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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 modifiée sur la gestion des intérêts professionnels ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 modifiée de finances rectificative pour 1974 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 septembre 2021 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 1er juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de commerceArt. L121-4, Art. L121-5, Art. L121-6
- Code de commerceArt. L123-1, Art. L123-6, Art. L123-10
- Code de commerceSct. Section 5 : Du registre national des entreprises , Sct. Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation , Art. L123-36, Art. L123-37, Art. L123-38, Sct. Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités , Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes , Art. L123-39, Art. L123-40, Sct. Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale , Art. L123-41, Art. L123-42, Sct. Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat , Art. L123-43, Art. L123-44, Art. L123-45, Art. L123-46, Art. L123-47, Sct. Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole , Art. L123-48, Art. L123-49, Sct. Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises , Art. L123-50, Art. L123-51, Art. L123-52, Art. L123-53, Sct. Sous-section 4 : Dispositions générales , Art. L123-54, Art. L123-55, Art. L123-56, Art. L123-57
- Code de commerceArt. L124-4
- Code de commerceArt. L125-1, Art. L125-5, Art. L125-6, Art. L125-17
- Code de commerceArt. L128-2
- Code de commerceArt. L134-1
- Code de commerceArt. L144-2
- Code de commerceArt. L145-1, Art. L145-43
- Code de commerceArt. L146-1
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 525-16 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».
- Code de commerceArt. L526-1, Art. L526-2, Art. L526-4, Art. L526-5, Art. L526-7, Art. L526-19
- Code de commerceArt. L611-1
- Code de commerceArt. L713-1
- Code de commerceArt. L723-4
- Code de commerceArt. L911-2-1
- Code de commerceArt. L921-3-1
- Code de commerceArt. L925-7
- Code de commerceArt. L930-6, Art. L940-7, Art. L947-4
- Code de commerceArt. L947-7
- Code de commerceArt. L950-6
- Code de commerceArt. L955-8
- Code de commerceArt. L960-1
- Code de l'artisanatArt. 5-1
- Code de la consommationArt. L224-3, Art. L224-98
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-7
- Code de la défense.Art. L2235-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1468, Art. 1600, Art. 1600 A, Art. 1601
- Livre des procédures fiscalesArt. L85-0 B, Art. L135 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L512-70, Art. L561-47, Art. L775-36
- Code de procédure pénaleArt. 78-2-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. L411-1, Art. L411-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L311-2, Art. L311-2-1, Art. L374-4, Art. L722-4, Art. L331-5
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L371-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L311-3, Art. L243-5
- Code des transportsArt. L3441-3, Art. L4431-1
- Code du travailArt. L6331-48, Art. L7121-3, Art. L7122-4, Art. L8221-3, Art. L8221-6
- Code de l'urbanismeArt. L214-2
- Loi du 17 novembre 1943Art. 14
- Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974Art. 1
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 25 septies
- Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983Art. 2, Art. 6, Art. 18
- Loi n°84-578 du 9 juillet 1984Art. 1
- LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 19-2
- LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 16, Art. 17-1, Art. 19, Art. 20, Art. 22-2, Art. 24
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 6
Pour une durée de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, lorsqu'il exerce ses attributions issues de l'article L. 123-43 du code de commerce, saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le représentant de l'Etat fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.
Pour l'application du présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
I. - La publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle réalisée par la personne en application de l'article L. 526-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeure régulière et continue de produire ses effets liés au bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1 du même code.
II. - Pour l'application de l'article L. 526-7 du code de commerce, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés avant le 1er janvier 2023 auprès du répertoire des métiers et du registre de l'agriculture, sont transférés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article susvisé, à l'exception de la mention du transfert portée au premier registre, et selon la répartition suivante :
1° Pour une activité relevant du secteur de l'artisanat, au registre mentionné au 2° de l'article L. 526-7 du même code ;
2° Pour une activité relevant à la fois du secteur de l'artisanat et du commerce, au registre mentionné au 1° de l'article L. 526-7 du même code ;
3° Pour une activité agricole, au registre mentionné au 4° de l'article L. 526-7 du même code.
I. - Afin de constituer le registre national des entreprises, l'Institut national de la propriété industrielle est autorisé à établir et mettre à jour un registre contenant l'ensemble des informations et pièces des entreprises devant y figurer à la date fixée par la présente ordonnance.
L'Institut national de la propriété industrielle est autorisé à avoir librement recours aux données en sa possession, notamment celles figurant au registre national du commerce et des sociétés prévu à l'article L. 123-6 du code de commerce, ou librement accessibles, notamment celles figurant au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du même code.
L'Institut national de la propriété industrielle est destinataire, par voie électronique, sans frais et jusqu'au 31 décembre 2022 :
1° Par CMA France et par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le répertoire national des métiers, dans les répertoires des métiers tenus localement ou dans le registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ;
2° Par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et par les chambres d'agriculture, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le registre des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les registres de l'agriculture mentionnés à l'article D. 311-8 du même code ;
3° Par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant aux registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévus à l'article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spéciaux dédiés aux agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et la périodicité de ces transmissions.
II. - Dans le cas où, pour une même entreprise, les données collectées auprès des différents teneurs de registres et répertoires ne sont pas concordantes, l'Institut national de la propriété industrielle ne procède à l'inscription et à la publication des données que d'un seul teneur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de celles de l'article 46 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 septembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie