Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998
Deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998
Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements à compter du 1er janvier 1996 et antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de celle-ci, compte tenu de l'horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou établissements avant l'entrée en vigueur desdits conventions ou accords.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 12 juin 1996 au 14 juin 1998
Les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, avant la date de promulgation de la présente loi, peuvent, à leur demande, conclure un avenant ouvrant droit au bénéfice de l'article 1er, sans que la durée totale de la convention puisse excéder la durée fixée au II de l'article 39 précité. Le montant de l'allégement qui leur est applicable est fixé par décret.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard