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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-11, Art. L313-18
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-13
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille , Art. L313-25, Sct. Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille, Art. L313-26
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L314-11
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L752-1, Art. L752-3, Art. L723-5
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L711-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L711-6, Art. L713-5
- Code de la sécurité intérieureArt. L114-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L711-4, Art. L712-2, Art. L712-3
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L722-1, Art. L723-2, Art. L723-6, Art. L723-8, Art. L723-11, Art. L723-13, Art. L724-3, Art. L812-3
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Chapitre IV : La dimension extérieure de l'asile, Art. L714-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L731-2, Art. L733-1
- Code de justice administrativeArt. L233-5, Art. L234-3
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 9-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L732-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L741-2-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L733-5, Art. L741-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L742-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L743-1, Art. L743-2, Art. L743-3, Art. L743-4
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L744-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L744-1, Art. L744-2, Art. L744-3, Art. L744-5, Art. L744-6, Art. L744-7, Art. L744-8, Art. L744-9
II. - Le décret prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L751-3
I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L349-3
- Code civilArt. 2493, Art. 2494
- Code civilArt. 2495
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L213-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L213-3-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L213-9, Art. L222-4, Art. L222-6
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L222-5, Art. L222-6
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L611-3
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L511-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L512-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L512-5
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L513-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L531-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L551-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L551-1, Art. L551-2, Art. L552-1, Art. L552-4, Art. L552-5, Art. L552-6, Art. L552-10, Art. L552-7, Art. L552-12
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L553-6
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L513-5, Art. L541-3, Art. L561-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L552-10
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L561-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L571-4
- Code de justice administrativeSct. Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile, Art. L777-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L611-1-1, Art. L611-3, Art. L621-2
- Code pénalArt. 441-8
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L624-1-1, Art. L624-3
- Code pénalArt. 131-30-2, Art. 222-48, Art. 311-15, Art. 312-14, Art. 322-16
- Code pénalArt. 223-21, Art. 224-11
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L622-4
- Code pénalArt. 441-7
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-20, Art. L313-21
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-7, Sct. Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur”, Art. L313-8, Sct. Sous-section 7 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”, Art. L313-27, Art. L531-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "jeune au pair", Art. L313-9
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-6
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L321-3, Art. L321-4, Sct. Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain, Sct. Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L321-5, Art. L321-6
I et II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administration.Art. L. 212-2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5223-1
II.-La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, à soixante-treize ans pour les médecins engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 5223-1 du code du travail.
Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante-sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l'exécution de leur contrat jusqu'à l'âge de soixante-treize ans.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-9
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L744-11
- Code du travailArt. L5221-5
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L611-6-1
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, par voie d'ordonnance :
1° A procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'en aménager le plan, d'en clarifier la rédaction et d'y inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l'entrée et le séjour des étrangers en France.
La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
2° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'en tirer les conséquences ;
3° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d'une reconnaissance particulière par l'Etat ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-6
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-7-2, Art. L313-24
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-11
- Code civilArt. 316, Art. 316-1, Art. 316-2
- Code civilArt. 2499-1, Art. 2499-2, Art. 2499-3, Art. 2499-4, Art. 2499-5
- Code civilArt. 316-3, Art. 316-4, Art. 316-5
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-11
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L314-8, Art. L316-3, Art. L316-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L314-5-1, Art. L431-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L111-10
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-14-1
- Code de l'éducationArt. L131-5
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-10, Art. L313-11-1, Art. L511-1, Art. L742-4, Art. L731-1, Art. L556-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-4
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L314-6-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L314-11, Art. L311-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L111-7, Art. L213-3, Art. L311-1, Art. L311-13, Art. L313-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-17, Art. L514-1, Art. L552-7, Art. L. 561-2, Art. L832-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-4-1, Art. L313-11-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L512-2
- Code du service nationalArt. L120-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L111-2, Art. L221-2-1, Art. L611-11, Art. L762-1, Art. L763-1, Art. L764-1, Art. L766-1, Art. L766-2, Art. L767-1, Art. L832-1
-Code pénalArt. 711-1
-Code de procédure pénaleArt. 78-2
-Code des relations entre le public et l'administrationArt. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L762-1, Art. L763-1, Art. L764-1
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :
1° De prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° D'actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214-8 et de l'article L. 561-1 du même code.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
I. - Le 2° du I et le II de l'article 35 ainsi que les articles 36, 37 et 39 s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la présente loi.
Le e du 7° du I de l'article 13 s'applique aux demandes déposées postérieurement à cette même date.
Les 1° et 2° de l'article 18 s'appliquent aux décisions de refus d'entrée prises à compter de cette même date.
II. - Le 1° de l'article 12 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Le 1° du I de l'article 3, l'article 4, le 2° du I et le II de l'article 5, le 1°, le b du 2° et les a et b du 3° du I de l'article 6, le 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l'article 8, l'article 10, le 1° et le a du 4° du I de l'article 13, les articles 14, 15 et 20, le 2° de l'article 21 et le 1° de l'article 24 entrent en vigueur à cette même date et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette dernière.
Le 1° du I et le III de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6° , le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, le 1° de l'article 21, l'article 23, le c du 2° de l'article 24, les articles 25 à 27, les 1°, 3° et 5° à 9° de l'article 29, le 3° de l'article 31, les articles 32 et 33, le 1° du I de l'article 35, les 4° et 6° de l'article 62, le 1° de l'article 65 et le 7° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.
Les a et b du 2° et le 3° de l'article 24 ainsi que le 4° de l'article 29 entrent également en vigueur à cette date et s'appliquent aux recours qui lui sont postérieurs.
Le a du 2° du I de l'article 6 et le 6° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandeurs d'asile entrés sur le territoire après cette date. L'article 19 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux contrôles qui lui sont postérieurs.
IV. - Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er mars 2019.
Les articles 1er, 2, 16, 17 et 40 à 46, le 2° de l'article 49, les articles 53 à 55, 57, 58 et 60, les 1° et 2° de l'article 62, les 1° et 3° de l'article 64, les 4° à 6° et les 8° à 12° de l'article 65 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
Le 2° des articles 56 et 64 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions et avis postérieurs. L'article 48 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux parcours d'intégration républicaine engagés à compter de cette dernière.
Le 3° du I et le III de l'article 68, qui entrent en vigueur à cette même date, s'appliquent aux contrôles effectués à compter de cette dernière.
V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 septembre 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin