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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

I. - Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, et peuvent faire l'objet de dispositions d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, les mesures d'application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu'au 31 août 2024. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent I précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.
II. - A compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l'article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l'assurance chômage, suivie le cas échéant d'une négociation. Le document d'orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l'équilibre financier du régime et sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l'article L. 5422-20-1 du même code.

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1243-11-1, Art. L1251-33-1, Art. L5422-2-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5422-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L263-3


A créé les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L557-1-1

Article 4

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1237-1-1

Article 5

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5422-12

II. - Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Article 6

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

I. - A titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l'allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d'une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.
III. - La durée de l'expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1251-58-6

Article 8

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-18, Art. L2314-19

III. - Le I est applicable à compter du 31 octobre 2022.

Article 9

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu'à la deuxième mesure de l'audience prévue au 3° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L335-5, Art. L611-4, Art. L612-3, Art. L612-6, Art. L613-1, Art. L641-2, Art. L671-1, Art. L685-1, Art. L686-1, Art. L687-1, Art. L711-6, Art. L752-1
- Code du travail
Art. L6111-1, Art. L6113-9, Art. L6121-1, Art. L6313-5, Art. L6323-17-6, Sct. Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience, Art. L6411-1, Sct. Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience, Art. L6422-2
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L444-2
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L812-1
- Code du service national
Art. L120-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6411-2, Art. L6412-3, Art. L6412-1-1, Art. L6423-3


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes, Art. L613-3, Art. L613-4, Art. L613-5, Art. L613-6
- Code du travail
Art. L6412-1, Art. L6412-2, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L6422-6, Art. L6423-1

Article 11

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

A titre expérimental, afin de favoriser l'accès à la certification et à l'insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, pour une durée de trois ans à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience.
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314-1, L. 6325-1, L. 6325-2, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14 du code du travail.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant être obtenus par la validation des acquis de l'expérience, sont déterminées par décret.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Article 12

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;
2° L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
3° L'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
4° L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
5° L'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle ;
6° L'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
7° L'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;
8° L'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;
9° L'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle ;
10° L'ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;
11° L'ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
12° L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire ;
13° L'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre ;
14° L'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
15° L'ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi ;
16° L'ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
17° L'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
18° L'ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
19° L'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
20° L'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 13

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Pôle emploi remet au Parlement un rapport portant sur l'application des dispositions relatives à l'offre raisonnable d'emploi définie à l'article L. 5411-6-2 du code du travail et sur les évolutions constatées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 14

En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le caractère conforme des offres d'emploi diffusées par Pôle emploi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Sylvie Retailleau

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,

Dominique Faure

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,

Carole Grandjean

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