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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 et L. 461-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-7 et R. 751-25 ;

Vu l'avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 juillet 2020 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juillet 2020 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 juillet 2020,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. Annexe II : Tableau n° 100

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. Tableau n° 60

Article 3

En vigueur depuis le 16 septembre 2020

Par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 et comprenant :
1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l'article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

Article 4

En vigueur depuis le 16 septembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Laurent Pietraszewski

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