Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 3 décembre 1971
Sont abrogés l'article 8, l'alinéa 2 du 3° de l'article 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.
Article 3
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.
Article 4
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.
Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.
Article 5
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.
Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.
Article 8
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Article 9
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 24 décembre 1999
Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher.
Article 10
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Article 13
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet et des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.
Article 14
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
Article 15
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 24 décembre 1999
Les grosses et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la grosse ou de l'expédition avec l'original.
Les erreurs et ommisions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la grosse ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la grosse et l'expédition sont toujours manuscrits.
Article 16
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 24 décembre 1999
Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la grosse ou l'expédition irrégulière.
Article 18
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 24 décembre 1999
Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Article 19
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 24 décembre 1999
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.
Article 20
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 24 décembre 1999
Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.
Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les grosses et expéditions.
Article 21
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.
Article 22
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les répertoires peuvent être établis sur feuilles mobiles.
Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Article 23
Transféré, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 11 et à l'article 13 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
Article 25
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements et aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis et Futuna, ainsi qu'au territoire français des Afars et des Issas.
Article 26
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Dans les départements et territoires d'outre-mer où il n'existe pas de chambre départementale des notaires, les attributions dévolues à cette dernière ou à son président sont exercées par le président du tribunal de grande instance dans les départements et le président du tribunal de première instance dans les territoires.
Article 27
Transféré, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITTINGER.