Texte complet

Texte complet

Lecture: 25 min



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-830 DC du 17 décembre 2021 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi du 29 juillet 1881
Art. 35, Art. 38 ter, Art. 39, Art. 48
-Code du patrimoine
Art. L221-2

A créé les dispositions suivantes :

-Loi du 29 juillet 1881
Art. 38 quater
Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l'enquête et de l'instruction
Section 1 : Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 77-2, Art. 77-3, Art. 696-114


A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 75-3

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 60-1-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. préliminaire, Art. 56-1, Art. 77-1-1, Art. 99-3, Art. 100, Art. 100-5, Art. 706-95


A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 56-1-1, Art. 56-1-2
Section 2 : Dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction et renforçant la protection de la présomption d'innocence

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 434-7-2
- Code de procédure pénale
Art. 114-1, Art. 11
Chapitre II : Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 137-3, Art. 142-6
Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Article 6

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 269-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 276-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 304-1

II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 52-1, Art. 80, Art. 118, Art. 397-2, Art. 397-7

Article 8

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés, Art. 706-106-1, Art. 706-106-2, Art. 706-106-3, Art. 706-106-4, Art. 706-106-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 706-54

Article 9

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 181, Art. 186, Art. 186-3, Art. 214, Sct. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Sct. Sous-titre II : De la cour criminelle départementale, Sct. Sous-titre Ier : De la cour d'assises, Art. 380-16, Art. 380-17, Art. 380-18, Art. 380-19, Art. 380-20, Art. 380-21, Art. 380-22, Sct. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises, Art. 231, Sct. Chapitre II : De la tenue des assises, Art. 234, Art. 232, Art. 234-1, Art. 233, Art. 238, Art. 239, Art. 236, Art. 235, Sct. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises, Sct. Section 1 : De la cour, Sct. Paragraphe 1er : Du président, Sct. Paragraphe 2 : Des assesseurs, Sct. Section 2 : Du jury, Sct. Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré, Sct. Paragraphe 2 : De la formation du jury, Art. 243, Art. 258-2, Art. 255, Art. 258, Art. 257, Art. 256, Art. 258-1, Art. 263, Art. 262, Art. 266, Art. 265, Art. 261-1, Art. 259, Art. 260, Art. 261, Art. 264, Art. 267, Art. 264-1, Art. 242, Art. 240, Art. 241, Art. 244, Art. 246, Art. 247, Art. 245, Art. 249, Art. 248, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Art. 250, Art. 254, Sct. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises, Sct. Section 1 : Des actes obligatoires, Sct. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels, Art. 281, Art. 271, Art. 270, Art. 269-1, Art. 276-1, Art. 269, Art. 272, Art. 282, Art. 272-1, Art. 274, Art. 275, Art. 276, Art. 277, Art. 278, Art. 273, Art. 279, Art. 283, Art. 284, Art. 285, Art. 286, Art. 287, Art. 286-1, Sct. Chapitre V : De l'ouverture des sessions, Sct. Section 1 : De la révision de la liste du jury, Sct. Section 2 : De la formation du jury de jugement, Art. 289, Art. 290, Art. 288, Art. 292, Art. 289-1, Art. 291, Art. 296, Art. 304-1, Art. 305-1, Art. 293, Art. 294, Art. 295, Art. 299, Art. 300, Art. 301, Art. 302, Art. 303, Art. 304, Art. 305, Art. 298, Art. 297, Sct. Chapitre VI : Des débats, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : De la comparution de l'accusé, Sct. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves, Sct. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions, Art. 306-1, Art. 308, Art. 316-1, Art. 306, Art. 307, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313, Art. 314, Art. 315, Art. 316, Art. 354, Art. 351, Art. 351-1, Art. 350, Art. 349, Art. 349-1, Art. 352, Art. 348, Art. 347, Art. 353, Art. 321, Art. 322, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 320, Art. 320-1, Art. 331, Art. 332, Art. 335, Art. 327, Art. 323, Art. 324, Art. 325, Art. 329, Art. 330, Art. 336, Art. 337, Art. 338, Art. 342, Art. 343, Art. 333, Art. 334, Art. 339, Art. 340, Art. 344, Art. 341, Art. 345, Art. 346, Art. 326, Art. 328, Sct. Chapitre VII : Du jugement, Sct. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises, Sct. Section 2 : De la décision sur l'action publique, Sct. Section 3 : De la décision sur l'action civile, Sct. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal, Art. 366, Art. 367, Art. 368, Art. 369, Art. 370, Art. 373, Art. 371-1, Art. 372, Art. 374, Art. 375, Art. 375-2, Art. 371, Art. 375-1, Art. 373-1, Art. 355, Art. 365-1, Art. 356, Art. 359, Art. 362, Art. 357, Art. 358, Art. 360, Art. 361, Art. 363, Art. 364, Art. 365, Art. 361-1, Art. 379-1, Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 376, Sct. Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle, Art. 379-2, Art. 379-4, Art. 379-7, Art. 379-5, Art. 379-6, Art. 379-3, Sct. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Délais et formes de l'appel, Sct. Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel, Art. 380-11, Art. 380-13, Art. 380-9, Art. 380-10, Art. 380-12, Art. 380-15, Art. 380-14, Art. 380-1, Art. 380-2-1 A, Art. 380-3-1, Art. 380-2, Art. 380-3, Art. 380-5, Art. 380-6, Art. 380-7, Art. 380-8, Art. 380-4, Art. 380-2-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 888-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 181-1, Art. 181-2

II.-Il est institué, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article, un comité d'évaluation chargé du suivi de l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 10

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I. - Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
II. - Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exécution des peines

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 706-56, Art. 710


A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 710-1


A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 712-4-1, Art. 712-19, Art. 713-43, Art. 717-1, Art. 720, Art. 721, Art. 721-1-1, Art. 721-1, Art. 721-1-2, Art. 721-1-3, Art. 721-2, Art. 723-29, Art. 728-15, Art. 728-22, Art. 729, Art. 729-1, Art. 803-8


A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 721-4


A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 728-22-1

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 221-4

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 728-1
Chapitre V : Dispositions diverses

Article 14

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. préliminaire, Art. 10-2, Art. 10-4, Art. 41, Art. 41-1, Art. 41-2, Art. 145, Art. 148-2, Art. 180-1, Art. 199, Art. 394, Art. 396, Art. 495-15, Art. 523, Art. 541, Art. 543, Art. 656-1, Art. 698-6, Art. 704, Art. 706-75-1, Art. 706-113, Art. 800-2, Art. 803-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la justice pénale des mineurs
Art. L332-1, Art. L322-3, Art. L423-11, Art. L423-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 67 F, Art. 323-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 656-2, Art. 706-112-3

VII.-Le 15° du I entre en vigueur le 31 décembre 2021.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 432-12
- Code de procédure pénale
Art. 6-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 432-12-1

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 198
Titre III : DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 714

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 719

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 717-3

Article 20

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 868-5


A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Section 1 bis A : Du travail des personnes détenues , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. 719-2, Art. 719-3, Art. 719-4, Art. 719-5, Sct. Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail , Art. 719-6, Art. 719-7, Sct. Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire , Art. 719-8, Art. 719-9, Art. 719-10, Art. 719-11, Art. 719-12, Art. 719-13, Sct. Sous-section 4 : Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération , Art. 719-14, Art. 719-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions diverses et dispositions d'application, Art. 719-16, Art. 719-17


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 718


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 868-3, Art. 868-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 937

Article 21

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 33

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018

Art. 12

Article 22

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :
1° D'ouvrir ou de faciliter l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :
a) En prévoyant l'application d'une assiette minimale de cotisations pour l'acquisition de droits à l'assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ;
b) En prévoyant l'affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire de bénéficier, à l'issue de leur détention, de droits à l'assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

- en adaptant le régime de l'assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;
- en prévoyant les modalités de financement de l'allocation d'assurance chômage ;
- en adaptant la période de déchéance des droits à l'assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d'un travail effectué avant la détention ;

d) En permettant l'ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les périodes d'activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d'ouverture de droits ainsi que pour l'application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

- de l'assurance maternité prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;
- de l'assurance invalidité et de l'assurance décès, notamment en adaptant la procédure d'attribution de la pension d'invalidité ;
- de l'assurance maladie, à l'issue de la détention ;

e) En permettant l'ouverture d'un droit au versement d'indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire, soit dans le cadre d'une formation professionnelle, soit lors de périodes d'activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;
f) En prévoyant les modalités d'affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que les modalités d'affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° De favoriser l'accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;
3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :
a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l'occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;
b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l'occasion du travail en détention ;
4° De favoriser l'accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :
a) D'ouvrir en détention un compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l'un des comptes qu'il comprend, à l'exception du compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-4 du même code ;
b) D'ouvrir et d'alimenter le compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d'alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;
c) D'organiser l'ouverture du compte d'engagement citoyen prévu à l'article L. 5151-7 du même code pour les personnes détenues et d'en fixer les modalités d'abondement ;
d) De créer une réserve civique thématique prévue à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;
5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l'intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l'évaluation de l'aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;
6° De confier aux agents de contrôle de l'inspection du travail des prérogatives et des moyens d'intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l'application des dispositions régissant le travail en détention ;
7° De permettre l'implantation dans les locaux de l'administration pénitentiaire d'établissements et services d'aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;
8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d'un contrat d'emploi pénitentiaire, au titre des activités qu'ils réalisent dans ce cadre ;
9° Le cas échéant, d'étendre et d'adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 12

Article 24

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu'aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;
2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

-Code électoral
Art. L387
-Code de la santé publique
Art. L6431-4

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 99

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 844-2

Nota

Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-609 du 22 avril 2022, les dispositions de l'article 25 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Article 26

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 22
Titre IV : SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

Article 27

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Section 4 : Médiation préalable obligatoire , Art. L213-11, Art. L213-12, Art. L213-13, Art. L213-14


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L213-5

Article 28

A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 25-2

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2-3-1

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L126-14
Titre V : RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L'ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT
Chapitre Ier : Déontologie et discipline des professions du droit
Section 1 : Déontologie et discipline des officiers ministériels

Article 41

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l'article 31 de la présente loi afin de :
1° Réunir l'ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 31, dans le respect de la présente section ;
2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;
3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;
4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l'activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d'exercice et sur les offices ;
5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d'adaptation relatives à l'outre-mer rendues nécessaires par la présente section ;
6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Section 2 : Discipline des avocats

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 18, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 53, Art. 22-1


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 22-3
Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L561-36
-Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
Art. 6
-Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016
Art. 16

Chapitre II : Conditions d'intervention des professions du droit

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L111-3

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Art. 21-2, Art. 21-5


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Art. 21-6, Art. 21-7


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Art. 22-2
- Code civil
Art. 2066

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Art. 4

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 216, Art. 375, Art. 475-1, Art. 618-1
- Code de justice administrative
Art. L761-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-87-8
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 37, Art. 75

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L422-11
Titre VI : ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 50

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Sct. Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Art. 69-17, Art. 69-18, Art. 69-19, Art. 69-20, Art. 69-21, Art. 69-22


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Sct. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 70
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 131-21, Art. 225-25, Art. 313-7, Art. 324-7


A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Section 1 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, Sct. Section 5 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation , Art. 713-35-1, Art. 695-9-30-1, Art. 695-9-30-2, Art. 713-35-2

Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Section 3 : De l'Agence Eurojust, Art. 695-4, Art. 695-5, Art. 695-5-1, Art. 695-6, Art. 695-7, Art. 695-8, Art. 695-8-1, Art. 695-8-2, Art. 695-8-5, Art. 695-9, Art. 695-42, Art. 695-9-46, Art. 695-22, Art. 695-22-1, Art. 695-23, Art. 695-24, Art. 695-46, Art. 696-111, Art. 696-22, Sct. Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition, Art. 696-25, Art. 696-35
- Code des douanes
Art. 344-1
- Code de procédure pénale

Article 53

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les Etats membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

Article 54

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L111-12-1

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L124-2

Article 56

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-21

Article 57

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-17, Art. L211-18


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Art. 109
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L531-1, Art. L541-1, Art. L551-1, Art. L561-1

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L151 A
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L152-1

Article 59

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I. - L'article 75-3 et l'article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci.
II. - L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1°, 4° et 7° qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
L'article 276-1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l'accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l'article 276-1 du code de procédure pénale.
IV. - L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date.
Les personnes mises en accusation devant la cour d'assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel.
A compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l'expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l'article 9 de la présente loi. Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d'appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.
Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d'appel conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent IV, les délais d'audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 du même code.
Dans les départements autres que ceux dans lesquels l'expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l'article 181-1 dudit code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023.
V. - L'article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
VI. - Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
VII. - L'article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, est applicable à l'ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
VIII. - Le 4° du I de l'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
De la publication de la présente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
A compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023, le même 1° n'est pas applicable en cas de délits de violences.
IX. - Les 1°, 6°, 7°, 9 à 11° du I et le III de l'article 14 et le II de l'article 51 entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
X. - Le IV de l'article 14 et le I de l'article 60 sont applicables à compter du 30 septembre 2021.
XI. - Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
XII. - Les actes d'engagement signés avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment signé un acte d'engagement se voit proposer la signature d'un contrat d'emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719-8 à 719-13 du code de procédure pénale.
En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d'engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d'emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.
Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n'ont pas signé d'acte d'engagement dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d'attente d'affectation mentionnée à l'article 719-6 du code de procédure pénale.
XIII. - L'article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.
XIV. - Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineurs
Art. L721-1, Art. L722-1, Art. L723-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L531-1, Art. L551-1, Art. L561-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 711-1
- Code de procédure pénale
Art. 804
- Loi du 29 juillet 1881
Art. 69
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L641-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 81
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 69-2, Art. 75
- Code monétaire et financier
Art. L745-13, Art. L755-13, Art. L765-13

Article 61

En vigueur depuis le 24 décembre 2021

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. L123-4

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus