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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 5121-6 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 28 février 2013 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mars 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 7 mars 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 mars 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges, Sct. Section 4 : Contrat de génération Contrat de génération , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. R5121-26, Sct. Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'actions, Art. R5121-27, Art. R5121-28, Art. R5121-29, Art. R5121-30, Art. R5121-31, Art. R5121-32, Sct. Sous-section 3 : Pénalités , Art. R5121-33, Art. R5121-34, Art. R5121-35, Art. R5121-36, Art. R5121-37, Art. R5121-38, Art. R5121-39, Sct. Sous-section 4 : Modalités de l'aide , Art. R5121-40, Art. R5121-41, Art. R5121-42, Art. R5121-43, Art. R5121-44, Art. R5121-45, Art. R5121-46, Art. R5121-47, Art. R5121-48, Art. R5121-49

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D5121-6

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés., Art. D138-25

Article 4

En vigueur depuis le 1er juillet 2024

Pour les embauches réalisées entre le 1er janvier 2013 et la date de promulgation de la loi du 1er mars 2013 susvisée, l'aide financière versée en application du II de l'article 5 de cette loi est attribuée dans les conditions suivantes :
1° La durée de trois ans mentionnée à l'article D. 5121-44 du code du travail débute à compter de la promulgation de la loi ;
2° La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de l'opérateur France Travail au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret ;
3° Le montant de l'aide versée au titre du premier trimestre civil de 2013 est proratisé en fonction de la durée séparant la promulgation de la loi de la fin du trimestre.

Article 5

En vigueur depuis le 17 mars 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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