégement qui leur est applicable est fixé par décret.
Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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