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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Sct. Section I : Locaux syndicaux et équipements.
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 3
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 3-1
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 5
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 11
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 12
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 13
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 14
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 15
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Sct. Section II : Crédit de temps syndical.
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 16
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 17
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 18
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982Art. 18-1
I. ― Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider, pour une durée d'un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du présent décret, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.
III. ― Au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année scolaire au début de laquelle entrent en vigueur les règles énoncées à l'article 16, dans cette même rédaction, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges de service dont elle disposait au titre de l'année scolaire précédente.
IV. ― Les dispositions des II et III ne sont pas applicables lorsque le comité technique sur la base duquel sont calculés les contingents a été renouvelé en 2010.
I. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés à un comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2011, le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
II. ― Au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.
III. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.
Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse