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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC en date du 7 août 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code pénalArt. 130-1
- Code pénalArt. 132-1
- Code pénalArt. 132-1
- Code pénalArt. 132-19, Art. 132-20, Art. 132-24
- Code de procédure pénaleArt. 362, Art. 495-8
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 709-1
- Code pénalSct. Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale., Art. 132-70-1, Art. 132-70-2
- Code de procédure pénaleArt. 397-3-1
- Code pénalSct. Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent, Art. 132-70-3
- Code pénalArt. 132-18-1, Art. 132-19-1, Art. 132-19-2
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 20, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 48
- Code pénalArt. 132-20-1
- Code de procédure pénaleArt. 706-25
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 20-2
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 20-3
- Code de procédure pénaleArt. 735, Art. 735-1
- Code pénalArt. 132-35, Art. 132-29, Art. 132-36, Art. 132-37, Art. 132-38, Art. 132-39, Art. 132-50
- Code pénalArt. 132-44, Art. 132-45, Art. 132-52, Art. 132-56
- Code pénalArt. 132-45
- Code pénalArt. 132-49
- Code de procédure pénaleArt. 474, Art. 723-15
- Code de procédure pénaleArt. 721, Art. 721-1
- Code de procédure pénaleArt. 721-1
- Code de procédure pénaleArt. 729, Art. 729-3
- Code de procédure pénaleArt. 729
- Code de procédure pénaleArt. 723-17-1
- Code pénalArt. 122-1
- Code de procédure pénaleArt. 361-1, Art. 362, Sct. Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement, Art. 706-136-1, Art. 706-137, Art. 706-139, Art. 721, Art. 721-1
- Code de procédure pénaleSct. Sous-titre II : De la justice restaurative, Art. 10-1
- Code pénalArt. 131-3, Art. 131-4-1, Art. 131-9
Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité de sanctionner certains délits d'une contrainte pénale à titre de peine principale, en supprimant la peine d'emprisonnement encourue, et évaluant les effets possibles d'une telle évolution sur les condamnations prononcées ainsi que ses conséquences sur la procédure pénale.
- Code pénalArt. 131-8, Art. 132-54, Art. 132-57
- Code de procédure pénaleArt. 474, Sct. Titre Ier bis : De la contrainte pénale, Art. 713-42, Art. 713-43, Art. 713-44, Art. 713-45, Art. 713-46, Art. 713-47, Art. 713-48
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 20-4
- Code de procédure pénaleArt. 707, Art. 707-5
- Code de procédure pénaleArt. 707, Art. 707-4
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Sct. TITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE, Art. 1
- Code de procédure pénaleArt. 708-1, Art. 720-1, Art. 723-1, Art. 723-7, Art. 729-3
- Code de procédure pénaleSct. Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes, Art. 706-15-4
- Code de procédure pénaleArt. 728-1
- Code des assurancesArt. L422-1
- Code de procédure pénaleArt. 710
- Code de procédure pénaleArt. 747-1-2
- Code pénalArt. 131-25
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 2-1, Art. 3, Art. 11, Art. 99
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 30
- Code de procédure pénaleArt. 712-1
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 13
- Code de procédure pénaleArt. 141-4, Art. 141-5, Art. 230-19, Art. 709-1-1, Art. 709-1-2, Art. 709-1-3, Art. 712-16-3, Art. 63-6, Art. 706-53-19, Art. 803-2, Art. 803-3
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 64-1
- Code de procédure pénaleArt. 230-19
- Code de procédure pénaleArt. 63-6, Art. 706-53-19
- Code de procédure pénaleArt. 41-1-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L132-5, Sct. Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République dans le département, Art. L132-10-1, Art. L132-12-1, Sct. Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance, Art. L132-14, Art. L132-13, Sct. Section 5 : Rôle du conseil général, Sct. Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police, Sct. Section 1 : Pouvoirs de police du maire, Sct. Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département, Art. L131-4, Art. L131-6, Art. L131-1, Art. L131-2
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs, Art. L132-16
- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007Art. 5
- Code de procédure pénaleArt. 712-11
- Code de procédure pénaleArt. 712-12
- Code de procédure pénaleSct. Section 1 bis : De la libération sous contrainte, Art. 720, Art. 712-11, Art. 712-12
- Code de procédure pénaleArt. 712-5
- Code de procédure pénaleArt. 723-4
- Code de procédure pénaleArt. 730-3
- Code de procédure pénaleArt. 730-2
- Code de procédure pénaleArt. 721-2
- Code de procédure pénaleArt. 730
- Code de procédure pénaleSct. Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine, Art. 723-28
- Code de procédure pénaleSct. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés, Art. 723-19, Art. 723-20, Art. 723-22, Art. 723-24, Art. 723-25, Art. 723-26, Art. 723-27
- Code de procédure pénaleArt. 712-4, Art. 934-1
- Code de procédure pénaleArt. 934-1
- Code de procédure pénaleArt. 723-14
- Code de procédure pénaleArt. 934-2
- Code de procédure pénaleArt. 712-17
- Code de procédure pénaleArt. 712-21
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]
- Code de procédure pénaleArt. 147-1
- Code de procédure pénaleArt. 720-1-1, Art. 729
- Code pénalArt. 131-6
Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 8 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.
Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.
I. - Hormis les cas prévus au II du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2014.
II. - Les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45, 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III. - Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, ne s'appliquent, s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.
IV. - Les articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 39 et 42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d'un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
I. - Les articles 1er à 29, les articles 31, 32 et 33, le I de l'article 34, les articles 35, 38 à 48 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] et les articles 50 à 54 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 30, le II de l'article 34 et l'article 37 sont applicables en Polynésie française.
III. - Les articles 30 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L155-1, Art. L155-2, Art. L156-1, Art. L156-2
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 99
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]Art. 2
Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la contrainte pénale.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Toulon, le 15 août 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin