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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre V : Règles d'usage des armes, Art. L511-5-1, Art. L435-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L214-3
- Code pénalArt. 122-4-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L214-2, Sct. Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
- Code des douanesArt. 56, Art. 61
- Code de la défense.Art. L2338-3
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 12
- Code de la sécurité intérieureArt. L512-1
- Code des douanesArt. 55 bis
- Code de procédure pénaleArt. 15-4
- Code de justice administrativeSct. Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme , Art. L773-9
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-1
- Code de justice administrativeArt. L5
- Code de la sécurité intérieureArt. L114-2
- Code de la sécurité intérieureArt. L132-10-1
- Code de la défense.Art. L2381-1
- Code de la défense.Art. L2362-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L225-5
- Code de la sécurité intérieureArt. L613-12
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 1 bis : Activités de surveillance armée, Art. L613-7-1, Art. L613-7-2, Art. L613-7-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L611-1, Art. L612-2, Art. L612-10, Art. L613-5, Art. L617-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L625-1
- Code des transportsArt. L5442-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L634-4
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 3 : Sanctions pénales , Art. L634-5
- Code de procédure pénaleArt. 706-25-2
- Code de procédure pénaleArt. 706-25-4, Art. 706-25-6, Art. 706-25-7, Art. 706-25-9
- Code de procédure pénaleArt. 698-6
- Code de procédure pénaleArt. 78-6
- Code de procédure pénaleArt. 21
- Code de procédure pénaleArt. 41-1-1
- Code de procédure pénaleArt. 197
- Code de la sécurité intérieureArt. L511-1
- Code pénalArt. 322-8
- Code pénalArt. 433-3
- Code pénalArt. 421-2-5-2
- Code pénalArt. 433-5, Art. 433-7
- Code de la route.Art. L233-1, Art. L233-1-1
- Code de la route.Art. L233-1-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L311-1, Art. L313-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : Fabrication et commerce, Sct. Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la défense.Art. L2331-2, Art. L2332-2, Art. L2336-1, Art. L2337-1, Art. L2339-3-1, Art. L2339-5, Art. L2339-9
- Code de la défense.Art. L4139-16
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 12-1
- Code pénalArt. 434-35, Art. 434-44
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l'article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4 du même code, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge par l'Etat.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
- Code civilArt. 375-3
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 22
- Code des transportsArt. L2251-1-3
- Code des transportsArt. L2241-1
- Code de procédure pénaleArt. 727-1, Art. 230-45
- Code de la sécurité intérieureSct. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE, Art. L855-1
- LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015Art. 22
- LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015Sct. Chapitre V : Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat
- LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015Art. 23-1
- LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016Art. 114
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 6, Art. 11, Art. 13
I. - Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
Les deux premiers alinéas du présent I sont également applicables lorsque les faits ayant entraîné la mise en examen ou ayant donné lieu à condamnation ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou une personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.
II. - L'Etat peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes prévues au I du présent article dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.
I à III A. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L155-1, Art. L156-1, Art. L157-1, Art. L158-1, Art. L645-1, Art. L646-1, Art. L647-1, Art. L288-1, Art. L152-1, Art. L157-2, Art. L158-2, Art. L546-1
- Code de la sécurité intérieure
Art. L446-1, Art. L447-1, Art. L445-1, Art. L448-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1, Art. L545-1, Art. L546-1, Art. L895-1, Art. L896-1, Art. L897-1, Art. L898-1
- Code de la route.
Art. L243-2, Art. L244-2, Art. L245-2
- Code de la défense.Art. L2441-1, Art. L2451-1, Art. L2461-1, Art. L2471-1
IV à IX. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 711-1
- Code de procédure pénaleArt. 804
- Code des transportsArt. L5764-1, Art. L5774-1, Art. L5784-1, Art. L5794-1
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 15
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 44
III B. - Les dispositions auxquelles les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 du code de la route font référence sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 26 de la présente loi.
X. - Les V et VIII de l'article 1er et l'article 29 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le II de l'article 3 et les II et III de l'article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 31 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 février 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux
La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert