Texte complet

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Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

L'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.

Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures nécessaires pour permettre au parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.

Article 2

Modifié, en vigueur du 18 novembre 1958 au 2 août 2003

Le Palais-Bourbon est affecté à l'Assemblée nationale.

Le palais du Luxembourg est affecté au Sénat.

Lorsque le Parlement est réuni en congrès, les locaux dits du congrès, sis à Versailles, lui sont affectés.

Article 3

Modifié, en vigueur du 18 novembre 1958 au 2 août 2003

Les présidents des assemblées Parlementaires sont chargés de veiller [*attributions*] à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président.

Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.

Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.

Article 4

Modifié, en vigueur du 18 novembre 1958 au 1er mars 1994

Il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.

Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées.

Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des Assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées à l'article 107, alinéa 1er, du Code pénal.

Il n'est en rien dérogé par les présentes dispositions au chapitre II du titre Ier du livre III du Code pénal.

Article 5

Modifié, en vigueur du 18 novembre 1958 au 25 juillet 2010

Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Article 6 bis

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 11 mai 1990

I - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour les communautés européennes. Chacune de ces délégations compte dix-huit membres.

II - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

III - Les députés ou les sénateurs élus à l'assemblée des communautés européennes ne peuvent faire partie de l'une ou l'autre délégation [*incompatibilité*].

IV - Les délégations parlementaires pour les communautés européennes ont pour mission d'informer leur assemblée respective des activités exercées, en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957 et des textes subséquents, par les institutions des communautés européennes.

A cet effet, le Gouvernement leur communique dès réception tout document nécessaire établi par les différentes institutions des communautés européennes ainsi que tous renseignements utiles sur les négociations en cours.

V - Le Gouvernement communique aux délégations parlementaires pour les communautés européennes les projets de directives et de règlements et autres actes communautaires portant sur des matières qui sont du domaine de la loi en vertu de la Constitution, avant leur examen pour adoption par le Conseil des communautés européennes.

VI - Les délégations traitent les informations et communications mentionnées aux paragraphes IV et V et soumettent leurs conclusions aux commissions parlementaires compétentes.

Les délégations présentent à leur assemblée respective un rapport semestriel d'information.

VII - Les délégations définissent leur règlement intérieur.
NotaNOTA : Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .

Article 7

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière.

Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.

Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881

Art. 41

Article 10

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

En temps de paix, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent accomplir aucun service militaire pendant les sessions si ce n'est de leur propre consentement.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat accomplissant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ni, si ce n'est par délégation, aux votes de cette assemblée.

Article 11

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat demeurent en fonctions à la mobilisation ou dans le cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense ou dans les cas prévus par la charte des Nations Unies ou en période de tension extérieure.

Toutefois, les parlementaires appartenant à la disponibilité ou à la première réserve sont astreints à suivre intégralement les obligations de leur classe de mobilisation.

Les parlementaires soumis ou non à des obligations militaires qui n'appartiennent ni à la disponibilité ni à la première réserve pourront demander à être mobilisés ou à contracter un engagement dans une unité combattante ou dans un service de la zone de combat sans être tenus de donner leur démission de député ou de sénateur.

Il appartient, le cas échéant, à chaque assemblée de fixer les conditions d'exercice du mandat des parlementaires visés aux deux alinéas précédents, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

Article 12

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la légion d'honneur ni recevoir la médaille militaire ou toute autre décoration, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.

Article 13

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Sont abrogés :

Les articles 1er à 28 de la loi du 6 janvier 1950 modifiée ;

L'article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947 et par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 ;

L'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;

L'article 71 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, modifié par l'article 11 de la loi n° 53-72 du 6 février 1953 ;

L'article 24 de la loi de finances du 31 décembre 1953, modifié par l'article 26 de la loi de finances du 27 mai 1955 ;

Les articles 1er et 2 de la loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953.

Article 14

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi.
Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le ministre d'Etat, Guy MOLLET.

Le ministre d'Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.

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