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Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;



Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 15 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Titre 1er : Organisation

Article 3

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juin 1997

Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur ou chef de service chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé, notamment de la centralisation et de la tenue à jour des dossiers individuels.

Lorsqu'un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du premier ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel la commission administrative est placée.

Lorsqu'un corps de fonctionnaires dépend de plusieurs ministres, cette indication est donnée par un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés.

Article 4

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juin 1997

Les arrêtés prévus à l'article 2 du présent décret peuvent également créer des commissions administratives paritaires locales auprès des chefs des circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.
Titre II : composition
Chapitre 1er : dispositions générales

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé après avis du comité technique paritaire compétent, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.

Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 8

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Chapitre III : désignation des représentants du personnel.

Article 11

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997

Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 7 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé.

Toutefois, l'arrêté visé à l'article 2 peut prévoir que la date des élections aux commissions locales est fixée par le chef de la circonscription territoriale auprès duquel ces commissions sont constituées, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.

Article 13

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service après duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.

Article 16

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Article 18

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 5 décembre 1998

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former.

Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 19

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 26 février 1986

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs peuvent :

a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

b) soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés visés à l'article 2 du présent décret.

Article 20

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 26 février 1986

Le bureau de vote détermine :

Le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;

Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;

Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.

Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation du corps considéré.

Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

Article 21

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 26 février 1985

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.



a) Nombre total de sièges

de représentants titulaires attribués à chaque liste

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des grades

dans lesquels les listes ont des représentants titulaires

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'Administration.

c) Désignation des représentants titulaires

de chaque grade

Pour chacun des grades pour lesquels une liste a demandé à être représentée, le candidat figurant sur cette liste qui, pour le grade considéré, a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu.

Toutefois, la désignation du candidat est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenus par deux candidats ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste pour le grade considéré.

En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par les fonctionnaires d'un même grade figurant sur la même liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.

d) Dispositions spéciales

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

Article 22

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 26 février 1986

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant suppléant dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois, la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenus par deux candidats ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste pour le grade considéré.

Article 23

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 24

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative.
Titre IV : fonctionnement.

Article 27

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

Article 28

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

La présidence des commissions locales appartient au chef de la circonscription locale correspondante ou, en cas d'empêchement, au représentant de l'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 29

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 30

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er janvier 2021

Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 32

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 18 février 2011

Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025

Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 8 décembre 2022

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er janvier 2021

Lorsque des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.

Nota

Conformément aux dispositions prévues à l'article 40 du décret n°2019-1265, les articles 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 et 37 s'appliquent :

1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 37

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 7 mars 2000

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Article 38

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement *conflit d'intérêts*.

Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'Administration.

Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Article 39

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 23 novembre 2020

Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 40

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Article 41

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 18 février 2011

Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 42

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, une commission administrative peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 et 11 ci-dessus.

Article 43

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Titre V : dispositions transitoires et dispositions finales

Article 44

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025

Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

Les élections aux commissions administratives paritaires dont la date a été fixée avant l'intervention du présent décret seront organisées selon les dispositions antérieurement en vigueur.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025

Les articles 1er à 37 et 55 à 60 du décret du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires sont abrogés.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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