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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 29 à 29-4,
Arrêtent :
Pour l'application de l'article 29-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat honoraire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux, ou à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à présider l'audience de règlement amiable, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées à l'article 2, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. Est considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de cinquante ordonnances sur requête en injonction de faire ou sur requête en injonction de payer. Est également considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de soixante-dix ordonnances pénales ou ordonnances sur requête en validation de la composition pénale.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale à un taux unitaire et demi par demi-journée. Cette indemnité rémunère forfaitairement la préparation et la tenue des auditions, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celles-ci.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel, à l'exception des audiences pénales, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience pénale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque la durée de l'audience prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité prévue aux trois premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article effectuée en qualité de substitut ou de substitut général, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.
Une indemnité de vacation égale à la moitié d'un taux unitaire est versée au magistrat honoraire pour la participation aux audiences solennelles ou aux assemblées générales dans la limite d'un taux unitaire et demi par an.
La directrice des services judiciaires et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2017.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires,
M. Thuau
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
P. Lonné