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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 2270, Art. 1792-4-1, Art. 2270-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilSct. Titre XX : De la prescription extinctive., Art. 2219, Art. 2220, Art. 2221, Art. 2222, Art. 2223, Art. 2224, Art. 2225, Art. 2227, Sct. Chapitre II : Des délais et du point de départ ., Sct. Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ., Sct. Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers., Sct. Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription., Sct. Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription., Art. 2241, Art. 2242, Art. 2243, Art. 2244, Art. 2245, Art. 2246, Sct. Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : De l'invocation de la prescription., Art. 2247, Art. 2248, Art. 2249, Sct. Section 2 : De la renonciation à la prescription., Art. 2250, Art. 2251, Art. 2252, Art. 2253, Sct. Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription., Art. 2254
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilSct. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive., Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Sct. Chapitre II : De la prescription acquisitive., Art. 2258, Art. 2259, Sct. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive., Sct. Section, Sct. Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière., Sct. Chapitre III : De la protection possessoire., Art. 2260, Art. 2266
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 2228, Art. 2255, Art. 2230, Art. 2256, Art. 2231, Art. 2257, Art. 2279, Art. 2276, Art. 2280, Art. 2277, Art. 2272
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 2226, Art. 2260, Art. 2229, Art. 2261, Art. 2232, Art. 2262, Art. 2233, Art. 2263, Art. 2234, Art. 2264, Art. 2235, Art. 2265, Art. 2236, Art. 2266, Art. 2237, Art. 2267, Art. 2238, Art. 2268, Art. 2239, Art. 2269, Art. 2240, Art. 2270, Art. 2271, Sct. Section, Sct. Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 2282, Art. 2278, Art. 2283, Art. 2279
- Code civilArt. 924-4, Art. 2337
- Code de la consommationSct. Chapitre VII : Prescription., Art. L137-1, Art. L137-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-12
- Code des assurancesArt. L114-3
- Code de la mutualitéArt. L221-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 181, Art. 184, Art. 191
- Loi du 24 décembre 1897Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 2 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 24 décembre 1897Art. 1
- Code de commerce.Art. L321-17
L'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est abrogé.
- Loi n°85-677 du 5 juillet 1985Art. 22
- Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986Art. 9
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 10
- Code de l'environnementSct. Chapitre II : Actions en réparation., Art. L152-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.Art. L110-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3245-1, Art. L3243-3, Art. L1134-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983Art. 7 bis
- Code de la sécurité sociale.Art. L135-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L211-19, Art. L422-3, Art. L243-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-24, Art. L111-33, Art. L631-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1126-7, Art. L1142-28
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2321-4
- Code monétaire et financierArt. L518-24
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 3-1
- Code civilArt. 2503
I.-La présente loi, à l'exception du II de son article 6 et de ses articles 16, 17, 19 et 22, est applicable à Mayotte.
II.-La présente loi, à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
III.-La présente loi, à l'exception du II de son article 6 et de ses articles 16 à 22, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV.-Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.
V.-En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.Art. L143-4, Art. L143-15
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952Art. 101, Art. 106
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer., Art. L138-1
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L193-1, Art. L194-1
I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo