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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. R2124-64, Art. R2124-65, Art. R2124-66, Art. R2124-67, Art. R2124-68, Art. R2124-69, Art. R2124-70, Art. R2124-71, Art. R2124-72, Art. R2124-73, Art. R2124-74, Art. D2124-75, Art. D2124-75-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. D2124-76, Art. R2124-76
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. R2124-77
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. R2222-18, Art. R2222-19
- Code général de la propriété des personnes publiques.Sct. Section 6 : Autres utilisations du domaine public, Art. R2124-79
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. R2222-4-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Sct. Chapitre II : Biens situés à l'étranger, Art. R4112-1, Art. R4112-2, Art. D4112-3, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. R4121-1-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. R4121-3, Art. R4121-3-1
I. ― En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du code du domaine de l'Etat et du code général de la propriété des personnes publiques dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux concessions de logement, accordées au plus tard jusqu'au 1er septembre 2013, aux agents civils ou militaires du ministère de la défense et aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale.
II. ― Dans ces mêmes collectivités, la mise à disposition d'un logement par l'Etat au moyen soit d'une convention d'occupation précaire avec astreinte mentionnée à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, soit d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail mentionnés aux articles R. 2124-79 et R. 2222-4-1 du même code, au bénéfice des agents civils ou militaires du ministère de la défense et aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale, donne lieu à compter du 1er septembre 2013 au plus tard à une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement ou la solde, dans les conditions fixées par décret.
En l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents civils ou militaires auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas encore intervenus à la date de publication du décret n° 2015-1582 du 3 décembre 2015 et devront être publiés avant le 31 décembre 2015. Ces concessions demeurent régies par les dispositions du code du domaine de l'Etat et du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les redevances et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant, dus au titre d'une de ces concessions peuvent faire l'objet d'un précompte mensuel, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire s'il a été institué avant la même date.
Les dispositions des articles R. 2124-66 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au logement des fonctionnaires régis par les dispositions des décrets du 14 mars 1964 et du 29 juillet 1964 susvisés, qui sont affectés sur un poste territorial, ou de ceux occupant des emplois mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2007 et à l'article 5 du décret du 31 mars 2009 susvisés.
Les fonctionnaires mentionnés au précédent alinéa bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. La gratuité du logement ainsi accordé s'étend aux meubles et à la fourniture du chauffage, de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Le ministre de l'intérieur adresse au ministre chargé du domaine, avant le 31 mars, l'état détaillé des logements accordés, au cours de l'année civile précédente, aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
- Code du domaine de l'EtatArt. R104, Art. D35
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville, le ministre des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement :
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le ministre de la ville,
Maurice Leroy
Le ministre des sports,
David Douillet
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard