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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R3311-3
- Code du travailArt. R3321-1, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application
- Code du travailSct. Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires., Art. R3324-21-1, Art. R3324-22
- Code du travailArt. R3331-1
- Code du travailArt. R3332-13, Art. R3332-23, Art. R3332-28, Art. R3333-1
- Code du travailArt. R3341-5
Jusqu'à la renégociation des accords prévue au premier alinéa de l'article R. 3324-21-1 du code du travail et au plus tard le 30 avril 2010, les modalités d'information des bénéficiaires peuvent être fixées par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, au titre du premier exercice clos depuis la promulgation de la loi du 3 décembre 2008 susvisée.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde