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L'Assemblée nationale a adopté,

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D'UN ÉTABLISSEMENT

Article 1

En vigueur depuis le 2 avril 2014

I et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Code de commerce
Sct. Titre VII : De la recherche d'un repreneur
- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement
- Code de commerce
Sct. Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce
- Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Information des salariés
- Code de commerce
Art. L771-1
- Code du travail
Art. L1233-57-9
- Code de commerce
Sct. Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce
- Code du travail
Art. L1233-57-10
- Code de commerce
Art. L772-1
- Code du travail
Art. L1233-57-11
- Code de commerce
Art. L772-2
- Code du travail
Sct. Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
- Code de commerce
Sct. Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur
- Code du travail
Art. L1233-57-12
- Code de commerce
Art. L773-1
- Code du travail
Art. L1233-57-13
- Code de commerce
Art. L773-2
- Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
- Code de commerce
Art. L773-3
- Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur , Art. L1233-57-14, Sct. Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise, Art. L1233-57-15, Art. L1233-57-16, Art. L1233-57-17, Art. L1233-57-18, Sct. Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche, Art. L1233-57-19, Art. L1233-57-20, Art. L1233-57-21, Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L1233-57-22
III. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1233-90-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2325-37


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi., Art. L2325-37

Article 3

En vigueur depuis le 2 avril 2014

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre VII du livre VII du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.

TITRE II : MESURE EN FAVEUR DE LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ PAR LES SALARIÉS

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L631-13
TITRE III : MESURES EN FAVEUR DE L'ACTIONNARIAT DE LONG TERME

Article 5

En vigueur depuis le 2 avril 2014

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L433-1-2

II. - Pour les personnes soumises au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.

Article 6

En vigueur depuis le 2 avril 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L433-3

II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier n'est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d'au moins un centième et d'au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.

Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 7

En vigueur depuis le 8 août 2015

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L225-123, Art. L225-124

III.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.

IV.-Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce continuent de s'appliquer.

V. - Par dérogation au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d'un centième, n'est pas tenue de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.

Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent V.

VI.-Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.

VII.-Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

En vigueur depuis le 2 avril 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-21

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-21-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-22-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-23-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-25

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-26-1 A, Art. L2323-26-1 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2325-35

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2325-37

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-23

II. - Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-197-1

Article 10

En vigueur depuis le 2 avril 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L233-32, Art. L233-33

II. - Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 11

En vigueur depuis le 2 avril 2014

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 mars 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin



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