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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de procédure pénaleArt. 56
- Code de procédure pénaleArt. 54, Art. 56, Art. 76, Art. 94, Art. 97
- Code de procédure pénaleArt. 706-103, Sct. Titre XXXI : Des mesures conservatoires, Art. 706-166, Art. 866, Art. 866-1
- Code de procédure pénaleSct. Titre XXIX : Des mesures conservatoires., Art. 706-141, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes. , Art. 706-142, Art. 706-143, Art. 706-144, Art. 706-145, Art. 706-146, Art. 706-147, Sct. Chapitre II : Des saisies de patrimoine. , Art. 706-148, Art. 706-149, Sct. Chapitre III : Des saisies immobilières. , Art. 706-150, Art. 706-151, Art. 706-152, Sct. Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels , Art. 706-153, Art. 706-154, Art. 706-155, Art. 706-156, Art. 706-157, Sct. Chapitre V : Des saisies sans dépossession , Art. 706-158
- Code de procédure pénaleSct. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués., Sct. Chapitre Ier : Des missions de l'agence , Art. 706-159, Art. 706-160, Art. 706-161, Sct. Chapitre II : De l'organisation de l'agence , Art. 706-162, Art. 706-163, Sct. Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués, Art. 706-164, Art. 706-165
- Code de procédure pénaleArt. 28-1
- Code de procédure pénaleArt. 41-5, Art. 99-2
- Code de procédure pénaleArt. 373-1, Art. 484-1
- Code de procédure pénaleArt. 707-1
- Code pénalArt. 131-21
- Code pénalArt. 222-49
- Code pénalArt. 131-39
- Code de procédure pénaleArt. 627-3
- Code de procédure pénaleArt. 695-9-10, Art. 695-9-11, Art. 695-9-12, Art. 695-9-13, Art. 695-9-15, Art. 695-9-16, Art. 695-9-17, Art. 695-9-19, Art. 695-9-20, Art. 695-9-21, Art. 695-9-22, Art. 695-9-23, Art. 695-9-24, Art. 695-9-25, Art. 695-9-27, Art. 695-9-28, Art. 695-9-29, Art. 695-9-30
- Code pénalArt. 225-24
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation , Sct. Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales , Art. 713, Art. 713-1, Art. 713-2, Art. 713-3, Art. 713-4, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises , Art. 713-5, Art. 713-6, Art. 713-7, Art. 713-8, Art. 713-9, Art. 713-10, Art. 713-11, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne , Art. 713-12, Art. 713-13, Art. 713-14, Art. 713-15, Art. 713-16, Art. 713-17, Art. 713-18, Art. 713-19, Art. 713-20, Art. 713-21, Art. 713-22, Art. 713-23, Art. 713-24, Art. 713-25, Art. 713-26, Art. 713-27, Art. 713-28, Art. 713-29, Art. 713-30, Art. 713-31, Art. 713-32, Art. 713-33, Art. 713-34, Art. 713-35, Sct. Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères , Art. 713-36, Art. 713-37, Art. 713-38, Art. 713-39, Art. 713-40, Art. 713-41
- Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 13, Art. 14
- Loi n°96-392 du 13 mai 1996Sct. Chapitre III : Dispositions relatives à la coopération internationale., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
- Code de procédure pénaleSct. Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration
- Code de procédure pénaleSct. Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure , Art. 694-10, Art. 694-11, Art. 694-12, Art. 694-13
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente loi.
Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale.
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin