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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,



Vu la Constitution, notamment son article 38 ;



Vu la directive n° 2003/641/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;



Vu le code des assurances ;



Vu le code général des impôts ;



Vu le code monétaire et financier ;



Vu le code de la mutualité ;



Vu le code rural ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code du travail ;



Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment son article 108 ;



Vu la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation communautaire dans le domaine de l'assurance, et notamment son article 9 ;



Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mai 2005 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

I.-Le plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail peut être une institution de retraite professionnelle collective. Il est alors administré par une personne morale de droit privé, autre qu'une association, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise relevant du code des assurances, une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural, une institution de gestion de retraite supplémentaire relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, une institution de retraite supplémentaire mentionnée à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste relevant du code de la mutualité. Cette personne morale a pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. Elle doit proposer les services mentionnés au quatrième alinéa.

La personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective est juridiquement distincte de toute entreprise ou groupement d'entreprises ayant signé une convention ou un accord mettant en place l'institution.

La personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective ne peut commencer ses opérations qu'après avoir obtenu l'agrément au titre du 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Elle tient les comptes d'instruments financiers ouverts au nom de chaque bénéficiaire. Elle peut confier l'exécution de ce service à une personne qui l'exerce à titre principal, et qui est agréée en France ou dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Elle peut également tenir les comptes d'instruments financiers relatifs aux plans mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail et aux accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail, lorsqu'ils sont ouverts au nom des bénéficiaires d'entreprises ayant signé un plan d'épargne pour la retraite collectif dont elle assure l'administration.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, elle arrête l'inventaire de l'ensemble des droits et des actifs détenus dans le cadre de l'institution de retraite professionnelle collective, dont la régularité et la sincérité est attestée par son ou ses commissaires aux comptes. Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, elle remet cet inventaire à sa demande à l'entreprise d'affiliation, ainsi que les comptes annuels et les rapports de gestion des organismes de placement collectifs souscrits dans le cadre de l'institution.L'entreprise d'affiliation tient ces documents à la disposition des bénéficiaires.

II.-Lorsque sont délivrées au bénéficiaire les sommes ou valeurs inscrites sur son compte, la personne morale administrant l'institution de retraite professionnelle collective l'informe, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé du travail et de l'économie, du montant des sommes ou valeurs inscrites sur son compte et de leurs modalités de délivrance. Elle remet chaque année aux bénéficiaires le relevé de leur situation individuelle.

Pour chaque institution, et conformément aux dispositions contenues dans l'accord qui la met en place, la personne morale administrant l'institution établit et révise au moins tous les trois ans un rapport précisant la politique de placement de l'institution et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement, en particulier suite à une modification de l'accord collectif. Il est remis, sur demande, aux bénéficiaires. De plus, la personne morale administrant l'institution informe par écrit les bénéficiaires des modifications qui sont apportées à l'institution, dans un délai maximum de trois mois. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'économie précise en tant que de besoin les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux bénéficiaires.

Sans préjudice des droits de titulaires de créances nées de la gestion des sommes versées par les bénéficiaires d'une institution de retraite professionnelle collective, seuls ces derniers peuvent se prévaloir d'un droit sur les biens et droits dans lesquels ces sommes sont investies, nonobstant les dispositions du livre VI du code de commerce ou des articles 2331 et 2377 du code civil.

Les personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collectives ne peuvent assurer la gestion financière des institutions de retraite professionnelle collective proposées aux bénéficiaires : celle-ci obéit aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, et notamment à son article L. 443-3.

III.-Toute personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit le notifier à l'Autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci, après avis du ministre chargé du travail, et à moins qu'il n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle des dirigeants de l'organisme, ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne morale propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cette personne morale a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'organisme selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III, a).

La gestion financière des sommes versées par les bénéficiaires, lorsque la personne morale fournit des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit être assurée par une institution de retraite professionnelle agréée dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par un organisme d'assurance agréé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une ou plusieurs entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

Lorsque la personne morale fournit des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle ne peut souscrire l'engagement de couvrir des risques liés au décès, à l'invalidité ou à la durée de la vie humaine. Lorsque l'institution propose une liquidation des droits en rentes viagères, l'engagement correspondant est assuré par une institution de retraite professionnelle ou par un organisme d'assurance agréé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

IV.-L'accord mettant en place l'institution mentionne la raison sociale et l'adresse de la personne morale d'administration de l'institution retenue, qui est en outre lié à l'entreprise d'affiliation par un contrat conclu par écrit définissant la mission de la personne morale et précisant la qualité des parties, leurs droits et obligations, et notamment l'étendue des pouvoirs d'administration de la personne morale, son droit de déléguer ses pouvoirs ainsi que sa rémunération éventuelle. Un contrat de gestion financière est également conclu entre l'entreprise d'affiliation et les organismes chargés de la gestion financière mentionnés au troisième alinéa du III du présent article.

V.-Sans préjudice des règles applicables pour l'exercice de l'activité au titre du 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les règles de fonctionnement de la personne morale d'administration des institutions de retraite professionnelle collectives, les règles financières qui leur sont applicables, les règles de placement applicables aux actifs de l'institution, ainsi que les informations qui doivent être fournies sur demande au ministre chargé du travail.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie et du travail précise les modalités et le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa du III du présent article.

Nota

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

En vigueur depuis le 24 mars 2006

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

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