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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 322-0 bis,
Arrête :
I. - L'accord à la transmission par voie électronique mentionné au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes est donné par mention au procès-verbal.
II. - Doivent figurer dans la mention au procès-verbal :
1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au I de l'article 3 du présent arrêté ;
2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;
3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;
4° Le caractère irrévocable de l'accord.
III. - L'accord donné par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, vaut à compter de celui-ci pour tous les actes mentionnés à l'article 322-0 bis du code des douanes afférant à une même procédure douanière.
IV. - Aucun accord n'est requis pour les transmissions par voie électronique à l'autorité judiciaire.
Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes sont établis ou convertis en fichiers au format PDF ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon les modes de communication définis au I de l'article 3 du présent arrêté. La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe.
I. - La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes recouvre les modes de communication suivants :
1° Le courriel ;
2° Le SMS contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.
II. - Pour mettre en œuvre les modes de communication mentionnés au I, les agents des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
1° L'adresse de messagerie électronique du service de l'administration des douanes dont ils relèvent ;
2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique.
III. - Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents des douanes veillent à assortir les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.
Lorsque le code des douanes prévoit que les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 322-0 bis du même code doivent être envoyés par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents des douanes peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
Les agents des douanes recourent à un prestataire parmi les prestataires de services de confiance qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence. La liste des prestataires de services de confiance qualifiés pour fournir un service d'envoi électronique qualifié est consultable sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ( https://www.ssi.gouv.fr/liste-produits-et-services-qualifies).
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas