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Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement.
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements.
Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.
Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;
2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.
3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie, des directeurs de police municipale ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS |
DUREES |
|
|
Maximale |
Minimale |
Directeur territorial |
|
|
7e échelon |
- |
- |
6e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Attaché principal |
|
|
10e échelon |
- |
- |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
8e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
7e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Attaché |
|
|
12e échelon |
- |
- |
11e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
10e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an |
2e échelon |
2 ans |
1 an |
1er échelon |
1 an |
1an |
Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché ;
2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 966.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS ET INDICES BRUTS |
DURÉES |
|
---|---|---|
|
Maximales |
Minimales |
Directeur territorial |
||
9e échelon provisoire (1015) |
― |
― |
8e échelon provisoire (985) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon provisoire (946) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
6e échelon provisoire (901) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS ET INDICES BRUTS |
DURÉES |
|
---|---|---|
|
Maximales |
Minimales |
Directeur territorial |
|
|
9e échelon provisoire (1015) |
― |
― |
8e échelon provisoire (985) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon provisoire (966) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS ET INDICES BRUTS |
DURÉES |
|
---|---|---|
|
Maximales |
Minimales |
Attaché territorial |
|
|
14e échelon provisoire (821) |
― |
― |
13e échelon provisoire (801) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
12e échelon provisoire (779) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS ET INDICES BRUTS |
DURÉES |
|
---|---|---|
|
Maximales |
Minimales |
Attaché territorial principal |
|
|
11e échelon provisoire (966) |
― |
― |
10e échelon provisoire (915) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
9e échelon provisoire (875) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon provisoire (835) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon provisoire (785) |
3 ans |
2 ans 6 mois |
6e échelon provisoire (740) |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon provisoire (680) |
2 ans |
1 an 6 mois |
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel.
L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 intervient dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, pour l'intégration des secrétaires de mairie placés sur l'un des trois échelons provisoires situés à la base du grade de secrétaire de mairie, le classement dans le grade d'attaché est réalisé dans les conditions prévues par le tableau ci-après. A cette fin, il est créé à la base du grade d'attaché un échelon provisoire doté de l'indice brut 341 et affecté d'une durée maximale requise pour l'avancement de trois ans et d'une durée minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
|
Echelon |
Ancienneté conservée |
Secrétaire de mairie placé sur les échelons provisoires |
|
|
3e échelon |
1er échelon. |
Sans ancienneté. |
2e échelon |
Echelon provisoire. |
Ancienneté conservée diminuée de six mois. |
1er échelon |
Echelon provisoire. |
Sans ancienneté. |
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, pour l'intégration des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 40 000 habitants, des secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, des directeurs de service administratif, des directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 10 000 logements et directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements, il est créé à la base du grade d'attaché principal et du grade de directeur territorial, les échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales fixés par le tableau ci-dessous :
Attaché principal
ECHELONS ET INDICES |
DUREES |
|
|
Maximale |
Minimale |
1er échelon (504) |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon (541) |
2 ans |
1 an 6 mois |
Directeur territorial de classe normale
1er échelon 506 |
1 an 6 mois |
1 an |
2e échelon (597) |
1 an 6 mois |
1an |
3e échelon (632) |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon (660) |
2ans |
1 an 6 mois |
Directeur territorial de classe exceptionnelle
1er échelon (547) |
1 an 6 mois |
1 an |
2e échelon (597) |
1 an 6 mois |
1an |
3e échelon (642) |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon (681) |
2ans |
1 an 6 mois |
5e échelon (731) |
2ans 6 mois |
2ans |
Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sont créés à la base du grade d'attaché territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 263, 289, 320 et 352, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
ECHELONS |
DUREE MAXIMALE |
DUREE MINIMALE |
5e échelon provisoire |
3 ans |
2 ans |
4e échelon provisoire |
2 ans 6 mois |
2 ans |
3e échelon provisoire |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2e échelon provisoire |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er échelon provisoire |
1 an 6 mois |
1 an |
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés principaux est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 19, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 19 soit atteint, à une nomination au grade d'attaché principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés principaux.