Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 3 décembre 1971
Sont abrogés l'article 8, l'alinéa 2 du 3° de l'article 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.
Article 3
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.
Article 4
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.
Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.
Article 5
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.
Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er février 2006
Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.
Article 7
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er février 2006
Les actes des notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.
Ils contiennent les noms, prénoms et domiciles des parties et de tous les signataires de l'acte ; ils sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.
Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte.
L'acte porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
Article 8
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Article 9
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8.
Article 10
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Article 11
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1973 au 1er février 2006
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte, doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et s'il y a lieu, du clerc habilité.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
Article 12
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
I - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;
2° Etre titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;
3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.
Cette durée est réduite à :
Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;
Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;
Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.
II - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :
"Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité".
III - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.
Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement. Toutefois, le clerc ne peut être habilité à exercer ses fonctions que dans le ressort de la cour d'appel où est établi l'office du notaire et dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office.
Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.
L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.
Le notaire informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la fin de l'habilitation.
IV - Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, l'habilitation est donnée soit par tous les associés notaires en exercice, soit par le ou les représentants légaux de la société. L'habilitation demeure en cas de changement d'associé.
L'habilitation est révocable à tout moment selon les mêmes modalités. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour de la cessation des fonctions du clerc ou de la dissolution de la société.
Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III sont applicables.
Article 12 bis
Abrogé, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 17 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l'article 12 sont applicables.
Article 13
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet et des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.
Article 14
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
Article 15
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Les copies exécutoires et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de l'expédition avec l'original.
Les erreurs et ommisions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et l'expédition sont toujours manuscrits.
Article 16
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Les copies exécutoires et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou l'expédition irrégulière.
Article 17
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Le droit de délivrer des copies exécutoires et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.
Il en est de même dans les sociétés civiles professionnelles de notaires, où chaque associé délivre les copies exécutoires et expéditions des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés.
Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des expéditions. Il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu'il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.
Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.
Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au paragraphe IV de l'article 12.
Article 18
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Les copies exécutoires se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres expéditions ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
Article 19
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.
Article 20
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 1er février 2006
Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.
Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et expéditions.
Article 21
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.
Article 22
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les répertoires peuvent être établis sur feuilles mobiles.
Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Article 23
Transféré, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 11 et à l'article 13 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
Article 25
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements et aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis et Futuna, ainsi qu'au territoire français des Afars et des Issas.
Article 26
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Dans les départements et territoires d'outre-mer où il n'existe pas de chambre départementale des notaires, les attributions dévolues à cette dernière ou à son président sont exercées par le président du tribunal de grande instance dans les départements et le président du tribunal de première instance dans les territoires.
Article 27
Transféré, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er février 2006
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITTINGER.