Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des communes, des départements et des régions ne peuvent autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.
Article 3
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 8 février 1992
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes, soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
Article 4
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret, à compter du 1er janvier 1984 pour la justice et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent chacune de ces dates.
Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et des voies d'eau, de l'enseignement public, des transports scolaires, de l'environnement et de l'action culturelle.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et voies d'eau et des transports scolaires devront être achevés au plus tard deux ans après la date e de publication de la présente loi.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de l'action culturelle devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.
Article 5
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article 94 de la présente loi. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement, en termes réels, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article 98.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.
Article 7
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9.
Article 8
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 10 janvier 1986
Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée.
Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret.
Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes.
Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article.
Article 9
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Dans chaque département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 4 de la présente loi.
Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert.
Article 10
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 12 décembre 2001
Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences dans les conditions définies par convention passée, selon le cas, entre les représentants de l'Etat, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire de la commune concernée.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Jusqu'à la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, les personnels des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996
La commune ou le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire ou au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
Article 17
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Les charges résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice de compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'un décompte particulier dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996
Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois *délai*. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles 20 et 23 selon que la collectivité qui exerçait jusque là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 19 et 20 de la présente loi, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
La loi mentionnée à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, définira les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article 20 de la présente loi, pourront faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Lorsque les biens concernés par l'article 19 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la présente loi, elle assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles 5 et 94.
Article 26
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 10 janvier 1986
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 3 août 1984
Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants *nombre* ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.
Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles premier bis et 52-1 du code rural, le représentant de l'Etat met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article 90, paragraphe I, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues par la présente loi.
Article 32
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
IV - Le fonds de concours prévu à l'article 19 du code rural est inscrit à la section d'investissement du budget du département.
Article 33
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Pour l'application de la présente loi, tout ou partie des attributions exercées actuellement par les missions interministérielles d'aménagement touristique sont transférées, à leur demande, soit aux régions concernées, soit au groupement constitué à cet effet par celles-ci et les collectivités locales territorialement intéressées. Ces transferts ont lieu à compter du début de l'année civile suivant celle de la publication de la présente loi. Les personnes publiques intéressées doivent faire connaître aux représentants de l'Etat avant le 1er octobre les attributions dont elles demandent le transfert. Une convention conclue entre l'Etat et les personnes publiques intéressées précise les modalités de ce transfert.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 12 décembre 1992
Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée, relative aux comptes spéciaux du Trésor, sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle.
Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.
A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés seront modifiées en conséquence.
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites
Chapitre II : Des schémas directeurs
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer
Article 57
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 4 janvier 1986
Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral.
A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.
Ces schémas sont élaborés par l'Etat. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration de ces schémas.
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol
Article 58
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'urbanime
art. L421-2
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
Article 69
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 1er mars 1997
Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des sites qui exerce les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses attributions.
Article 70
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 9 janvier 1993
Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Article 71
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 1er mars 1997
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 2004
Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles L. 341-1 du code de l'environnement, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 (1) modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NotaNota : Les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ont été abrogés par l'article 5, I, 4° de l'ordonnance n° 2000-914 du du 18 septembre 2000.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Section III : Du logement
Article 76
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Les communes, les départements, les régions définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat.
Article 77
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des programmes locaux d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement.
Elle peut compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt.
Elle peut également, pour faciliter la réalisation des opérations d'habitat à caractère essentiellement social proposées par les collectivités territoriales, accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à bâtir.
La région peut engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.
Article 78
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir un programme local de l'habitat qui détermine leurs opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 1er janvier 2005
Il est institué un conseil départemental de l'habitat qui se substitue à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 80
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales visées à l'article 77 et après consultation du conseil régional.
Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Article 82
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 21 décembre 1993
La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre premier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre septième, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.
Toutefois, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
Article 83
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juillet 1987
Sous réserve des dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 82, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec la région par les départements, les communes, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privé, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter de son dépôt. En cas de réponse négative, ou de dénonciation d'une convention, la décision doit être motivée. La dénonciation ne peut intervenir que selon la procédure prévue à l'article L. 116-4 du code du travail. Les pouvoirs attribués à l'Etat par cet article sont exercés par la région. Toutefois l'Etat conserve ses attributions en matière de contrôle pédagogique.
A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à leur terme l'exécution des conventions passées avec l'Etat en dehors du champ défini par le deuxième alinéa de l'article 82.
La durée d'application de celles de ces conventions qui viennent à échéance dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article est prorogée jusqu'au terme de cette période de deux ans, à l'exception toutefois des conventions pour lesquelles la notification par l'autorité administrative de l'Etat de la décision de dénonciation est intervenue avant la date d'application de la présente loi.
Article 84
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 juillet 1987
Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.
Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses règles de fonctionnement.
Le comité veille [*compétences*] à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par l'Etat et par les régions en matière de formation professionnelle ; en particulier, il peut proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées respectivement par l'Etat et par les régions.
Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité des chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
Article 85
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 21 décembre 1993
Les charges résultant de la présente section sont compensées selon la procédure prévue à l'article 94. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe ;
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 950-4 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article 96.
Le montant global des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée.
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
Article 87
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice.
Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent et remboursée aux collectivités territoriales.
A compter de la date d'effet du décret précité, les agents des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, sont affectés au service public de la justice, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans des corps de fonctionnaires de l'Etat.
En l'absence d'intégration, ces agents sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou le maire. L'état rembourse chaque année les dépenses correspondant à cette mise à disposition.
Les dispositions des deux alinéas précédents peuvent s'appliquer, avec l'accord préalable de l'Etat, aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice, après la date de publication de la présente loi et avant la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Article 88
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 janvier 1995
L'institution du régime de police d'Etat est de droit, à compter du 1er janvier 1985, si le conseil municipal le demande, dans les communes dotées d'un corps de police municipale, lorsque sont réunies les conditions soit d'effectifs et de qualification professionnelle, soit de seuil démographique, définies par décret en Conseil d'Etat. La même règle s'applique aux communes qui rempliront les conditions postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Article 89
a modifié les dispositions suivantes
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
Section I : Des conditions préalables aux transferts de compétences ultérieurs.
Article 93
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 28 juillet 1999
L'entrée en vigueur des transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé est subordonnée à la révision de la répartition des charges d'aide sociale et de santé entre l'Etat et les collectivités territoriales, telle qu'elle résulte du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.
Cette révision est effectuée sur la base de l'évaluation de la capacité financière et des besoins des différents départements, en fonction du potentiel fiscal de chaque département et du montant des dépenses d'aide sociale par habitant.
Les transferts financiers résultant de cette révision sont financés pour un montant de 130 millions de francs par une augmentation de la participation de l'Etat aux dépenses d'aide sociale des départements les plus défavorisés au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et précise les critères selon lesquels les communes sont amenées à participer aux dépenses.
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation
Sous-section 1 : Des principes de la compensation.
Article 94
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 5 février 1995
Les charges financières résultant pour chaque commune, département et région des transferts de compétences définis par le titre II de la présente loi et par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
Conformément à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées. Ces ressources assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 95
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Les charges visées à l'article précédent sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation.
Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ceux des crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et groupements de communes de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Au terme de la période visée à l'article 4, les transferts d'impôts d'Etat représenteront la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation.
Article 96
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Il est créé une dotation générale de décentralisation inscrite à un chapitre unique du budget de l'Etat.
Article 97
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article 94 de la présente loi :
- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;
- les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;
- les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du titre II de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
Article 98
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
I - Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales.
II - Dans les régions ainsi que, pendant la période de trois ans prévue à l'article 4, dans les départements et les communes, la dotation générale de décentralisation est inscrite à la section de fonctionnement du budget. Les collectivités bénéficiaires utilisent librement cette dotation.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
Sous-section 3 : Des ressources fiscales.
Article 99
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
I - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour 1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.
II - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de situation des immeubles, des droits perçus au titre de
l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.
III - Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et taxes.
Article 100
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Le rapport mentionné à l'article 25 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, formulera des propositions pour assurer la compensation des charges nouvelles supportées par les départements de la région de Corse en application de la présente loi et de la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et qui ne seront pas compensées par les transferts d'impôts prévus à l'article 99 ci-dessus.
Une loi de finances déterminera les modalités de cette compensation avant le 31 décembre 1983 *date*.
Section III : De la dotation globale d'équipement.
Article 102
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
I - La globalisation des subventions d'investissement de l'Etat aux communes s'effectue au cours d'une période de trois années à compter de la publication de la présente loi.
II - Durant cette période, la dotation globale d'équipement évolue dans les conditions prévues à l'article 108.
Article 103
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 31 décembre 1983
La dotation globale d'équipement définie à l'article 101 ci-dessus est répartie chaque année entre l'ensemble des communes et de leurs groupements qui réalisent des investissements, après consultation du comité des finances locales :
1° A raison de 70 p. 100 au moins au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque commune et groupement de communes ;
2° A raison de 15 p. 100 en tenant compte du potentiel fiscal de la commune, de la population permanente et saisonnière de la commune, du nombre de logements construits durant les trois dernières années connues sur le territoire de la commune, du nombre d'enfants scolarisés et de la longueur de la voirie rurale, urbaine ou autre, classée dans le domaine public communal et des charges de remboursement d'emprunt de la commune.
La population saisonnière peut être évaluée forfaitairement à partir de la capacité d'accueil existante ou en cours de création. Il n'est tenu compte de la population saisonnière que pour les communes qui justifient d'une augmentation saisonnière de population d'au moins 35 p. 100 *pourcentage*. La population est alors majorée de 50 p. 100 de la population saisonnière excédant 35 p. 100 de la population permanente ;
3° Le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation :
a) des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de même importance, telles qu'elles sont définies par l'article L. 234-7 du code des communes ;
b) des districts disposant d'une fiscalité propre et des communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi.
Les conditions d'application du présent article feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Article 103 bis
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Les syndicats communautaires d'aménagement et la commune du Vaudreuil bénéficient des subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans le budget de l'Etat et de la dotation spécifique en matière d'équipement individualisée dans la loi de finances ; ces dotations ne sont pas cumulables avec la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101.
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques visées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement des communes.
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
De la dotation globale d'équipement *DGE*
Article 104
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 décembre 1985
La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune ou du groupement, qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes peut permettre, conformément aux contrats passés avec les organismes prêteurs, d'assurer le remboursement anticipé du capital de la dette contractée.
Le conseil municipal peut, en outre, affecter la deuxième part de la dotation globale d'équipement, en tout ou partie, à des travaux dont la réalisation est prévue au cours d'un exercice ultérieur.
Le conseil municipal peut aussi décider que tout ou partie de la deuxième part de sa dotation globale d'équipement est versé soit à un organisme de coopération auquel appartient la commune, soit à une autre commune.
Ce versement peut avoir pour contrepartie des compensations ultérieures soit en travaux, au profit de la commune renonçante, soit par le versement ultérieur à cette commune de sommes provenant de la dotation globale d'équipement d'autres communes ou provenant du budget d'un organisme de coopération.
Article 105
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation globale d'équipement des départements".
Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d'habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.
Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (Charges communes).
En outre, ce chapitre regroupe, à compter du 1er janvier 1985 *date*, les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat au titre de la construction et de l'équipement des collèges ainsi que les subventions d'investissements accordées par l'Etat au titre des travaux et de l'achat de matériels au profit des collèges, qui figurent au budget du ministère de l'éducation nationale.
Par dérogation à l'article 95, les crédits mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Article 106
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
La dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après consultation du comité des finances locales :
1° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département ou groupements de départements à caractère administratif ;
2° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des subventions versées par chaque département pour la réalisation des travaux d'équipement rural.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
Article 106 bis
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Les pourcentages mentionnés à l'article 106 ci-dessus sont modifiés chaque année, en tant que de besoin, en fonction des transferts de compétences réalisés en application de la présente loi et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article 107
Modifié, en vigueur du 9 janvier 1983 au 31 décembre 1983
La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.
Le département utilise librement le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du deuxième alinéa (1°) de l'article précédent.
Le département répartit entre les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du troisième alinéa (2°) de l'article précédent.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Article 107 bis
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
S'agissant des collèges, seules sont prises en compte pour l'attribution de la première part de la dotation globale d'équipement des départements au titre des investissements directs et des subventions d'investissements, les opérations inscrites sur la liste prévue par l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article 108
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
NotaLoi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 113 : les dispositions de l'article 108 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 sont suspendues pour 1994.
Article 108 bis
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
A compter du 1er janvier 1984 *date*, les syndicats associant des communes ou groupements de communes à caractère administratif et des départements bénéficient de la dotation globale d'équipement.
Lorsqu'ils associent uniquement des communes et des groupements de communes, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101 de la présente loi ; lorsqu'ils associent des communes ou groupements de communes ainsi qu'un ou plusieurs départements, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue au premier alinéa de l'article 106 de la présente loi.
Aides à l'équipement rural.
Article 109
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Les aides financières consenties, d'une part, par le fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 371-5 du code des communes, et d'autre part, par le fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.
Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, d'autre part entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification.
Article 110
a modifié les dispositions suivantes
Dispositions diverses.
Article 111
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations mentionnées aux articles 96, 101 et 105 de la présente loi sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Article 112
Abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
Dispositions diverses et transitoires.
Article 113
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
a modifié les dispositions suivantes
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
a modifié les dispositions suivantes
Article 118
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal respectivement pour 1983 et 1984 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982 et 1983 des collectivités concernées. Elle inclut aussi les dépenses supportées en 1983 par les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour assurer le logement des conseils de prud'hommes créés par la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.
Article 119
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Le délai prévu aux deuxièmes alinéas des articles 16 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ainsi qu'au paragraphe VII de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et de l'article 18 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France, est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Article 120
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Les dispositions de la présente loi seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui les adapteront à la situation particulière de chacun de ces territoires. Toutefois, les dispositions des articles 101 à 104-1 de la présente loi leur sont immédiatement applicables.
Article 121
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Pour la première année d'application de la section 4 du titre II de la présente loi, les dotations du fonds régional institué par l'article 85 doivent permettre d'assurer en priorité le financement jusqu'à leur terme des actions conventionnées ou agréées en cours au 31 décembre précédent.
A cet effet, la région est substituée à l'Etat dans les conventions d'aide au fonctionnement des organismes de formation en vigueur à cette dernière date. Elle assure la rémunération des stagiaires jusqu'au terme des agréments en cours.
Article 122
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Pour 1983, les dépenses d'investissement visées à l'article 103 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes sont celles correspondant à des opérations d'équipement n'ayant pas fait l'objet de subvention d'équipement de l'Etat ainsi que celles qui n'ont pas connu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982.
Article 122 bis
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
En 1983, les sommes que les départements recevront, d'une part, au titre de la part de la dotation globale d'équipement répartie au prorata de leurs dépenses réelles directes d'investissements, éventuellement majorée en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des années 1980, 1981 et 1982.
L'excédent ainsi dégagé sert à majorer les attributions de dotation globale d'équipement versées au prorata des dépenses directes d'investissement augmentées des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 lorsque celles-ci sont inférieures au montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au cours des exercices 1980, 1981 et 1982, au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement.
Article 123
En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.