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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982

Article 1

En vigueur depuis le 18 février 2012

Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Sct. Section I : Locaux syndicaux et équipements.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 3

Article 4

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 3-1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 5

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 11

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 12

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 13

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 14

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 15

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Sct. Section II : Crédit de temps syndical.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 16

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 17

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 18

Article 15

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Art. 18-1
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 16

En vigueur depuis le 18 février 2012

I. ― Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider, pour une durée d'un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du présent décret, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.
III. ― Au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année scolaire au début de laquelle entrent en vigueur les règles énoncées à l'article 16, dans cette même rédaction, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges de service dont elle disposait au titre de l'année scolaire précédente.
IV. ― Les dispositions des II et III ne sont pas applicables lorsque le comité technique sur la base duquel sont calculés les contingents a été renouvelé en 2010.

Article 17

En vigueur depuis le 18 février 2012

I. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés à un comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2011, le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
II. ― Au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.
III. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.

Article 18

En vigueur depuis le 18 février 2012

Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 19

En vigueur depuis le 18 février 2012

Le Premier ministre, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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