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L'Assemblée nationale a adopté,
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Code de commerceSct. Titre VII : De la recherche d'un repreneur
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement
- Code de commerceSct. Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Information des salariés
- Code de commerceArt. L771-1
- Code du travailArt. L1233-57-9
- Code de commerceSct. Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce
- Code du travailArt. L1233-57-10
- Code de commerceArt. L772-1
- Code du travailArt. L1233-57-11
- Code de commerceArt. L772-2
- Code du travailSct. Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
- Code de commerceSct. Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur
- Code du travailArt. L1233-57-12
- Code de commerceArt. L773-1
- Code du travailArt. L1233-57-13
- Code de commerceArt. L773-2
- Code du travailSct. Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
- Code de commerceArt. L773-3
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur , Art. L1233-57-14, Sct. Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise, Art. L1233-57-15, Art. L1233-57-16, Art. L1233-57-17, Art. L1233-57-18, Sct. Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche, Art. L1233-57-19, Art. L1233-57-20, Art. L1233-57-21, Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L1233-57-22
III. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.
- Code du travailArt. L1233-90-1
- Code du travailArt. L2325-37
- Code du travailSct. Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi., Art. L2325-37
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre VII du livre VII du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.
- Code de commerceArt. L631-13
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L433-1-2
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L433-3
Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale.
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L225-123, Art. L225-124
III.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.
IV.-Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce continuent de s'appliquer.
V. - Par dérogation au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d'un centième, n'est pas tenue de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.
Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent V.
VI.-Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.
VII.-Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-21
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-21-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-22-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-25
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-26-1 A, Art. L2323-26-1 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2325-35
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2325-37
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-23
- Code de commerceArt. L225-197-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L233-32, Art. L233-33
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 mars 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin