Texte complet

Texte complet

Lecture: 3 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 modifié portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2007-1597 du 12 novembre 2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2002 634 DU 29 AVRIL 2002

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
Art. 3

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
Art. 4

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
Art. 5, Art. 6, Art. 7
CHAPITRE 2 : MODALITES D'INDEMNISATION DES JOURS ACCUMULES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Article 4

En vigueur depuis le 31 août 2009

I.-Le titulaire d'un compte épargne-temps peut opter pour l'indemnisation des jours inscrits sur son compte au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours. Ces jours sont retranchés du compte épargne-temps à la date de cette option, qui doit intervenir avant le 31 mars 2009, sous réserve que ces jours n'aient pas été consommés à la date de l'option.

Pour les agents n'ayant pas exercé cette option avant cette date, ce délai est réouvert jusqu'au 31 décembre 2009.

Sous réserve que ces jours n'aient pas été consommés à la date de l'option, ces jours sont retranchés du compte épargne-temps, à cette date.

II.-Les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Le versement de l'indemnisation s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, l'indemnisation est versée en quatre fractions annuelles d'égal montant, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009. Toutefois, si le bénéficiaire cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.

III.-Les jours ayant donné lieu à l'application du décret du 12 novembre 2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés ou du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ne peuvent être inscrits sur le compte épargne-temps.

Le présent article est applicable aux agents en service à l'étranger.

Article 5

En vigueur depuis le 6 novembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus