Texte complet

Texte complet

Lecture: 18 min

Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

L'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.

Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures nécessaires pour permettre au parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.

Article 2

Modifié, en vigueur du 18 novembre 1958 au 2 août 2003

Le Palais-Bourbon est affecté à l'Assemblée nationale.

Le palais du Luxembourg est affecté au Sénat.

Lorsque le Parlement est réuni en congrès, les locaux dits du congrès, sis à Versailles, lui sont affectés.

Article 3

Modifié, en vigueur du 18 novembre 1958 au 2 août 2003

Les présidents des assemblées Parlementaires sont chargés de veiller [*attributions*] à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président.

Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.

Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002

Il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.

Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées.

Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des Assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.

Article 5

Modifié, en vigueur du 18 novembre 1958 au 25 juillet 2010

Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Article 5 bis

Modifié, en vigueur du 15 juin 1996 au 1er janvier 2002

Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 50 000 F d'amende.

Article 5 ter

Modifié, en vigueur du 15 juin 1996 au 5 février 2011

Les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous.

Article 6

Modifié, en vigueur du 6 décembre 1994 au 16 mai 2001

I. - Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées.

Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

II. Les articles L. 135-5 et L. 132-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.

Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

III. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.

Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.

Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.

En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables.

Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l'assemblée intéressée.

IV. Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.

L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial et après s'être constituée en comité secret de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.

Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.

Article 6 bis

Modifié, en vigueur du 11 juin 1994 au 17 juin 2009

I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour l'Union européenne. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

III. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

IV. - Les délégations parlementaires pour l'Union européenne ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, du traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 et des textes subséquents afin d'assurer l'information de leur assemblée respective.

A cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil de l'Union, les projets de directives et de règlements et autres actes de l'Union, à l'exception des projets d'actes à caractère nominatif établis sur le fondement du titre VI du traité sur l'Union européenne, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentes institutions de l'Union européenne. Le Gouvernement les tient en outre informées des négociations en cours.

Les délégations peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions de l'Union.

Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.

V. - Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations sont transmises par le Bureau de chaque assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.

Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d'acte de l'Union ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l'activité de l'Union.

Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes de l'Union avant leur adoption par le Conseil de l'Union européenne.

VI. - Les délégations transmettent des rapports, assortis ou non de conclusions, aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont publiés sous une forme définie par le Bureau de chaque assemblée.

VII. - Les délégations définissent leur règlement intérieur.

Article 6 ter

Modifié, en vigueur du 17 février 2000 au 27 décembre 2020

I - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

II - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III - La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences et de la technologie.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.

IV - La délégation peut recueillir l'avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l'environnement ou de défense des usagers et consommateurs.

V - La délégation est saisie par :

1° le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs.

2° une commission spéciale ou permanente.

VI - La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.

Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle.

VIII - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

IX - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.

Article 6 quater

Abrogé, en vigueur du 15 juin 1996 au 17 juin 2009

I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composée de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.

L'office est également investi d'une mission de simplification de la législation.

II. - Chaque délégation de l'office est composée :

- du président de la commission des lois et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

- de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

L'office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

III. - L'office est saisi par :

1° Le bureau de l'une ou de l'autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.

V. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.

VI. - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.

Article 6 sexies

Abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 17 juin 2009

I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire. Chaque délégation comprend quinze membres.

Les membres de ces délégations sont désignés par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.

II. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire sont chargées d'évaluer les politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration et l'exécution des schémas de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur la mise en oeuvre des contrats de plan.

A cet effet, elles recueillent des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations parlementaires rend un avis sur les projets de décrets mettant en oeuvre les schémas de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.

III. - Outre le cas visé au dernier alinéa du II, les délégations peuvent se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire ou être saisies par :

1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

IV. - Chaque délégation établit son règlement intérieur.

Article 6 septies

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1999 au 17 juin 2009

I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.

En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

- le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

- une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

VI. - Les délégations établissent leur règlement intérieur.

Article 7

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière.

Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.

Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 8

Modifié, en vigueur du 14 juillet 1983 au 2 août 2003

L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.

Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.

Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution.

Dans les instances ci-dessus visées, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881

Art. 41

Article 9 bis

En vigueur depuis le 30 janvier 1996

L'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un membre du Parlement fait, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au président de l'assemblée intéressée. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.

L'autorisation donnée par le Bureau de l'assemblée intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue au premier alinéa.

Article 10

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

En temps de paix, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent accomplir aucun service militaire pendant les sessions si ce n'est de leur propre consentement.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat accomplissant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ni, si ce n'est par délégation, aux votes de cette assemblée.

Article 11

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat demeurent en fonctions à la mobilisation ou dans le cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense ou dans les cas prévus par la charte des Nations Unies ou en période de tension extérieure.

Toutefois, les parlementaires appartenant à la disponibilité ou à la première réserve sont astreints à suivre intégralement les obligations de leur classe de mobilisation.

Les parlementaires soumis ou non à des obligations militaires qui n'appartiennent ni à la disponibilité ni à la première réserve pourront demander à être mobilisés ou à contracter un engagement dans une unité combattante ou dans un service de la zone de combat sans être tenus de donner leur démission de député ou de sénateur.

Il appartient, le cas échéant, à chaque assemblée de fixer les conditions d'exercice du mandat des parlementaires visés aux deux alinéas précédents, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

Article 12

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la légion d'honneur ni recevoir la médaille militaire ou toute autre décoration, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.

Article 13

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Sont abrogés :

Les articles 1er à 28 de la loi du 6 janvier 1950 modifiée ;

L'article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947 et par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 ;

L'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;

L'article 71 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, modifié par l'article 11 de la loi n° 53-72 du 6 février 1953 ;

L'article 24 de la loi de finances du 31 décembre 1953, modifié par l'article 26 de la loi de finances du 27 mai 1955 ;

Les articles 1er et 2 de la loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953.

Article 14

En vigueur depuis le 18 novembre 1958

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi.
Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le ministre d'Etat, Guy MOLLET.

Le ministre d'Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus