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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu le code des communes ;



Vu le code du service national ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;



Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er décembre 2006

Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial.

" Le grade d'attaché principal comporte deux classes. "

Article 2

Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 29 septembre 2000

Les membres du cadre d'emplois [*attributions*] exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement.



Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturelet de l'animation. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.



Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :

- administration générale ;

- gestion du secteur sanitaire et social ;

- analyste.

- animation.

Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants [*population*] ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de moins de 40 000 habitants.



Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 5 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements.



Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.

Article 3

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2022

Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4

Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 5 mai 2002

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée à l'article 2 pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.



Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de quinze pour cent des places offertes à l'un ou l'autre des concours.



Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Article 5

Modifié, en vigueur du 8 février 1996 au 29 septembre 2000

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : [*conditions*] 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. "

Article 6

Modifié, en vigueur du 6 février 1998 au 5 mai 2002

---Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (1° et 2°) ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour six recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (3°) peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions de l'alinéa précédent.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Article 7

Modifié, en vigueur du 24 avril 1997 au 2 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.

Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les attachés pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 8

Modifié, en vigueur du 24 avril 1997 au 2 juin 2008

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.

Dans l'année suivant leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 24 avril 1997 au 1er décembre 2006

Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique ou tout autre établissement public habilité à dispenser une formation relative à la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social visée à l'article 2. "

Article 9

Modifié, en vigueur du 24 avril 1997 au 2 juin 2008

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 10

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1993 au 1er décembre 2006

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché .

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'attaché correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Article 11

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 12

Modifié, en vigueur du 12 juin 1992 au 1er décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emploi, il avait été promu au grade supérieur.

Article 13

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé de la seconde classe du grade d'attaché en appliquant les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.

Article 14

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Article 15

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1993 au 1er décembre 2006

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'attaché comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité d'attaché doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Article 15-1

Modifié, en vigueur du 18 mai 1990 au 1er décembre 2006

Lorsque l'application des articles 12 à 15 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 16

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er décembre 2006

le grade d'attaché comprend douze échelons.

" La seconde classe du grade d'attaché principal comprend six échelons ;

" La 1re classe du grade d'attaché principal comprend quatre échelons ;

" Le grade de directeur territorial comprend sept échelons. "

Article 17

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er décembre 2006

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :

:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :----------------:
: ECHELONS : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: Directeur territorial :
:-----------------------------:
: 7e échelon : - : - :
: : : :
: 6e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6 mois :
: : : :
: 5e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6 mois :
: : : :
: 4e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6 mois :
: : : :
: 3e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6 mois :
: : : :
: 2e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
:-----------------------------:


:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :----------------:
: ECHELONS : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: Attaché principal de :
: 1ère classe :
:-----------------------------:
: 4e échelon : - : - :
: : : :
: 3e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : 6 mois: 6 mois :
: : : :
: 2e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 1 an :
: : 6 mois: 6 mois :
:-----------------------------:
:-----------------------------:


: Attaché principal de :
: 2ème classe :
:-----------------------------:
: 6e échelon : - : - :
: : : :
: 5e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6 mois :
: : : :
: 4e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6mois :
: : : :
: 3e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6 mois :
: : : :
: 2e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : 6 mois :
: : : :
:1er échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 6 mois: :
:-----------------------------:


GRADE ET ECHELONGRADE ET ECHELON

Attaché

DUREE :

12e échelon

Maximale :

Minimale :

11e échelon

Maximale : 3 ans

Minimale : 2 ans 6 mois

10e échelon

Maximale : 3 ans

Minimale : 2 ans 6 mois

9e échelon

Maximale : 3 ans

Minimale : 2 ans 6 mois

8e échelon :

Maximale : 3 ans

Minimale : 2 an 6 mois

7e échelon

Maximale : 2 ans 6 mois

Minimale : 2 ans

6e échelon

Maximale : 2 ans 6 mois

Minimale : 2 ans

5e échelon

Maximale : 2 ans 6 mois

Minimale : 2 ans 4e échelon

Maximale : 2 ans

Minimale : 1 an 6 mois

3e échelon

Maximale : 2 ans

Minimale : 1 an 6 mois

2e échelon

Maximale : 2 ans

Minimale : 1 an 6 mois

1er échelon

Maximale : 1 an Minimale : 1 an

Article 19

Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 29 septembre 2000

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs ;

2° Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30% du nombre des attachés et attachés principaux. Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-dessus peuvent être nommés au grade d'attaché principal, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants et plus.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des attachés devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er décembre 2006

Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon. "

Article 21

Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 29 septembre 2000

Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent être nommés au grade de directeur territorial, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité.

Article 22

Modifié, en vigueur du 12 juin 1992 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 23

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 966.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.

Article 24

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er décembre 2006

Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821, au grade d'attaché principal de 1re classe.

3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780, au grade d'attaché principal de 2e classe. "

4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 26

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 27

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 26 janvier 2017

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 28

Modifié, en vigueur du 25 mars 1993 au 29 septembre 2000

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Le secrétaire général des communes de 5 000 à 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de 5 000 à 40 000 habitants ; [*population*] 2° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 800 à 10 000 logements, les directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements et les sous-directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ;

3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de 40 000 à 400 000 habitants ;

4° Les sous-directeurs de caisse de crédit municipal ;

5° Les attachés et attachés principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs et des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

6° Les chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

7° Les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ;

8° Les chefs de service des caisses de crédit municipal ;

9° Les directeurs de service administratif des villes.

" Sont également intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories C et D nommés en application du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 modifié. "

Article 29

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 29 septembre 2000

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Les secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de 20 000 à 80 000 habitants ; [*population*] 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes.

Article 30

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 29 septembre 2000

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ;

2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;

3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants [*population*].

Article 30-1

Modifié, en vigueur du 8 août 1993 au 29 septembre 2000

Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30. "

Article 31

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 ou 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 39 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 28 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 32-1

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er décembre 2006

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, et qui exercent effectivement leurs fonctions au 1er août 1992.

Cette intégration est effectuée à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont disposait le fonctionnaire dans son corps d'origine et selon les modalités suivantes :

- au grade d'attaché de 2e classe : les inspecteurs de 2e classe ;

- au grade d'attaché de 1re classe : les inspecteurs de 1re classe ;

- au grade d'attaché principal : les inspecteurs principaux ;

- au grade de directeur de classe normale : les directeurs adjoints ;

- au grade de directeur de classe exceptionnelle : les chefs de service.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er décembre 2006

" Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : "

(Le reste sans changement).

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690.

Article 33-1

Abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er décembre 2006

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er août 1992 les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer des fonctions au sein des services sociaux visées à l'article 2, sont titulaires d'un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 780.

Les fonctionnaires nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes doivent, en outre, posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et justifier d'une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690. "

Article 33-2

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 1er décembre 2006

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 et exercent des fonctions dans la spécialité Animation mentionnée à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780 et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, et qui, à la même date, justifient d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et d'une ancienneté de services publics d'au moins dix ans dans un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui ne remplissent pas la condition de diplôme exigée mais qui justifient d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation et sanctionnée par les diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sont intégrés après réussite d'un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le même arrêté fixe les modalités d'organisation de cet examen dont l'arrêté d'ouverture interviendra dans le délai d'un an à compter de la publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998.

Article 34

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 29 septembre 2000

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ;

3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants [*population*] en raison de leur niveau de responsabilité.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er décembre 2006

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 28 et 29 du présent décret.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 21 juillet 1988 au 1er décembre 2006

Il est créé une commission d'homologation [*attributions*] chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus.

Cette commission comprend : [*composition*] 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

" Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission. "

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er décembre 2006

Dans les six mois [*délai*] qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 25 mars 1993 au 1er décembre 2006

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

" Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 28 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992. "

La commission d'homologation formule, dans les neufs mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Toutefois, pour l'intégration des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 40 000 habitants, des secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, des directeurs de service administratif, des directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 10 000 logements et directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements, il est créé à la base du grade d'attaché principal et du grade de directeur territorial, les échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales fixés par le tableau ci-dessous :

Attaché principal

ECHELONS ET INDICES

DUREES

 

Maximale

Minimale

1er échelon (504)

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon (541)

2 ans

1 an 6 mois


Directeur territorial de classe normale

1er échelon 506

1 an 6 mois

1 an

2e échelon (597)

1 an 6 mois

1an

3e échelon (632)

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon (660)

2ans

1 an 6 mois


Directeur territorial de classe exceptionnelle

1er échelon (547)

1 an 6 mois

1 an

2e échelon (597)

1 an 6 mois

1an

3e échelon (642)

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon (681)

2ans

1 an 6 mois

5e échelon (731)

2ans 6 mois

2ans

Article 39-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1994 au 1er décembre 2006

Est créé à la base du grade d'attaché principal de 2e classe, pour le reclassement dans ce grade des fonctionnaires titulaires du 1er échelon provisoire du grade d'attaché principal tel qu'il figure à l'article 39, un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 541, affecté des durées maximale et minimale suivantes :

:------------------------------:
: : DUREE :
: ECHELON :----------------:
: : MAX : MINI :
:-------------:----------------:
: 1er échelon : 2 ans : 1 an :
: provisoire : 6 mois :
:------------------------------:


" Le reclassement dans cet échelon s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 40 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Article 39-2

Abrogé, en vigueur du 1er août 1994 au 1er décembre 2006

Sont créés à la base du grade de directeur territorial des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 547, 597, 632 et 660, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

:------------------------------:
: : DUREE :
: ECHELON :----------------:
: : MAX : MINI :
:-------------:----------------:
: 4e échelon : 2 ans : 1 an :
: provisoire : 6 mois :
: 3e échelon : 2 ans : 1 an :
: provisoire : 6 mois :
: 2e échelon : 1 an : 1 an :
: provisoire : 6 mois :
: 1er échelon : 2 ans : 1 an :
: provisoire : 6 mois :
:-------------:----------------:


" Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié précité. "

Article 41

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 34 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006

Le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux est abrogé.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 1er décembre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 sont organisés, pour la spécialité Animation :

1° Un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes mis au concours dans cette spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

2° Deux concours internes ouverts, pour les deux tiers au plus des postes mis au concours dans cette spécialité, dans les conditions suivantes :

Le premier concours interne est ouvert, pour les deux tiers au moins des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les candidats au premier concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, une formation spécifique prévue par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le second concours interne est ouvert, pour le tiers au plus des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats au second concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs.

Article 46-1

Abrogé, en vigueur du 11 juin 1989 au 1er décembre 2006

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés de 1re classe est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination à la 1re classe d'attaché pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés de 1re classe.

Article 46-2

Abrogé, en vigueur du 11 juin 1989 au 1er janvier 2017

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés principaux est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 19, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 19 soit atteint, à une nomination au grade d'attaché principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés principaux.

TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L

Article 46-3

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er décembre 2006

" Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret, à l'article 25 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et aux articles 40 et 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. "



" Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 34 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. "

Article 46-4

Abrogé, en vigueur du 8 août 1993 au 1er décembre 2006

Il est créé :

" 1° Un 5e échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.

" Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis trois ans.

" 2° Un 6e échelon provisoire doté de l'indice brut 901 au sommet de la classe normale du grade de directeur territorial, réservé aux directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.

" Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans. "
Nota*le décret 92-876 du 28 août 1992 a créé un article 46-3 dans le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 alors que le décret 90-939 du 17 octobre 1990 avait déjà créé un article portant ce même numéro 46-3.*

Article 47

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,



des finances et de la privatisation,



pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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