Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 15 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1984 au 1er février 2025
Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat occupant du personnel remplissant les conditions déterminées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 et sous réserve des exceptions et dérogations qui pourront être prononcées par application de l'article 10 de ladite loi, il est institué des commissions administratives paritaires suivant les règles énoncées au présent décret.
Titre 1er : Organisation
Article 2
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 1er juillet 2007
Une commission administrative paritaire est créée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires.
La classe est assimilée au grade, pour l'application du présent décret, lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, il peut être institué, dans la forme indiquée audit alinéa, une seule commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs de l'un de ces corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission spéciale à ce corps.
Article 3
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juin 1997
Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur ou chef de service chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé, notamment de la centralisation et de la tenue à jour des dossiers individuels.
Lorsqu'un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du premier ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel la commission administrative est placée.
Lorsqu'un corps de fonctionnaires dépend de plusieurs ministres, cette indication est donnée par un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés.
Article 4
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juin 1997
Les arrêtés prévus à l'article 2 du présent décret peuvent également créer des commissions administratives paritaires locales auprès des chefs des circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.
Titre II : composition
Chapitre 1er : dispositions générales
Article 5
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997
Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Article 7
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé après avis du comité technique paritaire compétent, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 8
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Article 9
Modifié, en vigueur du 26 février 1986 au 21 janvier 1997
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.
Chapitre II : désignation des représentants de l'administration
Article 10
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 1er juin 1997
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur de deuxième classe ou d'un grade assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.
Lorsque, dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l'administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d'un grade inférieur, à condition qu'ils appartiennent à un corps classé dans la catégorie A.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, les représentants de l'administration sont nommés par arrêtés conjoints du Premier ministre et des ministres intéressés.
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions locales peuvent être désignés, sans distinction de grade, par décision du chef de la circonscription territoriale auprès duquel elles sont constituées.
Chapitre III : désignation des représentants du personnel.
Article 11
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997
Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 7 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé.
Toutefois, l'arrêté visé à l'article 2 peut prévoir que la date des élections aux commissions locales est fixée par le chef de la circonscription territoriale auprès duquel ces commissions sont constituées, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.
Article 12
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 1er juin 1997
Sont électeurs, au titre d'une commission administrative déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps représenté par cette commission.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.
En cas de création de commissions locales, conformément à l'article 4 du présent décret, les arrêtés instituant ces commissions déterminent, par circonscriptions territoriales, la composition du collège électoral de chacune d'elles.
Article 13
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service après duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.
Article 14
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 1er juin 1997
Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Les candidats aux commissions locales doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Article 15
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 21 janvier 1997
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Article 16
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article 17
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.
Article 18
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 5 décembre 1998
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former.
Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 19
Modifié, en vigueur du 26 février 1986 au 24 février 1995
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés visés à l'article 2 du présent décret.
Article 20
Modifié, en vigueur du 26 février 1986 au 21 janvier 1997
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
Article 21
Modifié, en vigueur du 26 février 1986 au 21 janvier 1997
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges
de représentants titulaires attribués à chaque liste
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des grades
dans lesquels les listes ont des représentants titulaires
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'Administration.
c) Désignation des représentants titulaires
de chaque grade
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Article 22
Modifié, en vigueur du 26 février 1986 au 1er juillet 2007
Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article 23
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 24
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 21 janvier 1997
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative.
Titre III : attributions
Article 25
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 21 octobre 2016
Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation.
Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45,48,51,52,55,58,60,67,70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.
Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel.
Article 26
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 1er juin 1997
Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les arrêtés constitutifs peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.
Titre IV : fonctionnement.
Article 27
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.
Article 28
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
La présidence des commissions locales appartient au chef de la circonscription locale correspondante ou, en cas d'empêchement, au représentant de l'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 29
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.
Article 30
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er janvier 2021
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 32
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 18 février 2011
Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025
Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.
Article 34
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 21 octobre 2016
Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 8 décembre 2022
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er janvier 2021
Lorsque des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.
NotaConformément aux dispositions prévues à l'article 40 du décret n°2019-1265, les articles 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 et 37 s'appliquent :
1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 37
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 7 mars 2000
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.
Article 38
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement *conflit d'intérêts*.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'Administration.
Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.
Article 39
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 23 novembre 2020
Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 40
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Article 41
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 18 février 2011
Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Article 42
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, une commission administrative peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 et 11 ci-dessus.
Article 43
Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2007
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Titre V : dispositions transitoires et dispositions finales
Article 44
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025
Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les élections aux commissions administratives paritaires dont la date a été fixée avant l'intervention du présent décret seront organisées selon les dispositions antérieurement en vigueur.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025
Les articles 1er à 37 et 55 à 60 du décret du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires sont abrogés.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er février 2025
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.