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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de procédure pénaleArt. 256
- Code de procédure pénaleArt. 258-2
- Code de procédure pénaleArt. 380-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale :
Art. 399-1, Art. 399-2, Art. 399-3, Art. 399-4, Art. 399-5, Art. 399-6, Art. 399-7, Art. 399-8, Art. 399-9, Art. 399-10, Art. 399-11
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale :
Art. 461-1, Art. 461-2, Art. 461-3, Art. 461-4
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale :
Art. 486-1, Art. 486-2, Art. 486-3, Art. 486-4, Art. 486-5
- Code de procédure pénaleArt. 510-1
- Code de procédure pénaleArt. 512-1
- Code du travailArt. L1132-3-1
- Code de procédure pénaleArt. 327
- Code de procédure pénaleArt. 347
- Code de procédure pénaleArt. 353
- Code de procédure pénaleArt. 365-1
- Code de procédure pénaleArt. 237
- Code de procédure pénaleArt. 825, Art. 827
- Loi n°83-520 du 27 juin 1983Art. 20, Art. 22
- Code de procédure pénaleArt. 236, Art. 245, Art. 250, Art. 266, Art. 296, Art. 297, Art. 298, Art. 289-1, Art. 306, Art. 335, Art. 359, Art. 362
- Code de procédure pénaleArt. 264-1
- Code de procédure pénaleArt. 730-1
- Code de procédure pénaleArt. 712-13-1
- Code de procédure pénaleArt. 712-16-1
- Code de procédure pénaleArt. 720-4-1
- Code de procédure pénaleArt. 730-2
- Code de procédure pénaleArt. 720-5
- Code de procédure pénaleArt. 729
- Code de procédure pénaleArt. 731-1
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-53-2, Art. 706-53-5
III. - Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
- Code pénalArt. 131-36-11
- Code de procédure pénaleArt. 474
- Code de procédure pénaleArt. 763-7-1
- Code de procédure pénaleArt. 739
- Code de procédure pénaleArt. 774
- Code de procédure pénaleArt. 763-3
- Code de procédure pénaleArt. 741-1
- Code de procédure pénaleArt. 712-16-2
- Code de procédure pénaleArt. 745
- Code de procédure pénaleArt. 2-9
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 1
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 2
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 3, Art. 6, Art. 8
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 5
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 5-1, Art. 5-2
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 6
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 6-1
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 7-1
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 8
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 8-1
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 8-2, Art. 8-3
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 9
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 10
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 10-1
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 10-2
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 10-3
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 11
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 11-2
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 12
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 12-2
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Sct. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 14
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 14-2
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 20
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 20-5
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 20-7
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Art. 20-10
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Sct. Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs, Art. 24-1, Art. 24-2, Art. 24-3, Art. 24-4
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945Sct. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs, Art. 24-5, Art. 24-6, Art. 24-7, Art. 24-8, Art. 24-1, Art. 24-2, Art. 24-3, Art. 24-4
Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le tribunal correctionnel pour mineurs
« Art. L. 251-7. - Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.
« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Art. L. 251-8. - Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L222-4-1
Les articles 2, 4, 10 à 13, 16, 17, 19 à 23 et le titre II de la présente loi, à l'exception de l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. ― Les articles 10 à 13, 16, 20 à 22, 49 et 51 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent de l'article 24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.
II.-Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-11, 461-1 à 461-4, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, résultant de la présente loi, sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation au cours de l'année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établies au cours de l'année 2011. Par dérogation à l'article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d'informations prévu à ce même article est adressé par le président de la commission prévue à l'article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.
Pour l'application de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 août 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant