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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu le code des communes ;



Vu le code du service national ;



Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation technologique ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;



Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants.

Ils peuvent en outre occuper les fonctions de directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement lorsque l'établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, soit les fonctions de secrétaire de mairie dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées.

Les secrétaires de mairie en fonction, à la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, dans un établissement public pour exercer les missions prévues par les dispositions du présent article dans leur rédaction antérieure à celle résultant du même décret peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans cet établissement dans les conditions antérieures.

TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.

Article 3

Modifié, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017

Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie dans l'une des communes ou dans l'un des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2 intervient par la seule voie de la mutation de membres titulaires du présent cadre d'emplois.

Toutefois, peuvent également être recrutés dans le présent cadre d'emplois :

1° Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'issue de l'un des concours d'accès au présent cadre d'emplois ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité, en application des dispositions de l'article 4 :

2° Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité et établie en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des dispositions de l'article 5 du présent décret dans leur rédaction antérieure à la date précitée.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 1er janvier 2017

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ;

2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux. Les rédacteurs doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans au moins de services publics effectifs pour être candidats et les adjoints administratifs de huit ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre de postes mis au concours est inférieur à dix, le président du centre de gestion ou l'autorité territoriale compétente peut décider d'organiser seulement un concours interne.

Lorsque le nombre des candidats retenus au titre d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les rédacteurs territoriaux qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017

Les rédacteurs territoriaux, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement, qui sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 3 , peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les candidats et les fonctionnaires inscrits sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, les candidats issus du concours externe sont astreints à suivre une formation d'une durée totale de trois mois et qui peut être organisée par périodes fractionnées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 7 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 et nommés en cette qualité à l'issue de la réussite à un concours sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie ; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 10 à 13 ci-dessous.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de secrétaire de mairie correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie ou la totalité de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

L'ancienneté retenue ainsi déterminée est prise en compte en totalité en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour l'ancienneté excédant cinq ans.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de secrétaire de mairie d'un indice au moins égal.

Article 12-1

Abrogé, en vigueur du 8 février 1996 au 1er janvier 2017

Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années : ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017

Les stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation.

Article 13-1

Abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017

Les stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité sont régis par les dispositions des articles 7 à 13.
TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

Le grade de secrétaire de mairie comprend douze échelons.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

12e échelon

-

-

11e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

10e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 17

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987, les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 18 avant le 13 juillet 1987 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux articles 19 et 20 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2017

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 saisissent la commission paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière.

Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils dépendent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 24, pour l'intégration des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants de deuxième niveau, il est créé à la base du cadre d'emplois trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 274, 301 et 328. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans ces échelons sont fixées par l'article 15 ci-dessus.

Article 25-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017

Sont créés, à la base du grade de secrétaire de mairie, des 1er, 2e et 3e échelons provisoires, dotés respectivement des indices bruts 301,328 et 342, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

ECHELONS PROVISOIRES

DUREE


Minimale

Maximale

3e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

1er échelon

1 an

1 an 6 mois


Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 37 du décret n° 96-101 du 6 février 1996.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 18 à 20 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, intégrés dans leur emploi d'origine.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois de secrétaire de mairie, établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L

Article 28-1

En vigueur depuis le 30 août 1996

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C. N. R. A. C. L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20,24 et 25 du présent décret et à compter du 1er août 1995 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

8e échelon (620) :


-après 2 ans

11e échelon (660)

-avant 2 ans

10e échelon (628)

7e échelon (580) :


-après deux ans et six mois

10e échelon (628)

-avant deux ans et six mois

9e échelon (597)

6e échelon (540)

8e échelon (566)

5e échelon (500)

7e échelon (535)

4e échelon (460) :


-après un an et six mois

6e échelon (504)

-avant un an et six mois

5e échelon (481)

3e échelon (420) :


-après un an et six mois

4e échelon (461)

-avant un an et six mois

3e échelon (435)

2e échelon (380)

2e échelon (410)

1er échelon (342)

1er échelon (374)

3e échelon provisoire (328)

3e échelon provisoire (342)

2e échelon provisoire (301)

2e échelon provisoire (328)

1er échelon provisoire (274)

1er échelon provisoire (301)

Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 21 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.

Article 29

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,



des finances et de la privatisation,



pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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