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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu le code des communes ;



Vu le code du service national ;



Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation technologique ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;



Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 février 1996

Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Article 2

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 février 1996

Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants [*population*] . Ils peuvent être également nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement, soit dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 2 000 habitants regroupées les fonctions de secrétaire de mairie.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.

Article 3

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 16 décembre 2001

Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 août 1993

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ;

2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux rédacteurs et aux commis territoriaux. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités affiliées et par les collectivités et établissements eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.

Lorsque le nombre de postes mis au concours est inférieur à dix, le président du centre de gestion ou l'autorité territoriale compétente peut décider d'organiser seulement un concours interne.

Lorsque le nombre des candidats retenus au titre d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par l'autorité organisatrice du concours. Celle-ci arrête également la liste d'aptitude.

Article 5

Modifié, en vigueur du 11 juin 1989 au 8 février 1996

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : [*conditions*].

" 1° Les rédacteurs territoriaux qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient de plus de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade en position d'activité ou de détachement ;

" 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de secrétaire de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. "

Article 6

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 16 décembre 2001

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les candidats et les fonctionnaires inscrits sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, les candidats issus du concours externe sont astreints à suivre une formation d'une durée totale de trois mois et qui peut être organisée par périodes fractionnées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 7 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois.

Article 9

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 16 décembre 2001

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie ; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 10 à 13 ci-dessous.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de secrétaire de mairie correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.

Article 10

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 février 1996

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 11

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 février 1996

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Article 12

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 février 1996

Les agents non titulaires sont classés dans le cadre d'emplois à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Article 13

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 16 décembre 2001

Les stagiaires nommés dans les conditions définies à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation.
TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 14

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 février 1996

Le grade de secrétaire de mairie comprend huit échelons.

Article 15

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 8 février 1996

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DUREE

Maximale

Minimale

7e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an

3e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an

Article 17

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995

Les secrétaires de mairie ne peuvent être détachés dans une collectivité ou un établissement autres que ceux mentionnés à l'article 2 ci-dessus que s'ils ont exercé pendant au moins dix ans les fonctions prévues à cet article [*conditions*].
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987, les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 18 avant le 13 juillet 1987 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux articles 19 et 20 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2017

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 saisissent la commission paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière.

Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils dépendent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 24, pour l'intégration des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants de deuxième niveau, il est créé à la base du cadre d'emplois trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 274, 301 et 328. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans ces échelons sont fixées par l'article 15 ci-dessus.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 18 à 20 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, intégrés dans leur emploi d'origine.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois de secrétaire de mairie, établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L

Article 28-1

Modifié, en vigueur du 23 octobre 1990 au 8 février 1996

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20, 24 et 25 du présent décret.



" Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 21 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. "

Article 29

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,



des finances et de la privatisation,



pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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